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611.010

Loi fédérale
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales

du 4 octobre 1974 (État le 1er janvier 2018)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 42 bis de la constitution 1 , 2
vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 1974 3 ,

arrête:

Art. 1 Principe4

A l’effet d’améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières.

5

Art. 26

Art. 2a7

Art. 3 Prévention des crises

Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d’une récession économique.

Art. 49 Efforts d’économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 20148

Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:

2016

En millions de francs

  1. Mesures relevant du domaine propre de l’administration

60,3

  1. Réductions de dépenses dans la coopération au développement

38,5

  1. Optimisation du réseau extérieur

6,3

  1. Réduction du taux d’intérêt de la dette de l’AI envers l’AVS

132,5

  1. Mesures concernant le domaine des migrations

7,4

  1. Optimisation des subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

2,0

  1. Mesures concernant l’armée

13,0

  1. Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts

4,6

  1. Réductions de dépenses concernant les universités

7,7

  1. Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF

24,0

  1. Mesures concernant le domaine de l’agriculture

0

  1. Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction de logements

10,0

  1. Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales

95,0

  1. Fixation de priorités et gains d’efficience dans le domaine du trafic ferroviaire

40,0

  1. Mesures concernant le domaine de l’environnement

18,5

  1. Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts

2,9

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Art. 4a10 Efforts d’économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019

Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1 er juillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes:

2017

2018

2019

en millions de francs

  1. Mesures relevant du domaine propre de l’administration

135,2

243,4

249,8

  1. Coopération internationale

143,0

200,5

243,4

  1. Autres mesures dans le domaine des transferts du DFAE

0,3

0,9

0,9

  1. Mesures dans le domaine des transferts du DFI

2,6

2,6

2,6

  1. Migration et intégration

0,5

11,4

11,4

  1. Autres mesures dans le domaine des transferts du DFJP

6,8

9,0

9,4

  1. Armée

130,9

0

0

  1. Mesures dans le domaine des transferts du DDPS

5,2

5,2

5,2

  1. Formation, recherche et innovation

68,6

60,9

66,7

  1. Agriculture

10,2

22,3

22,7

  1. Autres mesures dans le domaine des transferts du DEFR

3,5

3,9

4,2

  1. Routes et apport au fonds d’infrastructure

67,5

4,5

6,9

  1. Environnement

21,7

25,8

19,9

  1. Infrastructure ferroviaire

53,1

84,5

93,5

  1. Autres mesures dans le domaine des transferts du DETEC

6,7

6,9

7,1

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1 er janvier 1975.