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910.15 OCCEA

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)

du 31 octobre 2018 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 177 et 181, al. 1 bis , de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 2 .

Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:

  1. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux3;
  2. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4;
  3. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières5;
  4. 6
  5. 7 ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air8, annexe 2, ch. 55.

L’al. 2 ne s’applique pas au contrôle de l’étanchéité des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides.

La présente ordonnance s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.

Art. 2 Contrôles de base

Les contrôles de base permettent de vérifier si les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation.

Les instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité sont réglées à l’annexe 1. 9

Les contrôles de base peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2.

Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base

Le respect des dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, doit être contrôlé:

  1. dans les exploitations à l’année, au moins deux fois dans un délai de huit ans;
  2. dans les exploitations d’estivage, au moins une fois dans un délai de huit ans.10

Le respect des dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b, c et e, doit être contrôlé au moins une fois dans un délai de huit ans. 11

En dérogation aux al. 1 et 2, les cantons peuvent chaque année renoncer à l’un des contrôles de base dans 10 % des exploitations au maximum. Ils font leur choix en se fondant sur leur propre évaluation des risques. 12

La date d’un contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines choisis puissent être contrôlés efficacement.

Une exploitation à l’année doit faire l’objet d’un contrôle sur place au moins deux fois en l’espace de huit ans.

Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton. 13

Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour:

  1. les contrôles de base qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant;
  2. les contrôles de base portant sur les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et pour la mise en réseau.

Art. 4 Contrôles en fonction des risques

Des contrôles en fonction des risques sont effectués en plus des contrôles de base. Ils sont fixés en fonction des critères suivants:

  1. manquements constatés lors des contrôles précédents;
  2. soupçon fondé de manquement aux prescriptions;
  3. changements importants dans l’exploitation;
  4. domaines déterminés chaque année qui présentent des risques plus élevés de manquement.

Les contrôles en fonction des risques peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sauf disposition contraire des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2.

Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques

Les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle en fonction des risques durant l’année civile en cours ou l’année civile suivant le contrôle.

Les exploitations d’estivage dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle au cours des trois années civiles suivant le contrôle. En cas d’embroussaillement ou de friche, un délai de cinq années civiles est appliqué, à condition qu’un plan d’assainissement correspondant existe.

Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d. 14

Si un exploitant sollicite pour la première fois un certain type de paiements directs ou s’il se réinscrit après une interruption, un contrôle en fonction des risques doit avoir lieu au cours de la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants:

  1. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle en fonction des risques pendant la deuxième année de contributions après l’inscription ou la réinscription;
  2. 15 contribution à la biodiversité du niveau de qualité I, sans les jachères tournantes: premier contrôle en fonction des risques pendant les deux premières années de contributions;
  3. contribution pour la mise en réseau: premier contrôle en fonction des risques pendant les huit premières années de contributions.

Le contrôle visé à l’al. 4 n’est pas obligatoire:

  1. lorsque la somme des paiements directs versés à la suite d’une nouvelle inscription ou d’une réinscription est inférieure à 500 francs, ou
  2. lorsque l’inscription à une contribution au système de production pour le non-recours aux produits phytosanitaires a été interrompue pendant une année au maximum.16

Un nouveau contrôle selon l’al. 1 ne doit pas être effectué dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires qui ont fait l’objet d’une réduction des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières égale ou inférieure à 200 francs.

Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur les risques concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton. 17

Les al. 1 à 6 ne s’appliquent pas aux contrôles réalisés en vertu de la législation sur la protection des eaux.

Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations

Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard ne sont pas soumises aux dispositions des art. 2 à 5. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.

Art. 7 Organes de contrôle

Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.

Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation18 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»19. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des données sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants:

  1. 20 contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, pour la biodiversité fonctionnelle, pour l’amélioration de la fertilité du sol, pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures et pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
  2. contributions à la biodiversité pour le niveau de qualité II et pour la mise en réseau;
  3. contribution à la qualité du paysage;
  4. contributions à l’efficience des ressources.

Sont également déterminantes d’autres dispositions concernant l’accréditation découlant, le cas échéant, des bases légales spécifiques aux différents domaines.

Si la personne chargée du contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, de la présente ordonnance ou à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) 21 , ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées. 22

Art. 7a23 Financement d’analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires

Le nombre d’analyses de laboratoire servant au contrôle de l’utilisation correcte des produits phytosanitaires en lien avec l’octroi de paiements directs et financées par la Confédération pour chaque canton est fonction de la surface totale des terres ouvertes et des surfaces de cultures pérennes du canton concerné par rapport aux surfaces correspondantes de l’ensemble des cantons. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) détermine chaque année le nombre d’analyses de laboratoire financées pour chaque canton et le montant de l’indemnité versée par analyse de laboratoire.

Les cantons facturent à l’OFAG les analyses de laboratoire effectuées durant l’année civile au plus tard le 15 novembre de cette même année.

Ils mandatent exclusivement des laboratoires qui sont accrédités selon la norme «SN EN ISO/IEC 17025:2018, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» 24 .

Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles

Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coordonner les contrôles de base en se fondant sur les ordonnances suivantes:

  1. ordonnances visées à l’art. 1, al. 2;
  2. 25 ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, OPCNP26.

Les autorités d’exécution des ordonnances visées à l’al. 1 informent le service de coordination des contrôles de leur planification des contrôles en fonction des risques visés à l’art. 4 de la présente ordonnance et des contrôles supplémentaires visés à l’art. 8 OPCNP. 27

Le canton ou le service de coordination des contrôles indique à chaque organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle:

  1. quels domaines il doit contrôler et dans quelles exploitations;
  2. s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis;
  3. quand il doit effectuer les contrôles.

Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence.

Art. 9 Tâches de la Confédération

L’OFAG surveille l’exécution de la présente ordonnance, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 28

L’OFAG et l’OFEV peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, après entente avec les cantons et les organes de contrôle:

  1. créer des listes comprenant des points à vérifier lors des contrôles de base et des contrôles en fonction des risques, ainsi que des critères d’évaluation pour ces points;
  2. établir des guides sur la réalisation des contrôles de base et des contrôles en fonction des risques.

Art. 9a29 Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022

Dans le cas d’une inscription aux contributions selon les art. 55, al. 1, let. q, 70, 71, 71 a à 71 e, 75 a, 82 b et 82 c OPD 30 au cours des années 2023 à 2025, le premier contrôle en fonction des risques visé à l’art. 5, al. 4, doit être effectué avant fin 2026.

Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles 31 est abrogée.

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

Annexe 132

(art. 2, al. 2)

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité

1. Contrôles de base des effectifs d’animaux

  1. Effectifs de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons: les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs figurant dans la liste mise à jour des animaux de la banque de données sur le trafic des animaux doivent, le cas échéant, être expliquées et documentées.
  2. Autres effectifs d’animaux (sans les bovins, buffles d’Asie, équidés et bisons): les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs déclarés dans la demande doivent, en cas de doute, être expliquées et documentées.

2.

3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)

  1. SPB avec contribution pour le niveau de qualité I:le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces et d’arbres pour chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD33.
  2. SPB avec contribution pour le niveau de qualité II: aucun contrôle de base des exigences du niveau de qualité II ne doit être réalisé pour les bas-marais, les prairies et pâturages secs et les sites de reproduction de batraciens qui sont annoncés en tant que biotopes d’importance nationale selon l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage34 et en tant que surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Une sélection d’autres surfaces et arbres annoncés (parcelles) doit être contrôlée sur place, comprenant impérativement chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD et toutes les nouvelles surfaces ensemencées au cours des années précédentes.
  3. SPB avec contribution pour la mise en réseau: le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces pour chaque mesure annoncée.

Annexe 2

(art. 10, al. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

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