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512.31

Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)

du 5 décembre 2003 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 63, al. 3 et 4, 125, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire 1 ,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l’organisation des cours d’instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d’ordonnance.

Art. 2 Buts du tir hors du service

Le tir hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et atteindre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants:

  1. compléter et alléger l’instruction au tir avec l’arme personnelle dans les écoles et les cours militaires;
  2. maintenir l’adresse au tir et développer la précision au tir des militaires hors du service;
  3. favoriser le perfectionnement des aptitudes des tireurs dans des cours d’instruction spécifiques;
  4. permettre l’examen de la capacité de fonctionnement de l’arme personnelle;
  5. encourager le tir volontaire.

Art. 3 Exécution

Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service.

Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte et publie les prescriptions relatives au tir hors du service concernant:

  1. l’organisation des tirs par les sociétés de tir;
  2. le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service;
  3. les tirs historiques;
  4. les performances minimales exigées des militaires astreints au tir;
  5. les armes, munitions et moyens auxiliaires autorisés.2

Le DDPS peut déléguer au Groupement Défense la compétence d’édicter une liste des moyens auxilaires autorisés selon l’al. 3, let. e. 3

Art. 4 Terminologie

Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont:

  1. les exercices fédéraux:1.programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,2.tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
  2. les exercices de tir volontaires:1.4entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l’installation de tir, du nombre de tireurs qui l’utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s’y entraînent et de l’exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:–sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir,–quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exercices fédéraux,2.concours de tir des associations et des sociétés militaires;
  3. les cours de tir:1.cours pour moniteurs de tir,2.cours pour directeurs de jeunes tireurs5,3.cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,4.cours pour jeunes tireurs,5.cours pour retardataires,6.cours pour restés.

Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l’armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6

  1. armes portatives:1.fusil d’assaut 57,2.fusil d’assaut 90;
  2. armes de poing:1.pistolet 49 (SIG P 210),2.7pistolet 75 (SIG P 220),3.8pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9

Sont assimilées aux armes d’ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l’armée. 10

Sont considérées comme munitions d’ordonnance:

  1. les cartouches pour fusils 11 et 90;
  2. les cartouches pour pistolets 14.11

Art. 512 Remise d’armes d’ordonnance

Les armes d’ordonnance sont remises:

  1. en tant qu’armes personnelles;
  2. en tant qu’armes personnelles en prêt;
  3. en tant qu’armes non personnelles en prêt.

Les personnes qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée reçoivent l’arme d’ordonnance uniquement sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes 13 .

Le DDPS édicte les dispositions relatives à la remise des armes d’ordonnance.

Art. 614

Art. 715 Commerce des munitions d’ordonnance

Le commerce des munitions d’ordonnance dans le tir hors du service est interdit. Le DDPS règle les exceptions.

Art. 8 Tir de jeunesse

La Confédération peut soutenir des tirs de jeunesse d’importance nationale, cantonale ou régionale en vendant des munitions et en prêtant des fusils d’assaut 90 pour des participants âgés d’au moins dix ans.

Section 2 Tir obligatoire et participation volontaire

Art. 9 Tir obligatoire

Le tir obligatoire doit être accompli auprès d’une société de tir reconnue.

Les autorités militaires cantonales publient chaque année les informations nécessaires concernant l’accomplissement du tir obligatoire.

Les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu’à la fin de l’année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 35 ans révolus. 16

La participation est gratuite:

  1. 17 aux exercices fédéraux pour les militaires et pour les participants aux cours pour jeunes tireurs ou aux cours pour juniors au pistolet;
  2. au tir en campagne pour les participants de nationalité suisse;
  3. aux cours de tir.

Art. 10 Tir obligatoire des officiers subalternes

Les officiers subalternes astreints au tir peuvent effectuer le programme obligatoire à 300 m avec le fusil d’assaut ou à 25 m avec le pistolet.

Lorsqu’ils ne réussissent pas le tir obligatoire dans le programme obligatoire à 25 m, ils doivent effectuer le programme obligatoire à 300 m.

S’ils n’accomplissent pas leur tir obligatoire ou s’ils ne l’accomplissent pas dans une société de tir conformément aux prescriptions, ils doivent accomplir leur tir obligatoire avec le fusil d’assaut dans un cours pour retardataires.

Art. 10a18 Exemption du tir obligatoire

Sont exemptés du tir obligatoire:

  1. les officiers subalternes du Service psychologique et pédagogique de l’armée;
  2. les officiers subalternes de la justice militaire;
  3. les militaires qui n’ont pas été instruits au fusil d’assaut;
  4. 19 le personnel militaire du commandement de la Police militaire;
  5. 20 le personnel militaire du détachement de reconnaissance de l’armée 10;
  6. 21 les officiers subalternes exerçant la fonction de médecin;
  7. 22 les officiers subalternes militaires en service long après leur libération de l’armée.

Art. 11 Dispenses

Peut être dispensé du tir obligatoire quiconque, durant l’année concernée:

  1. accomplit un nombre déterminé de jours de service;
  2. a été nouvellement équipé ou rééquipé avec une arme portative personnelle;
  3. est l’objet d’une enquête pénale ou purge une peine.

Art. 12 Participation volontaire

Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:

  1. 23 les Suisses;
  2. 24 les étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisation pour leur participation;
  3. 25 les étrangers sans permis d’établissement :1.26s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation officielle selon l’art. 9a, al. 1 ou 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27,2.si l’autorité compétente pour la loi sur les armes confirme l’authenticité de l’attestation prévue au ch. 1, et3.si l’autorité militaire cantonale a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour la participation des étrangers.

Les ressortissants des États mentionnés à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes 28 doivent en plus être titulaires d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente. 29

Section 3 Cours de tir

Art. 13 Cours pour moniteurs de tir et cours pour directeurs de jeunes tireurs

Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours pour moniteurs de tir et de cours pour directeurs de jeunes tireurs.

Est autorisé à participer aux cours de moniteur de tir quiconque:30

  1. est membre d’une société de tir reconnue;
  2. a 20 ans révolus ou a accompli l’école de recrues l’année en question;
  3. n’est pas soumis à des restrictions de retrait d’armes en prêt.

Est autorisé à participer aux cours de directeur de jeunes tireurs quiconque remplit les conditions définies à l’al. 2 et, de surcroît, dispose d’un statut actif de moniteur de tir à 300 m. 31

Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être autorisés à participer à ces cours:

  1. s’ils remplissent les conditions d’autorisation prévues à l’al. 2 pour les cours de moniteur de tir ou aux al. 2 et 3 pour les cours de directeur de jeunes tireurs;
  2. s’ils disposent d’une autorisation délivrée par l’autorité militaire cantonale en vue de participer à des exercices fédéraux mentionnés à l’art. 12;
  3. s’ils sont titulaires d’un permis d’acquisition d’armes mentionné à l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes32.33

Art. 14 Cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs

Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours de répétition pour moniteurs de tir et de cours de répétition pour directeurs de jeunes tireurs.

Art. 15 Cours pour jeunes tireurs

La Confédération soutient la réalisation de cours pour jeunes tireurs à 300 m par des sociétés de tir reconnues.

Sont admis aux cours pour jeunes tireurs les Suisses, depuis l’année de leurs 15 ans jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 20 ans. 34

Art. 1635 Cours pour retardataires

Les personnes astreintes au tir qui n’ont pas tiré le programme obligatoire ou ne l’ont pas fait de manière conforme aux prescriptions auprès d’une société de tir doivent accomplir cette obligation dans le cadre d’un cours de tir pour retardataires.

Art. 1736 Cours pour restés

Les personnes astreintes au tir qui n’ont pas rempli les conditions requises pour réussir leur programme obligatoire sont convoquées à un cours pour restés d’une journée par l’autorité militaire du canton de domicile.

Le cours pour restés est accompli en tenue civile.

Section 4 Associations nationales de tir et sociétés de tir

Art. 18 Reconnaissance et devoirs des associations nationales de tir

Le DDPS peut reconnaître comme associations nationales de tir les organisations:

  1. qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil37;
  2. qui ont un but global;
  3. qui exercent une vaste activité au profit des sociétés;
  4. qui ont un nombre de membres représentatif;
  5. qui comprennent un nombre appréciable de sociétés;
  6. qui ont une représentation dans plusieurs parties du pays.

Les associations nationales de tir reconnues surveillent l’exécution:

  1. du tir en campagne;
  2. du tir de concours des jeunes tireurs;
  3. des manifestations de tir volontaires.

Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir

Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l’avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.

Seules peuvent être reconnues les sociétés:

  1. qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38;
  2. qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d’organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;
  3. qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;
  4. qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux;
  5. qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS;
  6. qui disposent d’une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;
  7. qui disposent d’une installation de tir pour les tirs hors du service.

Art. 2039

Art. 21 Obligation d’accepter les tireurs

Les sociétés de tir reconnues sont tenues d’accorder aux militaires la participation gratuite aux exercices fédéraux. 40

Dans des cas justifiés, notamment lorsque la capacité de l’installation de tir est limitée en raison de la protection contre le bruit, elles peuvent refuser la participation à des militaires astreints au tir domiciliés dans une autre commune.

Pour des raisons importantes, notamment lorsqu’ils ne se soumettent pas aux prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participation aux exercices de tir au sein de la société.

Art. 2241

Section 5 Organisation des tirs

Art. 23 Devoirs du comité

Le comité d’une société de tir reconnue veille à ce que les tirs se déroulent conformément aux prescriptions et à ce que les travaux administratifs soient accomplis.

Il est responsable, conformément aux prescriptions, de la tenue correcte des feuilles de stand, de l’inscription des résultats dans le livret de performances ou de tir et de l’établissement des rapports.

Art. 2442 Armes et munitions

Les exercices fédéraux ne peuvent être exécutés qu’avec des armes d’ordonnance ou d’autres armes admises par le DDPS, ainsi qu’avec les accessoires autorisés et les munitions d’ordonnance non modifiées et uniquement sur les cibles d’ordonnance.

Art. 2543

Art. 26 Moniteurs de tir et directeurs de jeunes tireurs

Le DDPS édicte des directives concernant les aptitudes et la fonction des moniteurs de tir et des directeurs de jeunes tireurs. Les moniteurs doivent participer à un cours de répétition tous les six ans.

Le DDPS fixe le nombre minimum de moniteurs nécessaires pour les exercices de tir.

La direction de l’organisation des tirs ne peut être confiée qu’à des moniteurs de tir.

Art. 27 Réglementation chronologique des demi-journées de tir
pour le programme obligatoire

Les exercices fédéraux de tir et les cours pour jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août. Sur demande, en cas de retard dans la construction ou la transformation d’installations de tir, en cas d’épidémie ou pour d’autres raisons de force majeure, le DDPS peut accorder un report de ce délai.

Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l’exécution du programme obligatoire. Elles doivent se charger des publications conformément aux usages en vigueur dans la région.

Les directives locales concernant les jours de repos officiels doivent être respectées.

Art. 2844 Contrôle et rapport

Les membres des commissions cantonales de tir contrôlent le déroulement du tir et vérifient si le rapport de tir et les feuilles de stand qui s’y rapportent sont complets et exacts.

Section 6 Installations de tir

Art. 29

Si l’exploitation d’une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n’est possible, l’autorité militaire cantonale, après avoir consulté l’officier fédéral de tir, ordonne:45

  1. l’assignation d’une installation de tir d’une autre commune;
  2. la constitution d’un groupement intercommunal pour la construction d’une installation de tir collective;
  3. la construction d’une installation de tir communale sur le territoire d’une autre commune.

Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d’autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l’ont agrandie.

Section 7 Autorités et leurs organes

Art. 30 DDPS

Le DDPS fixe les arrondissements fédéraux de tir.

Art. 31 Groupement Défense

Le tir hors du service est subordonné, au DDPS, au Groupement Défense.

Le Groupement Défense contrôle les tirs hors du service et édicte les directives nécessaires. 46

Art. 3247 Officiers fédéraux de tir

En accord avec les autorités militaires cantonales, le chef du DDPS désigne pour chaque arrondissement de tir fédéral un officier fédéral de tir qui est subordonné au chef du commandement de l’Instruction. 48

Les officiers fédéraux de tir supervisent les commissions cantonales de tir, examinent les installations de tir et veillent à leur surveillance. Le DDPS règle dans une ordonnance la question des tâches, des indemnités et des frais des officiers fédéraux de tir.

Les officiers fédéraux de tir exécutent leurs tâches sur mandat. Pour les employés de la Confédération, les engagements entrent dans le cadre de l’exercice d’une charge publique. 49

Art. 3350 Expert fédéral des installations de tir

Le DDPS nomme un expert fédéral des installations de tir en tant que conseiller du département et des officiers fédéraux de tir pour toute question technique concernant le tir hors du service.

Il édicte des directives concernant la subordination et les compétences de l’expert fédéral des installations de tir.

Art. 34 Tâches des autorités militaires cantonales

Les autorités militaires cantonales ont pour tâche:

  1. de nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l’avis de l’officier fédéral de tir compétent;
  2. de procéder à l’homologation des sociétés de tir;
  3. de prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d’inobservation des prescriptions concernant le tir hors du service;
  4. d’établir les autorisations pour la participation d’étrangers à des exercices fédéraux;
  5. de délivrer et d’annuler l’autorisation d’exploiter des installations de tir pour le tir hors du service;
  6. d’ordonner les mesures nécessaires conformément à l’art. 29;
  7. 51 d’accorder aux militaires les dispenses de tir obligatoire.

En cas de violations graves des obligations, notamment lors de lacunes au plan technique ou au niveau de l’organisation ou de la communication, elles peuvent révoquer le président et des membres d’une commission cantonale de tir. Avant la décision, il faut accorder à la personne concernée le droit d’être entendue.

Art. 3552 Arrondissements cantonaux de tir

Les cantons définissent leurs arrondissements cantonaux de tir.

Art. 36 Commissions cantonales de tir

Les commissions cantonales de tir surveillent l’organisation des tirs des sociétés qui leur sont subordonnées.

Le président et la majorité des membres d’une commission cantonale de tir doivent être des cadres de l’armée et justifier d’une activité de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.

Chacun des membres peut avoir au maximum huit sociétés de tir placées sous sa surveillance; la surveillance de sa propre société est exclue.

Section 8 Prestations de la Confédération

Art. 3753 Prestations en faveur des cantons

Les présidents et les membres des commissions cantonales de tir sont indemnisés par la Confédération.

Art. 38 Prestations en faveur des sociétés de tir

Les sociétés de tir reçoivent annuellement de la Confédération:

  1. des munitions gratuites pour les exercices fédéraux, les cours pour jeunes tireurs et les finales des concours nationaux pour jeunes tireurs;
  2. 54 des munitions d’ordonnance vendues au prix fixé par le DDPS;
  3. des indemnités pour les frais d’administration et d’exploitation du tir ainsi que pour la couverture d’assurance.

Art. 39 Prestations en faveur des associations nationales de tir

Les associations nationales de tir reconnues reçoivent annuellement de la Confédération des indemnités pour l’organisation et l’exécution des exercices fédéraux et des cours pour retardataires.

Art. 40 Détermination des prestations de la Confédération

En accord avec le Département fédéral des finances, le DDPS fixe:

  1. le montant des indemnités en faveur des sociétés de tir et des associations nationales de tir;
  2. 55 les montants des indemnités et des rémunérations en faveur des officiers fédéraux de tir et des présidents ou membres des commissions cantonales de tir;
  3. les montants des indemnités et des rémunérations versées aux participants et aux commissaires des cours d’instruction et des cours de répétition pour moniteurs de tir ainsi que pour directeurs de jeunes tireurs.

Les indemnités selon l’al. 1, let. a, sont calculées sur la base du nombre:

  1. 56 de participants au programme obligatoire à 25/50/300 m, à savoir:1.57les militaires,2.les officiers fédéraux de tir,3.58les présidents et les membres des commissions cantonales de tir,4.les participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,5.les participants à des cours de tir au pistolet pour juniors;
  2. de participants de nationalité suisse au tir en campagne;
  3. de participants aux cours pour jeunes tireurs.

Seules les personnes qui accomplissent les exercices fédéraux avec le fusil d’assaut 90, le pistolet 75 ou, si elles en sont équipées, avec le fusil d’assaut 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15, sont considérées comme des participants visés à l’al. 2. 59

Art. 4160 Prix des munitions

Les munitions d’ordonnance destinée aux exercises de tir volontaires hors de service peuvent être remises à un prix inférieur au prix d’achat.

Le DDPS fixe le prix de vente des munitions pour les armes portatives et les armes de poing.

Art. 42 Couverture d’assurance

Les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants ainsi qu’aux cours de tir sont assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire 61 .

La société de tir est tenue d’assurer les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires ainsi qu’aux cours de tir contre les conséquences d’un dommage matériel et contre les prétentions relevant de la responsabilité civile. La Confédération verse aux sociétés de tir les indemnités fixées aux art. 38, let. c, et 40, al. 2. 62

Art. 43 Exonération de taxe

Pour les décisions concernant le tir hors du service, aucune taxe ne doit être perçue.

Section 9 Remise et vente de munitions

Art. 4463 Contribution au sport

Pour soutenir les activités des associations nationales de tir, une contribution de 10 centimes au maximum par coup peut être prélevée sur les munitions d’ordonnance vendues. L’encaissement relève de la compétence des associations nationales de tir.

Art. 45 Vente de munitions d’ordonnance

Les munitions d’ordonnance doivent être remises aux tireurs au prix fixé par le DDPS. La facturation d’une taxe par coup n’est admise qu’à la condition que le tireur soit informé de son existence et du prix des munitions.

Le montant maximum de la taxe par coup est fixé à l’art. 80, al. 3, de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée 64 . 65

Section 10 Procédures administratives

Art. 46et 4766

Art. 4867

Le Groupement Défense statue sur les demandes litigieuses de nature financière formulées par ou contre la Confédération dans le domaine du tir hors du service.

Section 11 Mesures administratives et sanctions pénales

Art. 49 Mesures contre des tireurs et des membres du comité

L’autorité militaire cantonale statue sur:

  1. l’accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 16) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions;
  2. la convocation à un cours pour restés (art. 17);
  3. l’exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu’au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu’à cinq ans;
  4. l’exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité.

Ces mesures peuvent être prises indépendamment d’une éventuelle sanction.

Art. 5068 Mesures contre des moniteurs de tir et des directeurs de jeunes tireurs

Le Groupement Défense retire la reconnaissance aux moniteurs de tir et aux directeurs de jeunes tireurs qui manquent un cours de répétition, qui sont touchés par une restriction d’obtention d’armes en prêt ou qui contreviennent de toute autre manière aux prescriptions du tir hors du service.

69

Art. 51 Mesures contre des sociétés de tir

L’autorité militaire cantonale peut retirer la reconnaissance aux sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions des autorités de surveillance.

Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission cantonale de tir compétente ou qui ont dû faire l’objet de contestations à diverses reprises en matière de gestion administrative ou technique. Il peut:

  1. placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale;
  2. retenir les prestations de la Confédération;
  3. retirer les prestations de la Confédération;
  4. ne livrer les munitions que contre paiement préalable.

Art. 52 Mesures contre des associations nationales de tir

Le DDPS peut retirer l’homologation aux associations nationales de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions du Groupement Défense.

Le Groupement Défense peut ordonner la rétention ou le retrait de prestations de la Confédération.

Art. 5370 Mesures contre des officiers fédéraux de tir ainsi que contre des
présidents et des membres de commissions cantonales de tir

L’indemnité journalière versée aux officiers fédéraux de tir ainsi qu’aux présidents et aux membres des commissions cantonales de tir pour les travaux administratifs peut être réduite ou supprimée par le Groupement Défense lorsque les travaux administratifs sont mal effectués ou lorsque les délais ne sont pas respectés.

Art. 53a71 Mesures contre les détenteurs d’une arme en prêt

Si des éléments donnent à penser que le détenteur d’une arme en prêt pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme, le commandant d’arrondissement ordonne la reprise de l’arme en prêt à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonale de procéder à la confiscation de l’arme en prêt. 72

Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance d’éléments ou d’indications tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Tous les tireurs peuvent transmettre de telles informations au comité de leur société de tir. Si les soupçons sont fondés, le comité prend immédiatement les mesures nécessaires. 73

Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait préventif de l’arme en prêt; il doit motiver sa décision par écrit. 74

Quiconque a accès à l’arme en prêt et perçoit des éléments ou des indications au sens de l’al. 1 peut la remettre à un centre logistique de l’armée, à un magasin de rétablissement de la Base logistique de l’armée ou à la police en exposant les motifs qui justifient une mise en dépôt préventive. 75

Le commandement de l’Instruction décide s’il y a lieu de conserver l’arme définitivement ou de la restituer à son détenteur. 76

Art. 53b77 Autres mesures

La Base logistique de l’armée retire l’arme en prêt lorsque son détenteur ou sa détentrice ne remplit plus les conditions lui permettant de la conserver.

Elle peut charger le commandant d’arrondissement de retirer l’arme en prêt. L’ordre doit être motivé par écrit.

Le commandant d’arrondissement ordonne le retrait de l’arme en prêt. Il peut charger le corps de police cantonal du retrait.

Art. 53c78 Restitution et retrait de l’arme personnelle en prêt

Le DDPS fixe les conditions de la restitution et du retrait de l’arme personnelle en prêt.

Art. 54 Sanctions pénales

Les sanctions pour infractions aux prescriptions concernant le tir hors du service sont régies par les dispositions du code pénal militaire ou du code pénal suisse.

Dans les cas graves, il y a lieu de demander au DDPS l’ouverture d’une enquête pénale militaire.

Section 12 Dispositions finales

Art. 55 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 56 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service 79 est abrogée.

Art. 57 Modification du droit en vigueur

80

Art. 58 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004.

Annexe81