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632.324.27

Ordonnance
sur l’importation au taux préférentiel d’huile de palme de production durable en provenance d’Indonésie

du 18 août 2021 (État le 1er novembre 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures 1 ,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 2 ,
en exécution de l’Accord de partenariat économique de large portée du 16 décembre 2018 entre les États de l’AELE et l’Indonésie (CEPA) 3 ,

arrête:

Art. 1 Importation au taux préférentiel d’huile de palme ou d’huile de palmiste

Toute personne qui veut importer de l’huile de palme et ses fractions du n o 1511 du tarif des douanes (huile de palme) ou de l’huile de palmiste et ses fractions du n o 1513 (huile de palmiste) en provenance d’Indonésie à un taux fixé dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 4 (taux préférentiel) doit apporter la preuve que la marchandise a été produite conformément aux objectifs de durabilité définis à l’art. 8.10 du CEPA (preuve de durabilité).

Art. 2 Exigences posées à l’importateur

La preuve de durabilité peut être apportée par toute personne en possession:

  1. d’un certificat valable visé à l’art. 3;
  2. d’un droit au régime préférentiel prévu à l’art. 4.

Art. 3 Systèmes de certification admis

Les certificats délivrés sur la base d’un des systèmes de certification suivants sont admis pour apporter la preuve de durabilité:

  1. certification Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) selon le modèle de chaîne d’approvisionnement Identité préservée (IP), conforme aux Principes et critères de la RSPO de 2013 ou de 20185 et aux Systèmes de certification RSPO de la chaîne d’approvisionnement de 2017 ou de 20206;
  2. certification RSPO selon le modèle de chaîne d’approvisionnement Ségrégation (SG), conforme aux Principes et critères de la RSPO de 2013 ou de 20187 et aux Systèmes de certification RSPO de la chaîne d’approvisionnement de 2017 ou de 20208;
  3. certification International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS) selon le modèle de chaîne d’approvisionnement Ségrégation, conforme à l’ISCC PLUS System Document de 20199, version 3.2, et à l’ISCC EU 203 Traceability and Chain of Custody Document de 201910, version 3.1;
  4. certification Palm Oil Innovation Group (POIG) combinée avec la certification RSPO IP ou RSPO SG, conforme aux Palm Oil Innovation Group Verification Indicators de 201911.

Art. 4 Droit au régime préférentiel

Le droit au régime préférentiel est accordé sur demande.

La demande doit être déposée auprès du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant la première importation.

Elle doit être accompagnée du certificat établi au nom du requérant et contenir:

  1. des indications concernant le requérant, notamment son nom et son adresse postale en Suisse;
  2. des indications concernant le certificat, notamment son numéro et sa date d’expiration.

Les indications exigées à l’al. 3 sont à inscrire sur le formulaire mis à disposition par le SECO.

Lorsque le SECO approuve la demande, il attribue un numéro au requérant (numéro de droit au régime préférentiel).

Il peut assortir le droit au régime préférentiel de conditions.

Art. 5 Validité du droit au régime préférentiel

Le droit au régime préférentiel s’applique à toutes les importations d’huile de palme ou d’huile de palmiste pour lesquelles le certificat a été délivré.

Il n’est valable que tant qu’il repose sur un certificat valable. La révocation, la perte ou l’annulation du certificat doit être annoncée sans délai au SECO.

Art. 6 Déclaration en douane

Toute personne qui veut importer au taux préférentiel de l’huile de palme ou de l’huile de palmiste en provenance d’Indonésie doit indiquer le numéro du droit au régime préférentiel dans la déclaration en douane.

Elle confirme par la déclaration en douane que la marchandise importée est certifiée tout au long de la chaîne d’approvisionnement sur la base d’un des systèmes visés à l’art. 3. La preuve peut être apportée au moyen des documents suivants:

  1. un document d’accompagnement permettant d’identifier la marchandise sur lequel figure:1.la désignation du système de certification et du modèle de chaîne d’approvisionnement selon l’art. 3,2.le nom de l’entreprise et, pour autant que le système de certification le prévoie, le numéro de membre du producteur et des fournisseurs intermédiaires,3.le numéro du certificat du producteur et de ceux des fournisseurs intermédiaires, et
  2. un extrait du système qui établit la traçabilité (système de traçage), pour autant que le système de certification prévoie un tel système.

L’Administration fédérale des douanes précise sous quelle forme les indications énumérées à l’al. 2 doivent être données.

Art. 7 Vérification des systèmes de certification

Le SECO, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, vérifie régulièrement pour les systèmes de certification visés à l’art. 3 que les conditions suivantes sont toujours remplies:

  1. les systèmes de certification permettent de certifier le respect des objectifs de durabilité définis à l’art. 8.10 du CEPA;
  2. les organisations responsables garantissent la mise en œuvre efficace des systèmes de certification;
  3. les processus liés aux révisions et aux recours au sein des systèmes de certification sont transparents et vérifiables;
  4. les systèmes de certification sont vérifiés par un organisme indépendant;
  5. la traçabilité de l’huile de palme et de l’huile de palmiste est garantie.

Pour ce faire, il peut tenir compte d’indications fournies par des tiers, issus en particulier de la société civile, et faire appel à des experts.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que le CEPA. 12