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510.511 OMHSI

Ordonnance du DDPS concernant la mise hors service des immeubles du DDPS (OMHSI)

du 14 avril 2021 (État le 1er juin 2021)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),

vu l’art. 130 a , al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la mise hors service des immeubles du portefeuille immobilier du DDPS visé à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) 2 qui ne servent plus à des fins militaires.

Art. 2 Critères de mise hors service

Les immeubles du portefeuille immobilier du DDPS sont mis hors service lorsqu’ils ne servent plus à des fins militaires ou qu’ils ne présentent plus d’intérêt stratégique.

Les immeubles ne sont pas mis hors service dans les cas suivants:

  1. le DDPS en a besoin pour accomplir ses tâches;
  2. ils continuent à présenter un intérêt stratégique pour le DDPS en raison de leur fonction spécifique ou de leur situation;
  3. ils continuent à présenter un intérêt stratégique pour la Confédération en raison de besoins propres à venir ou de considérations écologiques.

Art. 3 Mise hors service

Lors de la mise hors service d’un immeuble loué ou affermé, le contrat est résilié conformément aux dispositions applicables. Il faut s’assurer que la prise en charge des coûts engendrés par les mesures prévues dans l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites) 3 est réglée lors de la restitution de l’immeuble.

Lors de la mise hors service d’un immeuble appartenant à la Confédération, celui-ci est:

  1. cédé à un autre service de la construction et des immeubles (SCI) visé l’art. 8, al. 1, OILC4, s’il répond à un besoin propre de la Confédération;
  2. vendu;
  3. désaffecté;
  4. déconstruit.

Les immeubles entrant dans le champ d’application de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires 5 sont mis hors service lorsqu’ils ne sont plus mentionnés dans l’état visé à l’art. 11 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages 6 .

Art. 4 Collaboration

L’Office fédéral de l’armement informe périodiquement les autres SCI visés à l’art. 8, al. 1, OILC 7 et les cantons du parc des immeubles visés à l’art. 2, al. 2.

Les cantons et les communes sont invités à se prononcer sur l’utilisation possible de ces immeubles.

Art. 5 Vente

Lorsque l’Office fédéral de l’armement envisage de vendre un immeuble, la procédure est régie par les art. 130 b , al. 1, LAAM et 13, al. 2, OILC 8 .

Il n’est pas nécessaire de proposer sur le marché les immeubles vendus aux cantons et aux communes à des fins publiques. Dans ce cas, le prix de vente est déterminé sur la base d’une estimation. Le contrat de vente règle la participation au bénéfice et le prélèvement sur la plus-value en faveur de la Confédération.

Lorsque les cantons et les communes renoncent à l’achat d’immeubles utilisables, ceux-ci sont vendus à des particuliers au prix du marché. Des exceptions sont possibles lorsque l’intérêt public (par ex. infrastructures de transport) ou des circonstances particulières (par ex. échange de terrain) rendent nécessaire la vente à un particulier précis. Le contrat de vente règle la participation au bénéfice et le prélèvement sur la plus-value en faveur de la Confédération.

Les immeubles ne peuvent être vendus à des particuliers qu’une fois que les autorisations requises par la législation sur l’aménagement du territoire pour l’utilisation prévue sont disponibles.

Les restrictions d’utilisation et les dépenses nécessaires à l’utilisation prévue peuvent être réglées d’avance ou prises en compte pour déterminer le prix.

Les immeubles situés dans une réserve naturelle ou déclarés dignes de protection dans un inventaire indicatif du DDPS ou dans un inventaire cantonal peuvent être vendus à des organismes publics ou privés appropriés. Les objectifs de protection sont garantis par des conditions imposées lors de l’aliénation.

Il faut s’assurer que la prise en charge des coûts engendrés par les mesures prévues dans l’OSites 9 est réglée lors de la vente.

Art. 6 Désaffectation et déconstruction

Les immeubles qui ne peuvent pas être vendus sont désaffectés et entretenus à un coût aussi réduit que possible ou déconstruits.

Un immeuble est déconstruit après avoir pris en compte tous les intérêts pertinents, dans la mesure où la déconstruction:

  1. découle d’une obligation légale ou contractuelle;
  2. qu’elle est économiquement avantageuse, ou
  3. qu’elle est nécessaire eu égard à des intérêts prépondérants.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2021.