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831.143.42

Ordonnance du DFI
sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS pour couvrir leurs frais d’administration

du 21 octobre 2009 (État le 1er janvier 2010)

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 158, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (RAVS) 1 ,

arrête:

Section 1 Droit aux subsides

Art. 1

Les caisses cantonales de compensation reçoivent des subsides annuels prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants en fonction de la capacité contributive de leurs affiliés et pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale qui leur sont affiliées.

Section 2 Calcul des subsides

Art. 2 Subsides en fonction de la capacité contributive des affiliés

La capacité contributive d’une caisse de compensation se détermine d’après le montant moyen des cotisations AVS/AI/APG de l’ensemble de ses affiliés.

Le montant des subsides est échelonné comme suit:

Montant moyen des cotisations AVS/AI/APG (en francs)

Subside (en francs)

jusqu’à 9999

600 000

de 10 000 à 10 499

550 000

de 10 500 à 10 999

500 000

de 11 000 à 11 499

450 000

de 11 500 à 11 999

400 000

de 12 000 à 12 499

350 000

de 12 500 à 12 999

300 000

de 13 000 à 13 499

250 000

de 13 500 à 13 999

200 000

de 14 000 à 14 999

150 000

de 15 000 à 17 499

100 000

de 17 500 à 19 999

50 000

Le montant est majoré de 50 % pour les caisses de compensation qui comptent plus de 15 000 affiliés et dont le taux moyen de contribution aux frais d’administration est supérieur à 2 %.

Art. 3 Subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises
à la cotisation minimale

Les subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale s’élèvent à 12 francs par personne.

Art. 4 Période de calcul

Le montant des subsides annuels est calculé en fonction des données observées au cours de l’année précédente.

Section 3 Dispositions finales

Art. 5 Exécution

L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 novembre 1982 sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS en raison de leurs frais d’administration 2 est abrogée.

Art. 6a Disposition transitoire

La réduction et le remboursement des subsides de l’exercice commercial 2009 sont régis par l’ancien droit.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2010; elle s’applique, pour la première fois, au calcul des subsides de l’exercice 2010.