La comptabilité de cave doit être établie en continu. L’entreprise doit notamment enregistrer:
- les entrées et les sorties;
- les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux;
- les volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique et le propriétaire du vin dans le cas d’une vinification pour un producteur de raisin;
- toute modification de volume résultant d’un traitement des produits vitivinicoles;
- les pertes.
La comptabilité est complétée par les pièces justificatives pertinentes. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment:
- les désignations et les dénominations;
- les cépages et les millésimes;
- les stocks en cave;
- l’utilisation des produits vitivinicoles;
- le nom du propriétaire du vin si l’entreprise vinifie des vins pour d’autres producteurs de raisin.
Lorsqu’il s’agit de produits indigènes, il y a lieu de présenter les documents d’enregistrement visés à l’art. 29, al. 1 et 4, comme moyen de preuve. Si le nom d’une unité géographique selon l’art. 29, al. 1, let. g, est utilisé comme dénomination, l’entreprise doit prouver à l’organe de contrôle la traçabilité du vin.
Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, il y a lieu de présenter, en exécution de l’annexe 7 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, comme moyen de preuve pour la détermination de l’indication géographique, du millésime, du cépage et de toute autre indication utilisée pour l’étiquetage:
- un document accompagnant les transports des produits vitivinicoles, ou
- un document établi ou reconnu par les services compétents du pays producteur.