En cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:
- lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte, ou
- en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.
Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur.
Aucune déduction n’est admise, faute de surplus de dépenses, lorsque l’estimation des prestations en nature faite par l’employeur est inférieure aux taux fixés par l’administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant au-dessous de ces taux.
Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.
Sur demande, l’employeur doit attester le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.
Les déductions forfaitaires mentionnées aux al. 1 ou 2 ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l’art. 9, al. 2.