Des indemnités pour frais d’exécution, au sens des art. 17, al. 5 et 92, al. 7, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)3, sont allouées aux cantons pour:
- l’accomplissement des tâches visées à l’art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, LACI;
- la gestion des offices régionaux de placement ORP (art. 85b LACI);
- la gestion des services de logistique des mesures de marché du travail, LMMT (art. 119d OACI);
- les consultations spécialisées (art. 17, al. 5, LACI);
- les frais des commissions tripartites (art. 85c LACI);
- le maintien de la structure minimale nécessaire (art. 122a, al. 3, OACI)