Chiffre |
Émolument |
1 Émoluments calculés selon le tarif horaire |
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1.1 Un émolument est perçu: |
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- pour les opérations officielles exécutées hors de l’emplacement officiel;
- pour les escortes, surveillances et contrôles;
- pour la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas exécutés ou qu’il a exécutés de manière non conforme aux prescriptions;
- pour les rectifications et des annulations, y compris dans les procédures avec le système e-dec import (e-dec) ou avec le nouveau système de transit informatisé (NCTS);
- pour les analyses chimico-techniques;
- pour l’intervention de l’OFDF en matière de propriété intellectuelle (ch. 12)
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- par quart d’heure et par employé:
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- durant les heures d’ouverture
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22 fr. |
- en dehors des heures d’ouverture
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27 fr. |
- Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.
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1.2 Un émolument réduit est perçu: |
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- pour la surveillance ou l’escorte simultanée de plusieurs envois:
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- pour l’ensemble de l’envoi, par quart d’heure et par employé:
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- durant les heures d’ouverture
|
22 fr. |
- en dehors des heures d’ouverture
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27 fr. |
- pour le contrôle, hors de l’emplacement officiel, du bétail en pacage frontalier;
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- par quart d’heure et par employé:
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- durant les heures d’ouverture
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11 fr. |
- en dehors des heures d’ouverture
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13.50 fr. |
- pour l’apposition – par la douane, en vue d’assurer la sécurité douanière ou l’identité des marchandises – de scellés ou de marques douanières, lorsque leur nombre dépasse 20 pièces par envoi;
|
|
- par quart d’heure et par employé:
|
|
- durant les heures d’ouverture
|
11 fr. |
- en dehors des heures d’ouverture
|
13.50 fr. |
1.3 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les opérations officielles imputables à une erreur de l’OFDF;
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- dans la procédure e-dec:
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- pour les corrections de déclarations en douane sélectionnées (bloqué ou libre/avec) avant l’examen formel de déclaration en douane;
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- pour la transformation après l’échéance, de taxations provisoires en taxations définitives apurées automatiquement par e-dec;
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- pour la taxation dans le régime de l’exportation et du transit NCTS:
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- pour l’annulation des annonces de transit qui sont traitées automatiquement dans le NCTS;
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- pour les corrections et annulations effectuées avant l’établissement de la décision de taxation-export;
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- pour les corrections effectuées sur ordre du bureau de douane;
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- pour le traitement des listes internationales et de la liste nationale des cas en suspens «Entrées en transit non liquidées»;
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- pour les vérifications hors de l’emplacement officiel et les contrôles d’entreprises ainsi que les contrôles chez des expéditeurs/destinataires agréés ou dans des entrepôts douaniers ouverts sur ordre du bureau de douane;
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- pour la taxation durant les heures d’ouverture des bureaux de douane d’expositions;
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- pour l’apposition, par l’OFDF, de scellés et de marques douanières, selon ch. 1.23 (dont le nombre n’excède pas 20 pièces par envoi);
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- dans le trafic par chemin de fer, pour autant que du personnel de l’OFDF ne doive pas y être affecté:
- pour la prise en charge du train;
- pour le contrôle du train;
- pour le contrôle du chargement;
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- dans le trafic aérien: pour les opérations officielles en relation directe avec la réparation d’aéronefs en service;
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- pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l’OFDF.
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2 Taxation en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane |
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- Un émolument est perçu: pour la taxation en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane
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30 fr. par taxation |
2.2 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les marchandises dans le trafic touristique et le courrier diplomatique ou consulaire;
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- pour le trafic d’emprunt du territoire suisse ou étranger;
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- pour le transit direct dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau;
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- pour le transit international sous carnet ATA;
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- pour l’importation et l’exportation de journaux et de revues;
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- pour l’attestation de passages de la frontière sur des documents d’admission temporaire valables pour des franchissements réitérés;
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- dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel supplémentaire ne doive pas y être affecté:
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- pour les trains et les bateaux spéciaux de voyageurs;
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- pour les marchandises sujettes à prompte détérioration;
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- dans le trafic aérien:
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- pour les aéronefs militaires, les aéronefs au service de l’Office fédéral de l’aviation civile et les aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de leurs organisations, en mission officielle;
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- dans le trafic aérien de ligne: pour les aéronefs et les bagages des passagers;
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- dans le trafic aérien autre que de ligne: pour les aéronefset les bagages des passagers, pour autant que du personnel supplémentaire ne doive pas y être affecté;
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- pour le transit en cas de fermeture passagère d’un aéroport;
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- pour les marchandises sujettes à prompte détérioration;
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- dans le trafic de la zone frontière et dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
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3 Utilisation de balances, de grues et d’autres engins de l’OFDF: |
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3.1 Un émolument est perçu: |
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- pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues
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30 fr. par pesage |
- pour les pesages sur d’autres balances
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2 fr. par 100 kg ou fraction de cette quantité max. 25 fr. par envoi |
- pour l’utilisation de grues et d’autres engins
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5 fr. par 100 kg ou fraction de cette quantité, max. 50 fr. par envoi |
- pour l’utilisation, par l’assujetti, d’un chariot élévateur
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10 fr. par ¼ d’heure
min. 10 fr. |
3.2 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues;
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- pour les pesages/tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues lors de pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;
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- pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais:
- effectués par l’assujetti sous sa responsabilité (sans surveillance de la douane);
- dans le trafic avec les entreprises publiques de transport;
- pour les pesages de contrôle, lorsque la différence de poids n’excède pas 3 % du poids annoncé;
- dans le régime du transit national ou de l’admission temporaire;
- pour les marchandises dans le trafic touristique et le trafic de frontière;
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- pour l’utilisation de grues et d’engins similaires:
- lors de la présentation en douane;
- sur ordre du bureau de douane.
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4 Utilisation de locaux et d’emplacements officiels de l’OFDF en vue du dépôt de marchandises ou du stationnement de véhicules: |
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4.1 Un émolument est perçu: |
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- pour le dépôt de marchandises, par jour et par 100 kg ou fraction de cette quantité
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2 fr.
min. 7 fr. |
- pour le stationnement de véhicules chargés ou vides, par jour et par véhicule ou combinaison de véhicules d’un poids total
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- inférieur ou égal à 3,5 t
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25 fr. |
- de plus de 3,5 t
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50 fr. |
- pour le transbordement de marchandises de camion à camion, par 100 kg ou fraction de cette quantité
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2 fr.
min. 7 fr. |
4.2 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d’attente du bureau de douane, avant la déclaration sommaire;
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- pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui sont enlevés de l’emplacement officiel le jour qui suit celui de la présentation en douane;
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- pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinaisons de véhicules aussi longtemps qu’ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d’autres motifs dépendant du bureau de douane;
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- pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue de la taxation sur la base du poids net, d’un examen, d’un prélèvement d’échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d’arrivée;
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- pour les marchandises auxquelles l’assujetti à l’obligation de déclarer renonce;
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- pour les marchandises du trafic touristique laissées en dépôt;
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- pour les marchandises séquestrées, en tant qu’elles ne sont pas retenues dans le cadre de la collaboration de l’OFDF, en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle.
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5 Octroi d’autorisations et prolongation de délais: |
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5.1 Un émolument est perçu: |
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- pour l’octroi d’autorisations: selon les circonstances, l’importance et le temps consacré
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20 fr. à 1000 fr. |
- pour la prolongation de délais
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30 fr. par prolongation |
5.2 Un émolument réduit est perçu: |
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- pour les autorisations permettant d’utiliser un véhicule à moteur ou un bateau qui n’est pas en libre pratique
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25 fr. |
- pour les autorisations permettant de franchir la frontière dans le terrain avec des chevaux (form. 13.01)
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10 fr. |
- pour la prolongation du délai de déclaration
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10 fr. |
5.3 Aucun émolument n’est perçu: |
|
- dans le régime de l’admission temporaire: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane et les directions d’arrondissement;
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- dans le trafic de perfectionnement actif ou passif: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane;
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- pour les autorisations de franchissement de la frontière dans le terrain:
- dans le trafic de la zone frontière;
- dans le trafic de pacage frontalier;
- pour des franchissements isolés de la frontière;
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- pour la prolongation de délais:
- – pour les marchandises du trafic touristique et les certificats de prise en note pour chevaux (form. 13.01);
- – pour les envois destinés aux diplomates;
- – lorsque le délai de déclaration n’a pas pu être observé en raison d’une erreur d’une entreprise publique de transports;
|
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- pour l’octroi de délais supplémentaires en vertu des art. 52 et 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et des art. 61 et 68 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif .
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6 Cautionnements |
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6.1 Un émolument est perçu: pour l’acceptation de cautionnements |
30 fr. par cautionnement |
6.2 Un émolument réduit est perçu: |
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- pour l’établissement, le remplacement ou le renouvellement de certificats de cautionnement dans le transit commun
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10 fr. par certificat |
6.3 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour l’acceptation de cautionnements individuels;
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- pour l’acceptation d’actes de cautionnement dans le transit commun;
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- pour l’acceptation de cautionnements pour l’impôt sur les huiles minérales.
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7 Marchandises bénéficiant d’un allègement douanier selon leur emploi, d’un allègement fiscal en matière d’imposition des huiles minérales et d’une taxation douanière fondée sur un engagement d’emploi |
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7.1 Un émolument est perçu: |
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- pour le contrôle lors de taxations effectuées sur la base d’un engagement d’emploi
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15 ct. par 100 kg brut, min 7 fr. par envoi |
- pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière en vertu de la législation sur l’imposition des huiles minérales
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100 fr. |
- pour le traitement de demandes concernant l’octroi d’allégements fiscaux fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales aux biocarburants:a.demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, de la loi sur l’imposition des huiles minérales:
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- demandes pour carburants qui sont fabriqués exclusivement à partir de de matières premières qui figurent dans la liste positive de la Direction générale des douanes
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- 100 fr.
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- autres demandes
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- 300 fr.
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- demandes pour autres carburants
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- 1000 fr.
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7.2 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier qui sont taxées sur la base de la désignation de l’emploi dans la déclaration en douane d’importation;
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- pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier et pour lesquelles la perception d’un émolument serait disproportionnée;
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- pour l’approbation d’une déclaration de garantie pour l’huile de chauffage extra-légère destinée à la propulsion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force;
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- pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière pour le gaz naturel destiné à la propulsion de turbines à gaz ou de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs à gaz dans les systèmes de couplage chaleur-force.
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8 Remboursements |
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8.1 Un émolument est perçu: |
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- pour les remboursements effectués en vertu de la législation sur l’imposition des huiles minérales
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5 % du montant remboursable
min. 30 fr. max. 500 fr. |
- pour les remboursements effectués dans le trafic de perfectionnement actif selon la procédure spéciale pour la mise en œuvre de produits et de matières premières agricoles
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5 % du montant remboursable
min. 30 fr. max. 1000 fr. |
- pour les autres remboursements
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5 % du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé
min. 30 fr. max. 500 fr. |
8.2 Un émolument réduit est perçu: |
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- pour les remboursements sur les carburants utilisés dans l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle
|
3 % du montant remboursable
min 25 fr. max. 500 fr. |
- dans le trafic postal, lors de la réexportation de produits demeurés sous la garde de la Poste ou de l’entreprise concessionnaire, pour le remboursement des redevances d’entrée débitées du compte – PCD (procédure centralisée de décompte) de la Poste ou de l’entreprise concessionnaire
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1 fr. par envoi, min. ½ heure par demande (form. 25.74) |
- pour l’admission subséquente en franchise d’effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d’effets de succession
|
5 % du montant remboursable
min 25 fr. max. 150 fr. |
8.3 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les remboursements de taxations dans le trafic touristique et le trafic de frontière
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- pour les remboursements ou décharges de cautionnements:
- par suite d’apurement réglementaire de documents de transit national ou de documents d’admission temporaire;
- par suite du remplacement de documents d’admission temporaire par des form. 15.30, 15.40 ou 15.52;
- par suite d’admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;
|
|
- lors de mises en compte:
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- de redevances garanties dans le régime du transit national ou dans le régime de l’admission temporaire;
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- dans le régime du transit national, lorsque la taxation définitive n’a pas lieu par mise en compte des redevances garanties mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;
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- de redevances garanties pour des marchandises taxées provisoirement dans les cas où la taxation provisoire est expressément prescrite ou qu’elle a été effectuée en raison de la TVA;
|
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- lors de remboursements imputables à une erreur de l’OFDF;
|
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- lors de remises de droits selon l’art. 86 LD;
|
|
- lors de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (y compris les remboursements en cas de réduction subséquente de la contre-prestation) et de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles perçu lors de la réimportation (marchandises indigènes en retour);
|
|
- lors de remboursements et remises de la TVA:
- liés à une modification de la contre-prestation, au sens de l’art. 54, al. 2, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA);
- liés à l’adaptation de l’impôt perçu sur des livraisons de remplacement;
- effectués parce que l’OFDF a surévalué la base de calcul de l’impôt;
- liés à des biens en retour d’origine suisse, en vertu de l’art. 53, al. 1, let. f, LTVA;
- liés à des remises d’impôt, en vertu de l’art. 64 LTVA (remise de l’impôt).
|
|
- lors de remboursements de l’impôt sur les huiles minérales:
- liés à la récupération des vapeurs d’hydrocarbures en entrepôt agréé ou aux marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé, en vertu de l’art. 18, al. 1, let. a et b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin) pour autant que la mise en compte ait lieu avec la déclaration fiscale périodique;
- liés à des remises de l’impôt, en vertu de l’art. 26 Limpmin;
- liés à la rectification subséquente d’une déclaration fiscale périodique;
- liés à la transformation d’un entrepôt de réserves obligatoires en un entrepôt agréé;
- liés à un rinçage effectué avec du carburant imposé.
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9 Attestations, authentifications, duplicata, photocopies et photographies |
|
9.1 Un émolument est perçu: |
|
- pour l’établissement de certificats d’agrément (reconnaissance des scellements) concernant des véhicules et des conteneurs
|
40 fr. par certificat |
- pour l’établissement et l’authentification de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors de la taxation
|
20 fr. par form. |
- pour l’établissement immédiat, lors de la sortie de Suisse, de justificatifs de paiement pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
|
10 fr. par justificatif |
- pour l’établissement d’autres attestations et authentifications
|
25 fr. par document |
- pour l’établissement de duplicata et de documents de remplacement de décisions de taxation, d’autorisations pour le trafic de perfectionnement et de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15; déclaration de taxation-export
|
30 fr. par document |
- pour des photographies
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5 fr. par photographie |
- pour des photocopies
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50 ct. par photocopie |
9.2 Un émolument réduit est perçu: |
|
- pour l’authentification (seule) de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors de la taxation
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7 fr. |
- pour l’authentification de form. 13.20 A lors de la taxation lorsque le numéro matricule est attaché par la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou si celle-ci est habilitée à authentifier elle-même les form.
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5 fr. |
- pour les duplicata de form. 13.20 A selon ch. 9.22
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10 fr. |
- pour la répartition de décisions de taxation
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10 fr. par nouvelle décision de taxation |
- pour les attestations de décharge sur formule non officielle
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10 fr. |
9.3 Aucun émolument n’est perçu: |
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- pour les duplicata de déclarations établis lors de la taxation;
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- pour les duplicata de décisions de taxation égarées par la faute d’entreprises publiques de transport;
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- pour les attestations, les authentifications et les duplicata ou la reproduction de documents établis à l’intention d’autorités suisses ou étrangères;
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- pour les attestations de taxation-UE lors de la première transmission par e-dec.
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10 Application d’accords internationaux: |
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10.1 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun |
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- Un émolument est perçu pour:
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- l’authentification subséquente de documents T2L
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30 fr. |
- pour l’authentification de duplicata de:
- documents d’accompagnement (DDA) dans le NCTS;
- documents T2L;
- listes de chargement;
- récépissés;
- DDA à titre de duplicata; (impression + timbre du bureau de douane);
|
25 fr. par document |
- pour la répartition de DDA dans le NCTS et les documents T2L
|
10 fr. par nouveau document |
- pour la décharge subséquente de DDA dans le NCTS en cas d’inobservation de la procédure ou du délai
|
émolument selon ch. 1 |
10.2 Convention ATA du 6 décembre 1961; Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire |
|
- Un émolument est perçu pour la régularisation des carnets ATA
|
5 % des redevances d’entrée
min. 20 fr. max. 100 fr. |
10.3 Accords de libre-échange: ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine |
|
- Un émolument est perçu:
|
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- pour l’examen préalable du certificat de circulation des marchandises (CCM)
|
40 fr. |
- pour le contrôle a posteriori, lorsque la preuve d’origine n’est pas conforme
|
émolument selon ch. 1
min. 40 fr. |
- pour l’établissement subséquent de CCM
|
40 fr. par CCM |
- pour la répartition de CCM
|
25 fr. par nouveau CCM |
- pour l’établissement de duplicata de CCM
|
25 fr. par duplicata |
10.4 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine |
|
- Un émolument est perçu:
|
|
- pour l’établissement subséquent de CO
|
40 fr. par CO |
- pour la répartition de CO
|
25 fr.par nouvelle form. |
- pour l’établissement de duplicata
|
25 fr. par duplicata |
11 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) ou forfaitaire (RPLF) |
|
11.1 Un émolument est perçu: |
|
- pour l’établissement:
|
|
- – (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse
|
10 fr.
par justificatif |
- – de duplicata de documents en rapport avec la perception de la RPLP ou de la RPLF
|
20 fr.
par document |
- pour d’autres activités en rapport avec la perception de la RPLP ou de la RPLF:
|
|
- – correction de déclarations et de taxations en raison de manquements de la personne assujettie à la redevance
|
émolument selon ch. 1 |
- – acceptation de cautionnements généraux en tant que sûreté d’un compte RPLP ou d’un compte en douane dans la procédure centralisée de décompte de l’OFDF
|
émolument selon ch. 6 |
- – établissement de certificats de conformité par les stations de montage
|
20 fr.
par justificatif |
- Remboursements
|
émolument selon ch. 8.13, compte tenu du ch. 8.34 |
- Perception subséquente de la RPLF dans le trafic de ligne: surcroît de travail dû à la présentation tardive de la déclaration
|
émolument selon ch. 1 |
11.2 Aucun émolument n’est perçu: |
|
- pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement lors de l’entrée;
|
|
- pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage dans des offices de douane inoccupés ou sporadiquement occupés;
|
|
- pour l’attestation de franchissements de la frontière pour des véhicules avec carnet de route;
|
|
- pour l’établissement et le remplacement de cartes à puce;
|
|
- pour l’établissement de rappels en cas d’inobservation du délai de déclaration ou du délai de paiement;
|
|
- pour des remboursements en rapport avec des courses en TCNA et pour les transports de bois brut;
|
|
- pour les remboursements de la RPLF pour les courses à l’étranger ainsi que pour les véhicules pris en location pour l’armée ou la protection civile.
|
|
12 Intervention de l’OFDF en matière de propriété intellectuelle (lois sur le droit d’auteur, sur les topographies, sur la protection des marques, sur les designs et sur les brevets) |
|
12.1 Le requérant de l’intervention est tenu de s’acquitter d’un émolument: |
|
- pour le traitement d’une demande d’intervention de l’OFDF
|
selon ch. 1.1, au min. 1500 fr., au max. 3000 fr. |
- pour chaque renouvellement d’une demande d’intervention de l’OFDF
|
selon ch. 1.1, au min. 500 fr., au max. 1500 fr. |
- pour l’extension d’une demande d’intervention à des œuvres, topographies, marques, designs ou inventions additionnels
|
selon ch. 1.1, au min. 750 fr., au max. 3000 fr. |
- pour chaque communication au requérant, y compris la rétention d’envois suspects
|
selon ch. 1.1, au min. 50 fr. |
- pour la prolongation du délai de rétention d’envois suspects
|
30 fr. par prolongation |
- pour le traitement d’une demande de refus de remise d’échantillons
|
100 fr. |
- le prélèvement d’échantillons et de modèles et leur remise ou leur envoi au requérant afin d’évaluer s’il existe une violation des droits de la propriété intellectuelle. La marchandise est détruite par l’OFDF après la restitution des échantillons et des modèles
|
selon ch. 1.1, au min. 100 fr. |
- pour la prise d’images numériques et l’envoi au requérant
|
selon ch. 1.1, au min. 50 fr. |
- pour l’organisation d’inspections et la participation de personnel douanier à des inspections
|
selon ch. 1.1, au min. 100 fr. |
12.2 |
|
- pour le traitement d’un refus du déclarant, du possesseur ou du titulaire de détruire la marchandise
|
100 fr. |
- pour la destruction de marchandises ou la surveillance de la destruction, y compris le prélèvement d’échantillons à des fins de preuve
|
selon ch. 1.1, au min. 50 fr. |
- pour l’acceptation d’un cautionnement (sûreté)
|
30 fr. par cautionnement |
- pour le dépôt de marchandises retenues
|
selon ch. 4.1 |
- la remise ou l’envoi de marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle au requérant à des fins d’information et de formation. La marchandise est détruite par le requérant
|
selon ch. 1.1, au min. frais d’emballage et de port |
12.3 Un émolument est perçu auprès du déclarant, du possesseur ou du propriétaire pour: |
|
- les échantillons conservés au-delà du délai d’un an
|
selon ch. 4.1 |
12.4 Aucun émolument n’est perçu: |
|
- pour les communications aux titulaires sans demande d’intervention
|
|
- pour l’acceptation d’une déclaration de responsabilité
|
|