La présente ordonnance régit:
- la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
- la détermination des zones réservées et des alignements;
- la procédure d’approbation des plans relative à l’établissement ou à la modification:1.des installations à haute tension,2.3…3.des installations électriques à courant faible, pour autant qu’elles soient soumises à l’approbation obligatoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
Elle est applicable dans son intégralité à l’établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
Elle n’est pas applicable à l’établissement ou à la modification:
- 6 des installations définies à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
- des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
- des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires 10 .