Sont réputés travaux à domicile, au sens de l’arrêté fédéral, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine, qu’un travailleur à domicile exécute, seul, à l’aide de membres de sa famille ou en collaboration avec d’autres travailleurs à domicile, soumis aux mêmes conditions, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire. 3
Peuvent aussi bénéficier des mesures prises par la Confédération pour encourager le travail à domicile la fabrication d’objets usuels destinés aux besoins du producteur ou de sa famille, ainsi que toute activité industrielle ou artisanale exercée dans un local mis à disposition par l’employeur, notamment lorsqu’il s’agit d’une activité propre à améliorer les conditions d’existence des populations rurales, en particulier des populations montagnardes.