Le service chargé du suivi des donneurs vivants déclare à l’institution commune, au plus tard le 14 février 2018, les dons antérieurs à l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017. Pour les dons d’organe, il joint à sa déclaration les données visées à l’art. 15 c .
L’institution commune calcule pour chaque don d’organe effectué avant le 1 er janvier 2012 la différence par rapport à la somme forfaitaire visée à l’art. 12 a , al. 1, en se basant sur la durée de vie restante prévisible pour le donneur et les coûts annuels résultant du suivi de son état de santé, et elle réclame le versement du montant en question. Elle calcule la durée de vie restante prévisible à l’aide des tables de mortalité transversales pour la Suisse (1900–2150) de l’Office fédéral de la statistique .
Les institutions ayant assuré, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, le suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques, transfèrent au fonds chargé du suivi des donneurs vivants, au plus tard le 14 février 2018, les moyens financiers qu’elles ont reçus des assureurs à cette fin.
Elles présentent en même temps à ce fonds un décompte indiquant les moyens financiers mis à disposition et leur affectation. Les données suivantes doivent figurer dans le décompte:
- le nombre de sommes forfaitaires reçues ainsi que leur montant;
- les frais d’administration du fonds ainsi que le rendement du placement des moyens financiers à ladite date;
- les sommes forfaitaires dues, mais pas encore versées;
- le montant des moyens financiers utilisés à ladite date, ainsi que la moyenne annuelle de leur répartition sur les frais administratifs et médicaux engendrés par la tenue du registre.
L’institution commune examine le décompte visé à l’al. 4 sous l’angle de sa plausibilité et, si nécessaire, le renvoie à l’institution concernée pour retraitement.
La contribution annuelle de la Confédération se réduit de la somme payée pour les frais administratifs du registre de l’année concernée via les sommes forfaitaires versées par les assureurs avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017.
L’institution commune verse au service chargé du suivi des donneurs vivants la somme provenant des assureurs, visée à l’al. 6, pour payer les frais administratifs du registre de l’année concernée.