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837.056.2

Ordonnance du DEFR
concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage

du 18 juin 2003 (État le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,

vu l’art. 85, al. 3, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage 2 ,

arrête:

Art. 1 Tarifs concernant les frais de subsistance au lieu du cours

Le remboursement des frais de subsistance au lieu du cours s’élève à:

  1. 5 francs pour le petit déjeuner pris à l’extérieur;
  2. 15 francs pour un repas principal pris à l’extérieur.

Lorsque le participant à un cours peut prendre ses repas au prix coûtant dans une cantine d’entreprise ou un établissement analogue, le remboursement s’élève à 10 francs pour un repas principal.

Art. 2 Tarifs concernant les frais de logement au lieu du cours

Le remboursement des frais de logement au lieu du cours s’élève à 300 francs par mois.

Lorsque le participant à un cours doit loger à l’hôtel à cause de la brève durée du cours ou pour d’autres raisons contraignantes, 80 % des frais de logement attestés lui sont remboursés, mais au maximum 80 francs par nuitée.

L’al. 2 ne s’applique pas aux contributions aux frais de séjour hebdomadaire.

Art. 3 Tarifs concernant les frais de déplacement

Le remboursement des frais de déplacement en cas d’utilisation d’un véhicule privé s’élève, par kilomètre à:

  1. 50 centimes pour les voitures de tourisme;
  2. 25 centimes pour les motocyclettes;
  3. 10 centimes pour les vélomoteurs.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

L’ordonnance du 3 décembre 1990 concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage 3 est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2003.