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632.10 LTaD

Loi sur le tarif des douanes (LTaD)

du 9 octobre 1986 (État le 1er mars 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution 1 , 2
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985 3 ,

arrête:

Section 1 Principes

Art. 1 Étendue de l’assujettissement aux droits

Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. 4

Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Art. 25 Calcul des droits

Les marchandises pour la taxation desquelles il n’est pas prévu d’autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d’assurer la taxation selon le poids brut et d’empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.

Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

Section 2 Tarifs douaniers

Art. 3 Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

Art. 4 Tarif d’usage

Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d’accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures 6 .

Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.

Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7

  1. réduire les taux dans une mesure appropriée;
  2. ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées;
  3. 8 fixer des contingents tarifaires.9

Art. 5 Tarif d’exportation

Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d’exportation sont exemptes de droits de sortie.

Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l’étranger, les taux du tarif d’exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l’exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n’est fixé.

Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d’exportation ou en suspendra l’application dans la mesure où la situation de l’approvisionnement du pays ne les justifie plus.

Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l’exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d’exportation

Section 3 Mesures extraordinaires

Art. 6 Détresse générale

Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l’étranger

Lorsque les mesures prises à l’étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l’économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune.

Section 4 Statistique du commerce extérieur

Art. 810

L’importation, l’exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l’objet d’une statistique (statistique du commerce extérieur).

Section 5 Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales11

Art. 913 Modifications dans le contexte du Système harmonisé12

Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l’art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 14 et à adapter le tarif général en conséquence.

Le Conseil fédéral peut, conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d’usage, dans la mesure où cela n’entraîne aucune modification de la charge douanière.

Art. 9a15 Modifications convenues dans le cadre de l’OMC

Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu’une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein 16 s’applique provisoirement.

Section 6 Application d’accords internationaux dans le secteur agricole

Art. 10 Fixation des taux du droit

Pour atteindre les objectifs de la législation sur l’agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.

Les autorités chargées de l’exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.

Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l’al. 1 au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’Office fédéral de l’agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’agriculture qu’à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l’établissement des droits de douane. 17

Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture18 règlent les principes et compétences suivants:

  1. fixation des prix-seuils;
  2. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l’annexe 2;
  3. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.19

Art. 11 Clauses de sauvegarde

Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles.

Dans les cas urgents, le DEF 20 R décide.

Le DEFR peut instituer une commission consultative pour l’application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

Section 7 Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

Art. 1221 Modification du tarif général

Lorsque, en vertu de l’art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi. 22

Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu’à la date du rejet de cette modification par l’Assemblée fédérale ou par le peuple.

Art. 132324 Application temporaire d’accords et d’autres mesures

Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:25

  1. il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1);
  2. 26 des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
  3. des prix-seuils sont nouvellement fixés;
  4. des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.

L’Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu’elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 1427 Commission de la politique économique

Le Conseil fédéral institue une commission de la politique économique, comme organe consultatif.

Art. 15 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d’usage. 28

Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur

Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

La loi du 19 juin 1959 29 sur le tarif est abrogée.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 1988 30

Disposition finale31

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l’abrogation de la loi sur le blé.

Annexe 132

(art. 1, al. 1)

Tarif général: tarif des douanes suisses33

Annexe 234

(art. 1, al. 1, et 10, al. 4, let. b)

Tarif général: contingents tarifaires35