Les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle en fonction des risques durant l’année civile en cours ou l’année civile suivant le contrôle.
Les exploitations d’estivage dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle au cours des trois années civiles suivant le contrôle. En cas d’embroussaillement ou de friche, un délai de cinq années civiles est appliqué, à condition qu’un plan d’assainissement correspondant existe.
Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d.
Si un exploitant sollicite pour la première fois un certain type de paiements directs ou s’il se réinscrit après une interruption, un contrôle en fonction des risques doit avoir lieu au cours de la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants:
- contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle en fonction des risques pendant la deuxième année de contributions après l’inscription ou la réinscription;
- contribution à la biodiversité du niveau de qualité I, sans les jachères tournantes: premier contrôle en fonction des risques pendant les deux premières années de contributions;
- contribution pour la mise en réseau: premier contrôle en fonction des risques pendant les huit premières années de contributions.
Le contrôle visé à l’al. 4 n’est pas obligatoire:
- lorsque la somme des paiements directs versés à la suite d’une nouvelle inscription ou d’une réinscription est inférieure à 500 francs, ou
- lorsque l’inscription à une contribution au système de production pour le non-recours aux produits phytosanitaires a été interrompue pendant une année au maximum.
Un nouveau contrôle selon l’al. 1 ne doit pas être effectué dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires qui ont fait l’objet d’une réduction des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières égale ou inférieure à 200 francs.
Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur les risques concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.
Les al. 1 à 6 ne s’appliquent pas aux contrôles réalisés en vertu de la législation sur la protection des eaux.