La présente ordonnance régit la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure pour le transport professionnel de voyageurs. 4
Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 45 a , 46, 47, 48, al. 1, 49 à 51, 57, 57 a et 57 b , ainsi que les dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale. 5
Seuls les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de la présente ordonnance et les dispositions d’exécution afférentes du DETEC ainsi que les art. 107 à 114, 124 et 131 à 140 a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI) 6 s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus.
Les conventions internationales et les prescriptions afférentes sont réservées.