Les caisses cantonales de compensation reçoivent des subsides annuels prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants en fonction de la capacité contributive de leurs affiliés et pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale qui leur sont affiliées.
831.143.42
Ordonnance du DFI
sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS pour couvrir leurs frais d’administration
du 21 octobre 2009 (État le 1er janvier 2010)
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’art. 158, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (RAVS) 1 ,
arrête:
Section 1 Droit aux subsides
Art. 1
Section 2 Calcul des subsides
Art. 2 Subsides en fonction de la capacité contributive des affiliés
La capacité contributive d’une caisse de compensation se détermine d’après le montant moyen des cotisations AVS/AI/APG de l’ensemble de ses affiliés.
Le montant des subsides est échelonné comme suit:
Montant moyen des cotisations AVS/AI/APG (en francs) | Subside (en francs) |
|---|---|
jusqu’à 9999 | 600 000 |
de 10 000 à 10 499 | 550 000 |
de 10 500 à 10 999 | 500 000 |
de 11 000 à 11 499 | 450 000 |
de 11 500 à 11 999 | 400 000 |
de 12 000 à 12 499 | 350 000 |
de 12 500 à 12 999 | 300 000 |
de 13 000 à 13 499 | 250 000 |
de 13 500 à 13 999 | 200 000 |
de 14 000 à 14 999 | 150 000 |
de 15 000 à 17 499 | 100 000 |
de 17 500 à 19 999 | 50 000 |
Le montant est majoré de 50 % pour les caisses de compensation qui comptent plus de 15 000 affiliés et dont le taux moyen de contribution aux frais d’administration est supérieur à 2 %.
Art.
3
Subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises
à la cotisation minimale
Les subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale s’élèvent à 12 francs par personne.
Art. 4 Période de calcul
Le montant des subsides annuels est calculé en fonction des données observées au cours de l’année précédente.
Section 3 Dispositions finales
Art. 5 Exécution
L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 novembre 1982 sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS en raison de leurs frais d’administration 2 est abrogée.
Art. 6a Disposition transitoire
La réduction et le remboursement des subsides de l’exercice commercial 2009 sont régis par l’ancien droit.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2010; elle s’applique, pour la première fois, au calcul des subsides de l’exercice 2010.