À moins que la loi ou l’ordonnance n’en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s’appliquent par analogie:
- à l’Assemblée fédérale;
- aux tribunaux fédéraux;
- aux commissions d’arbitrage et de recours;
- au Ministère public de la Confédération;
- à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
- au Conseil fédéral;
- 3 au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).4
Le statut spécial de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances (Contrôle des finances), du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT, au sens de l’art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) 5 , est réservé. 6