L’indemnisation des cantons et celle des tiers mandatés au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière 2 se monte à 9,8 % du prix des vignettes vendues par leurs soins. 3
Pour les redevances et impôts dus à l’État qui sont perçus sur l’indemnisation pour la vente de la vignette, une indemnisation complémentaire correspondant au montant de la redevance ou de l’impôt est octroyée. Pour les personnes assujetties en Suisse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnisation complémentaire est calculée à l’aide du taux de la dette fiscale nette ou du taux forfaitaire, au sens de l’art. 37 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 4 , qui est applicable pour les prestations de services imposables au taux normal.