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742.143.6

Ordonnance
concernant le contrôle des chaudières
de locomotives à vapeur des entreprises
de chemins de fer concessionnaires

du 7 août 1974 (État le 15 septembre 1974)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 1 sur les chemins de fer,

arrête:

I

Article unique

L’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur est chargée de contrôler les chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires sous la haute surveillance du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie 2 .

2 Pour ce contrôle, les prescriptions de l’ordonnance du 9 avril 1925 3 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur sont déterminantes.

3 Pour son activité, l’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur perçoit les émoluments approuvés par le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie.

II

L’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur est modifiée comme il suit:

4

III

La présente ordonnance abroge toutes les prescriptions contraires.

2 Elle entre en vigueur le 15 septembre 1974.