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832.208

Ordonnance
fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents

du 6 juillet 1983 (État le 1er janvier 1994)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 87, al. 1, et 88, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 1 sur l’assurance‑accidents,

arrête:

Art. 1

Le supplément de prime pour la prévention des accidents et des maladies professionnels s’élève à 6,5 % des primes nettes de l’assurance des accidents professionnels.

Pour les entreprises qui, en vertu de l’art. 2, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 2 sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, ne sont soumises que partiellement aux prescriptions sur la sécurité au travail, le supplément de prime sera fixé selon le barème suivant:

Masse salariale soumise aux primes afférente aux travaux
non assujettis par rapport au total de la masse salariale
soumise aux primes

Taux du supplément de prime

En pour-cent

moins de 10 pour cent

6,5

à partir de 10 pour cent

6,0

à partir de 26 pour cent

5,5

à partir de 42 pour cent

5,0

à partir de 58 pour cent

4,5

à partir de 74 pour cent

4,0

à partir de 90 pour cent

3,53

Art. 24

Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels s’élève à 0,75 % des primes nettes de l’assurance des accidents non professionnels.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1984.