La présente ordonnance règle en particulier l’exécution de l’Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 4 (accord de garanties) et de son protocole additionnel du 16 juin 2000 5 .
Elle vise à ce que les matières et les activités soumises à l’accord de garanties servent uniquement des buts pacifiques.