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642.118.3 Oexpa

Ordonnance du DFF relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels particuliers des expatriés (Ordonnance concernant les expatriés, Oexpa)

du 3 octobre 2000 (État le 1er janvier 2021)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 1 ,
vu l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct 2 ,

arrête:

Art. 13 Principe

En matière d’impôt fédéral direct, les employés occupant une fonction dirigeante et les spécialistes disposant de qualifications professionnelles particulières détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers (expatriés) peuvent déduire des frais professionnels particuliers en plus des frais professionnels prévus par l’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels 4 . Ces frais professionnels particuliers sont qualifiés d’autres frais professionnels au sens de l’art. 26, al. 1, let. c, LIFD.

Est réputée temporaire une activité lucrative de cinq ans au plus.

Le droit à la déduction des frais professionnels particuliers cesse dans tous les cas si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable.

Art. 2 Frais professionnels particuliers

Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés à l’étranger, on entend:

  1. les frais nécessaires aux voyages entre le domicile à l’étranger et la Suisse;
  2. les frais raisonnables de logement en Suisse si l’expatrié conserve à l’étranger une habitation permanente destinée à son usage personnel.5

Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés en Suisse, on entend:

  1. les frais nécessaires de déménagement en Suisse et les frais de retour dans l’Etat de domicile précédent, ainsi que les frais nécessaires de voyage aller et retour de l’expatrié et de sa famille au début et à la fin des rapports de travail;
  2. les frais raisonnables de logement en Suisse si l’expatrié conserve à l’étranger une habitation permanente destinée à son usage personnel;
  3. les frais pour l’enseignement en langue étrangère dispensé par une école privée aux enfants mineurs de langue étrangère, dans la mesure où les écoles publiques n’offrent pas d’enseignement dans leur langue.6

La déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 est admise lorsque les frais sont supportés par l’expatrié et lorsque l’employeur:

  1. ne les rembourse pas;
  2. les rembourse sous la forme d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité s’ajoute au salaire brut imposable.

Aucune déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 n’est admise, lorsque:

  1. les frais sont pris en charge directement par l’employeur;
  2. les frais sont payés par l’expatrié et remboursés par l’employeur sur présentation des pièces justificatives.

La prise en charge par l’employeur de frais professionnels particuliers est attestée dans le certificat de salaire.

Art. 3 Frais non déductibles

Par frais professionnels non déductibles, on entend en particulier:

  1. 7 les frais consécutifs au maintien de l’habitation permanente à l’étranger;
  2. les dépenses pour l’aménagement du logement en Suisse et les frais annexes;
  3. 8 les dépenses supplémentaires liées au niveau des prix ou à une charge fiscale plus élevés en Suisse;
  4. les dépenses pour les conseils juridiques et fiscaux.

Art. 49 Déductibilité des frais professionnels particuliers

Lorsqu’il existe un droit à la déduction des frais de logement au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, ou al. 2, let. b, un montant forfaitaire de 1500 francs par mois peut être déduit pour les frais professionnels particuliers visés à l’art. 2, al. 1, ou al. 2, let. a et b.

En procédure d’imposition à la source, l’employeur réduit le salaire brut déterminant de la déduction forfaitaire selon l’al. 1. La déduction de frais effectifs plus élevés peut être revendiquée par l’expatrié au moyen d’une taxation ordinaire ultérieure (art. 89, 89 a et 99 a LIFD). 10

Art. 4a11 Disposition transitoire de la modification du 9 janvier 2015

Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 9 janvier 2015, sont reconnues comme expatriés au sens de l’art. 1, al. 1, dans sa version du 3 octobre 2000 12 , conserve ce statut jusqu’au terme de leur activité lucrative de durée déterminée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

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