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822.117 OEmol-LTr

Ordonnance sur les émoluments relatifs à l’octroi des permis concernant la durée du travail prévus par la loi sur le travail (OEmol-LTr)

du 16 juin 2006 (État le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 49, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 1 ,

arrête:

Art. 1 Principe

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 3 Calcul des émoluments

Le SECO fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.

Le tarif des émoluments est le suivant:

  1. 3 octroi d’un permis, le temps consacré étant de 3 h au plus

200 fr.

  1. octroi d’un permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h

400 fr.

  1. modifications, par permis, le temps consacré étant de 3 h au plus

50 fr.

  1. modifications, par permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h

100 fr.

Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %. 4

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 5 peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2006.

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