La présente ordonnance régit les émoluments:
- requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance:1.de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN),2.des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l’exécution dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution),3.de l’organe d’exécution;
- destinés à indemniser le travail d’information des cantons conformément à l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.13
Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l’approvisionnement en électricité. 14
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 15 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.
… 16