Lexipedia

632.319

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l’UE et de l’AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)

du 27 juin 1995 (État le 1er octobre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures 1 ,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes 2 ,
vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 3 ,
en application des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1, 4

arrête:

Art. 15 Droits de douane à l’importation

Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit:

  1. 6 pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Îles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)7, d’Égypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC)8, de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME), de Hongkong, Chine (HK), de Bosnie et Herzégovine (BA), de Chine (CN), des États de l’Amérique centrale (CAS; conclu avec le Costa Rica [CR], le Panama [PA] et le Guatemala [GT]), de Géorgie (GE), des Philippines (PH), de l’équateur (EC), d’Indonésie (ID), de la Moldavie (MD) ainsi que de l’Inde (IN), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;
  2. 9 pour les marchandises mentionnées à l’annexe 3 provenant de Colombie (CO), du Pérou (PE), du Guatemala (GT), des Philippines (PH), de l’équateur (EC) et de l’Inde (IN), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;
  3. pour les produits agricoles et les autres marchandises destinées à l’alimentation des animaux mentionnés à l’annexe 4 provenant du Lesotho, les taux figurant dans cette annexe sont applicables;
  4. 10 pour les marchandises provenant du Royaume-Uni, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 6 est applicable.

Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans les annexes 2 et 3, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés 11 sont applicables. 12

Art. 1a13 Contingents tarifaires

Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 2 ou, pour le Royaume-Uni, à l’annexe 6. 14

La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 15 peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 ou 6 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr) 16 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole. 17

En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 ou 6 jusqu’à épuisement du contingent correspondant. 18

L’OFDF publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.

Art. 2et319

Art. 420 Dispositions relatives à l’origine

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.

Art. 4a21 Préférences tarifaires selon l’emploi

Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes 22 sont applicables.

Art. 5 Modification de la présente ordonnance

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche est habilité à modifier les annexes dans la mesure où cette compétence ressort d’une loi ou d’une ordonnance.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 25 mars 199223 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie;
  2. l’ordonnance du 24 juin 199224 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque;
  3. l’ordonnance du 14 décembre 199225 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël;
  4. l’ordonnance du 31 mars 199326 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie);
  5. l’ordonnance du 26 avril 199327 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie;
  6. l’ordonnance du 14 juin 199328 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie;
  7. l’ordonnance du 30 septembre 199329 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie;
  8. l’ordonnance du 12 novembre 199330 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne;
  9. l’ordonnance du 14 mars 199431 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant des Îles Féroé.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1995.

Annexe 132

(art. 1)

Liste des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres

  1. accord de libre-échange du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et la Turquie33 (art. 2.3 à 2.6) et accord agricole du 25 juin 2018 entre la Suisse et la Turquie34,
  2. accord du 17 septembre 1992 entre les États de l’AELE et Israël35 (art. 3 à 6), et accord agricole du 22 novembre 2018 entre la Suisse et Israël36,
  3. accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d’une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Îles Féroé, d’autre part, sur le libre-échange entre la Suisse et les Îles Féroé37 (art. 3 et 4),
  4. accord du 19 juin 1997 entre les États de l’AELE et le Royaume du Maroc38 (art. 3 à 7), et arrangement du 19 juin 1997 sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des produits agricoles39,
  5. accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les États de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne40 (art. 3 à 7), et arrangement du 30 novembre 1998 sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et l’Autorité palestinienne relatif au commerce des produits agricoles41,
  6. accord du 19 juin 2000 entre les États membres de l’AELE et la République de Macédoine42 (art. 3 à 7), et arrangement du 19 juin 2000 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles43,
  7. accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les États de l’AELE et les États-Unis du Mexique44 (art. 3 à 7), et accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les États-Unis du Mexique45,
  8. accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les États de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie46 (art. 4 à 8), et arrangement du 21 juin 2001 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif au commerce des produits agricoles47,
  9. accord de libre-échange du 26 juin 2002 entre les États de l’AELE et la République de Singapour48 (art. 3 à 11), et accord agricole du 26 juin 2002 entre la Confédération suisse et la République de Singapour49,
  10. accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les États de l’AELE et la République du Chili50 (art. 4 à 15), et accord complémentaire du 26 juin 2003 sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili51,
  11. accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les États de l’AELE et la République Tunisienne52 (art. 2 à 10), et accord du 17 décembre 2004 sous forme d’un échange de lettres entre la République Tunisienne et la Confédération suisse relatif au commerce des produits agricoles53,
  12. accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les États de l’AELE et la République du Liban54 (art. 2 à 10), et accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban55,
  13. accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les États de l’AELE et la République de Corée56 (art. 1.3 et 1.5 à 2.6), et accord agricole du 15 décembre 2005 entre la Confédération suisse et la République de Corée57,
  14. accord de libre-échange du 7 août 2006 entre les États de l’AELE et les États de la SACU58 (art. 2 à 10), et accord agricole du 7 août 2006 entre la Suisse et les États de la SACU59,
  15. accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les États de l’AELE et la République arabe d’Égypte60 (art. 2 à 10), et arrangement du 27 janvier 2007 sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l’Égypte61,
  16. accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les États de l’AELE et le Canada62 (art. 2 à 11), et accord sur l’agriculture du 26 janvier 2008 entre la Confédération suisse et le Canada63,
  17. accord de libre-échange et de partenariat économique du 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon64 (art. 2 à 23),
  18. accord de libre-échange du 22 juin 2009 entre les États de l’AELE et les États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe65 (art. 1.2 à 2.3), et accord agricole du 22 juin 2009 entre la Suisse et les États membres du CCG66,
  19. accord de libre-échange du 25 novembre 2008 entre la République de Colombie et les États de l’AELE67 (art. 1.3 à 2.10), et accord agricole du 25 novembre 2008 entre la Confédération suisse et la République de Colombie68,
  20. accord de libre-échange du 17 décembre 2009 entre les États de l’AELE et la République d’Albanie69 (art. 2 à 9), et accord agricole du 17 décembre 2009 entre la Confédération suisse et la République d’Albanie70,
  21. accord de libre-échange du 17 décembre 2009 entre les États de l’AELE et la République de Serbie71 (art. 2 à 10), et accord agricole du 17 décembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de Serbie72,
  22. accord de libre-échange du 14 juillet 2010 entre les États de l’AELE et la République du Pérou73 (art. 2.1 à 2.12), et accord agricole du 14 juillet 2010 entre la Confédération suisse et la République du Pérou74,
  23. accord de libre-échange du 24 juin 2010 entre les États de l’AELE et la République d’Ukraine75 (art. 2.1 à 2.7, 2.10 et 2.11), et accord agricole du 24 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République d’Ukraine76,
  24. accord de libre-échange du 14 novembre 2011 entre les États de l’AELE et le Monténégro77 (art. 2 à 10), et accord agricole du 14 novembre 2011 entre la Confédération suisse et le Monténégro78,
  25. accord de libre-échange du 21 juin 2011 entre les États de l’AELE et Hongkong, Chine79 (art. 1.2 à 2.4), et accord agricole du 21 juin 2011 entre la Confédération suisse et Hongkong, Chine80,
  26. accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les États de l’AELE et la Bosnie et Herzégovine81 (art. 7 à 12) et accord agricole du 24 juin 201382 entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine,
  27. accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine83 (art. 2.1 à 2.5),
  28. accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les États de l’AELE et les États de l’Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama)84 (art. 1.3 à 3.2), et protocole d’adhésion du 22 juin 2015 de la République du Guatemala à l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et les États d’Amérique centrale85,
  29. accord de libre-échange du 27 juin 2016 entre les États de l’AELE et la Géorgie86 (art. 1.2 à 3.2),
  30. accord de libre-échange du 28 avril 2016 entre les États de l’AELE et les Philippines87 (art. 1.3 à 3.2),
  31. accord de partenariat économique de large portée du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et l’Équateur88 (art. 1.2 à 2.22),
  32. accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord89 (avec annexes),
  33. accord de partenariat économique de large portée du 16 décembre 2018 entre les États de l’AELE et l’Indonésie90 (art. 1.3 à 2.23),
  34. accord de libre-échange du 27 juin 2023 entre les États de l’AELE et la République de Moldova91 (art. 1.2 à 2.24),
  35. accord de partenariat commercial et économique du 10 mars 2024 entre les États de l’AELE et l’Inde92 (art. 1.2 à 2.4).

Annexe 293

(art. 1, al. 1, let. a, et 1 a , al. 1, 3 et 5)

Droits de douane à l’importation: marchandises, taux et pays bénéficiaires94

Annexe 395

(art. 1, al. 1, let. b)

Droits de douane à l’importation additionnels: marchandises, taux et pays bénéficiaires96

Annexe 497

(art. 1, let. c)

Droits de douane à l’importation pour le Lesotho: marchandises et taux

N° du tarif

Taux préférentiel

Dispositions particulières

  1. 0101.21 10/ 0208.30 00

exempt

  1. 0208.40 00

exempt

de otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

  1. 50 00/ 0210.99 90

exempt

  1. 0401.10 10/ 1503.00 99

exempt

  1. 1505.00 11/ 1515.90 99

exempt

  1. 1516.10 10/10 99

exempt

marchandises de ces numéros, excepté celles de poissons ou de mammifères marins

  1. 1516.20 10/ 1602.90 88

exempt

  1. 1603. 00 00

exempt

marchandises de ce numéro, excepté celles de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

  1. 1701.12 00/ 2209.00 00

exempt

  1. 2301.10 11/10 90

exempt

marchandises de ces numéros, excepté celles de mammifères marins

  1. 2302.10 10/ 2309.90 30

exempt

  1. 2309.90 81/ 2404.99 00

exempt

  1. 2905.43 00/44 00

exempt

  1. 3301.12 00/90 00

exempt

  1. 3501.10 10/ 3505.20 90

exempt

  1. 3809.10 10/10 90

exempt

  1. 3823.11 10

exempt

  1. 12 10

exempt

  1. 19 10

exempt

  1. 3824.60 00

exempt

  1. 4101.20 00/ 4103.90 00

exempt

  1. 4301.10 00/90 00

exempt

  1. 5001.00 00/ 5003.00 00

exempt

  1. 5101.11 00/ 5103.30 00

exempt

  1. 5201.00 00/ 5203.00 00

exempt

  1. 5301.10 00/ 5302.90 00

exempt

Les taux des droits de douane indiqués ne sont applicables que si les preuves de l’origine contiennent la mention «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». À défaut, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.

Annexe 598

Annexe 699

(art. 1, al. 1, let. d, 1 a , al. 1, 3 et 5)

Droits de douane à l’importation pour le Royaume-Uni: marchandises, taux et contingents tarifaires

  1. Conformément à l’accord cité à l’annexe 1, ch. 33, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1100 pour les marchandises provenant de l’Union européenne s’applique à celles provenant du Royaume-Uni.
  2. Les contingents tarifaires suivants s’appliquent aux marchandises provenant du Royaume-Uni:

N° du contingent tarifaire

N° de tarif

Désignation de la marchandise

Volume du
contingent tarifaire

32

2309.1021/1029

Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement

322 t brut

101

ex 0210.1191

Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

54 t net

ex 0210.1991

Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102

ex 0210.2010

Viandes séchées de l’espèce bovine

11 t net

104

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

3222 unités

0602.2011

  1. greffés, à racines nues

0602.2019

  1. greffés, avec motte

0602.2021

  1. non greffés, à racines nues

0602.2029

  1. non greffés, avec motte

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2031

  1. greffés, à racines nues

0602.2039

  1. greffés, avec motte

0602.2041

  1. non greffés, à racines nues

0602.2049

  1. non greffés, avec motte

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

0602.2071

  1. de fruits à pépins

0602.2072

  1. de fruits à noyaux

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

0602.2081

  1. de fruits à pépins

0602.2082

  1. de fruits à noyaux

105

0603.1210

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

54 t net

0603.1110

Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603.1911

  1. ligneux

0603.1310

  1. autres que ligneux

0603.1410

0603.1510

0603.1918

106

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

537 t net

0702.0010

  1. tomates cerises (cherry):
  2. du 21 octobre au 30 avril

0702.0020

  1. tomates Peretti (forme allongée):
  2. du 21 octobre au 30 avril

0702.0030

  1. autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
  2. du 21 octobre au 30 avril

0702.0090

  1. autres: du 21 octobre au 30 avril

107

0705.1111

Salade iceberg sans feuille externe:

du 1er janvier à la fin février

107 t net

108

0705.2110

Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré:

du 21 mai au 30 septembre

107 t net

109

0709.3010

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré:

du 16 octobre au 31 mai

54 t net

110

0709.9950

Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:

du 31 octobre au 19 avril

107 t net

111

Abricots, frais:

113 t net

0809.1011

  1. à découvert:
  2. du 1er septembre au 30 juin

0809.1091

  1. autrement emballés:
  2. du 1er septembre au 30 juin

112

0810.1010

Fraises, fraîches:

du 1er septembre au 14 mai

537 t net

119

0101.2991

Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)

5 têtes

120

0207.1481

Poitrines de coqs et de poules des espèces domestiques, congelées

113 t net

121

0207.1491

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

64 t net

122

0207.2781

Poitrines de dindons et de dindes, congelées

43 t net

123

0207.2791

Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

32 t net

124

0207.4210

Canards, non découpés en morceaux, congelés

38 t net

126

Morceaux et abats comestibles, congelés (à l’exclusion des foies gras)

5 t net

0207.4591

  1. de canards

0207.5591

  1. d’oies

ex 0207.6091

  1. de pintades

127

0208.1000

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

91 t net

128

0208.9010

Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

5 t net

129

Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles

8 t net

  1. frais:

0407.2110

  1. – de volailles de l’espèce Gallus domesticus

0407.2910

  1. – autres

0407.9010

  1. conservés ou cuits

130

ex 0409.0000

Miel d’acacia

11 t net

131

ex 0409.0000

Miel naturel autre (sauf acacia)

3 t net

132

0707.0030

Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

5 t net

133

0707.0031

Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

113 t net

134

0707.0050

Cornichons, frais ou réfrigérés

43 t net

135

0709.6012

Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre

70 t net

136

0711.9090

Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

8 t net

137

0712.2000

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

5 t net

138

0713.1011

Pois [Pisum sativum], secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

54 t net

139

0713.1019

Pois [Pisum sativum], secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux ou pour la fabrication de la bière)

54 t net

140

0809.4013

Prunes, fraîches, à découvert,
du 1er juillet au 30 septembre

32 t net

141

0810.1011

Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

11 t net

142

0810.2011

Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre

13 t net

143

ex 0811.1000

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

54 t net

144

ex 0811.2090

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

64 t net

145

0811.9010

Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

11 t net

146

0811.9090

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles et des fruits tropicaux)

54 t net

147

0904.2200

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés

8 t net

148

1001.9931/9939

Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment [blé] dur), pour l’alimentation des animaux

2685 t net

149

1005.9031/9039

Maïs pour l’alimentation des animaux

698 t net

150

2003.1000

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

91 t net

151

0204.5010

Viande des animaux de l’espèce caprine; fraîche, réfrigérée ou congelée

5 t net

152

0707.0010

Concombres pour la salade; frais ou réfrigérés:

du 21 octobre au 14 avril

11 t net

153

0802.3290

Noix, fraîches ou sèches, même sans la coque ou décortiquées: ni pour l’alimentation des animaux, ni pour l’extraction de l’huile

5 t net

301

ex 0210.1991

Coppa, jambon en vessie, jambon saumoné

199 t net

1601.0011

Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi

1601.0021

Autres saucisses des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine, à l’exclusion des sangliers

ex 1602.4910

Coppa