La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 32 et 33 OEne.
Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant l’exercice écoulé. Il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin de l’exercice. L’OFEV se fonde sur ce récapitulatif pour procéder au versement annuel de l’indemnité.
Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne est inférieure à 100 000 francs, le versement s’effectue selon les modalités suivantes:
- l’OFEV verse l’indemnité une fois par an; le premier versement intervient un an après la date de début de l’application des mesures communiquée par le détenteur;
- le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet tous les cinq ans à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant cette période de cinq ans; il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin du dernier exercice écoulé;
- l’OFEV adapte au besoin les indemnités sur la base du récapitulatif des coûts visé à la let. b, pour les cinq ans qui suivent;
- au terme de la période d’indemnisation, le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un dernier récapitulatif des coûts annuels encourus depuis la dernière adaptation de l’indemnité; sur la base de ce récapitulatif, l’OFEV établit un décompte final et verse un complément si l’indemnité a été fixée à un niveau trop bas, ou exige la restitution du trop-perçu si une indemnité trop élevée a été versée.
Si une centrale hydroélectrique est complètement ou partiellement arrêtée durant une période, les pertes de production qui en résultent ne sont pas prises en compte dans le calcul des pertes de gain. Les détenteurs de centrales tiennent compte de ces périodes lorsqu’ils établissent le récapitulatif des coûts imputables visé aux al. 2 et 3.
L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger que les détenteurs des centrales fournissent tous les documents nécessaires à la compréhension du récapitulatif des coûts Les détenteurs de centrales hydroélectriques fournissent en outre, avec le récapitulatif des coûts, les informations relatives à la mise en œuvre des mesures d’assainissement.