Pour assurer l’approvisionnement du pays en semences, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.
531.215.61
Ordonnance
sur le stockage obligatoire de semences
du 26 janvier 2022 (État le 1er avril 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays 1 ,
arrête:
Art. 1 Principe
Art. 2 Obligation de stocker
Quiconque importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse les marchandises mentionnées en annexe est astreint au stockage obligatoire.
Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.
Quiconque met pour la première fois sur le marché suisse moins de 25 kg de semences mentionnées en annexe par année civile n’est pas astreint au stockage obligatoire.
Art. 3 Obligations d’informer
Toute entreprise astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse les semences mentionnées en annexe est tenue d’en informer immédiatement l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).
Elle doit déclarer périodiquement à l’OFAE le type et la quantité de semences mises sur le marché. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
Art. 4 Libération de l’obligation de contracter
Toute entreprise qui met sur le marché, par année civile, des quantités de marchandises inférieures au seuil mentionné en annexe est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage.
L’OFAE peut exempter de la conclusion d’un contrat les entreprises astreintes au stockage qui n’apportent qu’une faible contribution à la sécurité de l’approvisionnement.
Art. 5 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées
Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:
- les types de marchandises devant faire l’objet d’un stockage obligatoire;
- le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
- les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
- le volume des marchandises faisant l’objet d’un stockage obligatoire par délégation et d’un stockage obligatoire en commun.
Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à un tiers.
Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires.
Art. 6 Coopération entre autorités
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et l’Office fédéral de l’agriculture informent l’OFAE, sous une forme appropriée, de la première mise sur le marché des semences mentionnées en annexe.
Art. 7 Contrôles
L’OFAE contrôle les réserves obligatoires régulièrement, au moins une fois par an.
Art. 8 Règlement des cas litigieux
Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision:
- l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
- le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
- la non-obligation de constituer une réserve.
Art. 9 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe
L’OFAE exécute la présente ordonnance.
Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2022.
Annexe
(art. 1 et 4)
Semences
1. Semences soumises au stockage obligatoire
Position tarifaire2 |
Désignation de la marchandise |
|---|---|
1205.
|
Graines de colza, concassées ou non:
|
2. Quantité seuil impliquant l’obligation de contracter
Désignation de la marchandise |
Quantité |
|---|---|
Graines de colza destinées à l’ensemencement |
100 kg |