| Francs |
1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant: |
- les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du type et du nombre de programmes de transplantation)
| 5 000–30 000 |
- le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17
| 500–20 000 |
- l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation
| 500– 2 000 |
- l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19
| 1 000–20 000 |
- …
| |
- un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin)
| 500–10 000 |
- la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34
| 1 000–20 000 |
- un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine selon l’art. 49, al. 1 et 2, OClin
| 500– 3000 |
2 Suspension ou retrait d’une autorisation concernant: | |
- les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du type et du nombre de programmes de transplantation)
| 500– 5 000 |
- le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17
| 200– 1 000 |
- l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation
| 200– 500 |
- l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19
| 200– 1 000 |
- …
| … |
- un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, OClin
| 200– 500 |
- la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34
| 200– 1 000 |
- un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine selon l’art. 49, al. 1 et 2, OClin
| 200– 500 |
3 Modification d’une autorisation concernant: | |
- les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du type et du nombre de programmes de transplantation)
| 200–10 000 |
- le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17
| 200– 5 000 |
- l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation
| 200– 2 000 |
- l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19
| 200–10 000 |
- …
| … |
- un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, OClin
| 200– 5000 |
- la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34
| 200–10 000 |
- un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine selon l’art. 49, al. 1 et 2, OClin
| 200– 3000 |
4 Autres émoluments | |
- …
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- …
| |
- Inspections selon l’art. 40 par demi-journée et par inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné
| 800 |
- Etablissement de rapports
| 500– 1 000 |
- Etablissement d’attestations et de certificats
| 100– 200 |
- Etablissement de rappels
| 100– 300 |
- Dépense supplémentaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la saisie manuelle et le transfert de données concernant les déclarations et les demandes qui ne sont pas remises sous la forme prescrite par l’OFSP.
| 100– 300 |