La présente loi règle l’utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:3
- l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;
- les surtaxes prélevées sur les carburants visés à la let. a;
- la redevance pour l’utilisation des routes nationales;
- l’impôt à la consommation sur les automobiles et leurs composantes;
- la redevance visée à l’art. 131, al. 2, let. b, Cst.;
- la sanction prévue à l’art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO24;
- 5 les revenus issus de l’exploitation des routes nationales par l’Office fédéral des routes (OFROU).
Elle règle l’utilisation, pour les dépenses liées au trafic aérien, de la part affectée du produit net des moyens suivants:
- l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation;
- les surtaxes prélevées sur les carburants d’aviation.
Est réputé produit net le produit obtenu après déduction de l’indemnisation pour le prélèvement des redevances et des impôts, sauf dispositions contraires du droit fédéral.