(art. 2, al. 1, let. b, et 2a , al. 1)
Examen
1. Les experts habilités à faire passer les examens du certificat de conduite en mer et désignés par les organes d’examen reconnus, doivent être eux-mêmes titulaires du certificat de conduite en mer.
2. Les personnes ayant participé à la formation des candidats ne peuvent pas assumer la fonction de directeur de l’examen ni d’expert aux examens.
3. La liste des questions d’examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, ainsi que les formulaires et tableaux pertinents, doivent avoir été approuvés par l’OSNM.
4. L’examen théorique comprend les matières suivantes:
5. Les questions sont les mêmes pour les deux catégories de bateaux (yachts à moteur et yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique).
6. Les questions posées à l’examen dans les matières A à E ne doivent comprendre que celles qui figurent dans la liste des questions d’examen (travaux relatifs aux marées, travaux sur cartes, formulaires et tableaux pertinents y compris) telle qu’elle a été approuvée par l’OSNM; les questions posées dans les matières F et G doivent être du même type que celles qui figurent dans le recueil.
7. Les réponses aux questions d’examen doivent être données par écrit. Le système du choix multiple peut être appliqué. Les inscriptions faites sur les cartes et les calculs réalisés en réponse aux questions des groupes 2 et 3 font partie intégrante des réponses et doivent être rendus avec elles.
8. Un nombre de points est attribué à chaque question selon son importance et sa difficulté.
9. L’examen théorique est considéré comme réussi si le candidat obtient au minimum 75 % des points attribués aux questions dans chaque matière.
10. Les candidats qui échouent dans une ou plusieurs matières ont une année pour repasser le groupe de matières dans lequel ils ont échoué. Pour cet examen partiel, la taxe d’examen est réduite.
11. Le temps dont les candidats disposent pour l’examen est de sept heures au maximum. La répartition du temps entre les groupes 1, 2 et 3 est fixée par chaque organe d’examen.
12. Les réponses incomplètes ou écrites de façon illisible ne sont pas prises en considération.
13. Tous les documents et objets autres que les stylos et le matériel de dessin, la formule pour le calcul des marées et les documents distribués à l’examen sont interdits; sont notamment interdits les téléphones, les radiotéléphones, les calculettes programmables et les ordinateurs.
14. Si un candidat se sert de documents ou d’instruments non autorisés, la personne responsable des examens peut lui ordonner de quitter la salle sur le champ. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi. L’autorité d’examen ne discute pas des résultats de l’examen avec les candidats, ni pendant l’examen ni après l’examen.
15. La date et le lieu des sessions d’examen ordinaires sont fixés par les organes d’examen.
16. Les organes d’examen peuvent assujettir le déroulement des examens à leurs modalités propres.
17. Le montant des émoluments est fixé comme suit:
18. Les émoluments doivent être payés à l’inscription. Ils ne sont pas remboursés si le candidat ne se présente pas ou échoue à l’examen.
19. Des sessions d’examen extraordinaires peuvent être organisées à la demande d’un candidat. Celui-ci peut être contraint de prendre à sa charge la totalité des frais liés à cette session.
20. Le tarif horaire pour les dépenses extraordinaires varie de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises.