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741.712

Ordonnance du DFF
réglant l’indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales

du 30 octobre 2011 (État le 1er décembre 2023)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 19 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA) 1 ,

arrête:

Art. 1 Indemnisation des cantons et des tiers mandatés

L’indemnisation des cantons et celle des tiers mandatés au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière 2 se monte à 9,8 % du prix des vignettes vendues par leurs soins. 3

Pour les redevances et impôts dus à l’État qui sont perçus sur l’indemnisation pour la vente de la vignette, une indemnisation complémentaire correspondant au montant de la redevance ou de l’impôt est octroyée. Pour les personnes assujetties en Suisse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnisation complémentaire est calculée à l’aide du taux de la dette fiscale nette ou du taux forfaitaire, au sens de l’art. 37 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 4 , qui est applicable pour les prestations de services imposables au taux normal.

Art. 2 Indemnisation de l’OFDF

L’indemnisation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 5 se monte à 2,5 % des recettes générées par la vente de toutes les vignettes (recettes brutes).

L’OFDF est en plus indemnisé pour les frais qui lui sont occasionnés dans le cas où les tâches suivantes sont déléguées à des tiers en vertu de l’art. 18, al. 3 et 4, LVA:

  1. le contrôle;
  2. la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à la frontière.6

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 novembre 1994 réglant l’indemnisation pour la vente de la vignette pour l’utilisation des routes nationales 7 est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre 2011.