Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1.
916.307.1 — OLALA
Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1
du 26 octobre 2011 (État le 1er janvier 2026)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 2 ,
vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA) 3 , 4
arrête:
Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux
Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux
Art. 1a5 Matières premières qui ne doivent pas être annoncées
Le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.
Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux
Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale.
Art. 36 Contrôles renforcés
L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.
L’annexe 4.2, partie 2, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.
Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, parties 1 et 2, ne peuvent être importés directement que par voie fluviale. Une notification doit être transmise par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au plus tard dix jours ouvrables avant l’importation.
Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/625 7 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES) selon le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 8 et d’y joindre pour les aliments pour animaux soumis aux contrôles renforcés visés à l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 9 délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.
Les contrôles suivants sont effectués sur les lots:
- le contrôle documentaire;
- le contrôle d’identité, et le contrôle physique, y compris des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2, parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir.
Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfaisants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés.
Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture 10 .
Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale
Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.
Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les conditions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.1 11 .
Art. 512 Aliments diététiques
La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1.
… 13
Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques
Art. 6 Allégations
L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- 14 l’allégation est objective, vérifiable par l’OFAG et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, et
- l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.
Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l’al. 3, let. a.
L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquelles l’aliment:
- possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;
- vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux
La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être conforme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose.
La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6.
Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.
Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières d’aliments pour animaux
En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit inclure:
- la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux, conformément à celle du catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA, et
- la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; elle peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 pour cette matière première.15
En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:
- l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;
- le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;
- la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux
Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:
- les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;
- 16 le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;
- dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage:1.le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou2.le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;
- la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:1.la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,2.la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou3.la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
- 17 la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières d’aliments pour animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;
- les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.
La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:
- la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;
- l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières d’aliments pour animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et
- la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.
L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.
Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également:
- le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA;
- les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3.1;
- une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie
En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des aliments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur:
- les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour animaux de compagnie;
- les matières premières d’aliments pour animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c.
Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes
Outre les exigences fixées à l’art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l’annexe 8.4.
Art. 13 Dérogations
Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al. 1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé.
Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises.
Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières d’aliments pour animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières d’aliments pour animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.
Pour ce qui est des quantités de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.
Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes.
Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8.
L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette.
Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.
En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d’étiquetage.
Art. 14 Étiquetage facultatif
Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés:
- la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente;
- la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.
La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6.
La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.
Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale
Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l’annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l’autorisation pour l’utilisation d’additifs, sauf indication contraire figurant dans l’autorisation.
Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation
Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.
Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la production animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2.
Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués
La liste des additifs pour l’alimentation animale homologués selon l’art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l’annexe 2.
La nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale est contenue dans l’annexe 6.1.
Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale
Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informations contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.
Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Art. 19
Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1.
Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spécifiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2.
Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l’annexe 10, partie 3.
Les teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 4. 18
Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
Art. 20
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent. 19
Les entreprises20 du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant:
- se conformer à des critères microbiologiques spécifiques;
- prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.
L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.
Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport
Art. 21
Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7.
Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9.
Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA) 21 . 22
Section 7 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux 23 est abrogée.
Art. 2324
Art. 23a25
Art. 23b26
Art. 23c27
Art. 23d28
Art. 23e29
Art. 23f30
Art. 23g31
Art. 23h32
Art. 23i33
Art. 23j34
Art. 23k35 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 avril 2022
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 25 avril 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.
Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.
Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.
Art. 23l36 Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 2 novembre 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.
Art. 23m37 Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2023
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.
Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol, l’hydroxyde de calcium, le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, classés parmi les additifs pour l’alimentation animale par la modification du 24 avril 2023, peuvent encore être mis en circulation et utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux jusqu’au 30 mai 2028.
Art. 23n38 Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 1 er novembre 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1 er novembre 2023.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1 er novembre 2023.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1 er novembre 2023.
Art. 23o39 Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2024
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.
L’additif «Anise star terpenes» de Illicium verum Hook (numéro d’ordre 302), qui a été retiré de la liste des additifs figurant à l’annexe 2, ch. 2.2.2, let. a, par la modification du 24 avril 2024 ainsi que les prémélanges, les aliments composés et les matières premières pour animaux en contenant peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.
Art. 23p40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 6 novembre 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.
Art. 23q41 Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 mai 2025
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 19 mai 2025 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.
Art. 23r42 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 octobre 2025
Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 29 octobre 2025 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.
Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012.
Annexe 1.1
(art. 1 et 7)
Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières d’aliments pour animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau
- Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA.
- La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
- La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
- Lorsque des matières premières d’aliments pour animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières d’aliments pour animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
- La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:–les matières premières d’aliments pour animaux;–les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés;–les aliments minéraux pour animaux;–les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière;–les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %;
- pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
- Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:–5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,–7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,–10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,–14 % dans les autres aliments pour animaux.
Annexe 1.2
(art. 8)
Déclaration obligatoire pour les matières premières d’aliments pour animaux
Catégorie de matières premières d’aliments pour animaux |
Déclarations obligatoires |
|---|---|
|
Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute |
|
|
|
Amidon, si > 20 % Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute |
|
|
|
Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute |
|
|
|
Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute |
|
|
|
Amidon Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche |
|
Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux calculés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche |
|
Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux calculés en saccharose |
|
Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % |
|
Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute |
|
Protéine brute Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 % |
|
Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % |
|
Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % |
|
Calcium Sodium Phosphore Autres minéraux pertinents |
|
Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % Amidon, si > 30 % Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 % Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche |
Annexe 1.3
(art. 9)
Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie
Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomination spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.
Catégorie |
Définition |
|---|---|
|
Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud |
|
Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation |
|
Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation |
|
Toutes les huiles et graisses animales ou végétales |
|
Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées |
|
Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation |
|
Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales |
|
Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié |
|
Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses |
|
Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées |
|
Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale |
|
Tous les types de sucre |
|
Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié |
|
Toutes les amandes des fruits à coque |
|
Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues |
|
Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié |
|
Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation |
|
Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur développement |
|
Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes |
|
Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié |
Annexe 1.443
(art. 1 a )
Catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées
1. Dispositions générales
- La dénomination d’une matière première d’aliments pour animaux dans la liste visée au ch. 3 ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.
- Toute entrée inscrite dans la liste visée au ch. 3 respecte les restrictions d’utilisation des matières premières d’aliments pour animaux conformément à la législation applicable. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du chapitre 6 OSALA pour les matières premières d’aliments pour animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d’un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières d’aliments pour animaux qui consistent en des sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences de l’OSPA44. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première d’aliments pour animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’art. 7 OSALA.
- On entend, par «anciennes denrées alimentaires», les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l’annexe 1.1, ch. 1 n’est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.
- Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux doivent être exemptes d’impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l’utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances.
- Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les teneurs en impuretés chimiques des matières premières d’aliments pour animaux résultant du procédé de fabrication ou d’auxiliaires technologiques égales ou supérieures à 0,1 % peuvent avoir été indiquées dans le catalogue. Des teneurs inférieures à 0,1 % peuvent également avoir été fixées dans le catalogue si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans le glossaire visé au ch. 2 ou dans la liste visée au ch. 3, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique. Les dispositions concernant les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques énoncées au présent chiffre ne s’appliquent pas aux matières premières d’aliments pour animaux répertoriées dans la liste des matières premières annoncées visée à l’art. 9, al. 3, OSALA.
- Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans le glossaire visé au ch. 2, dans la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 ou à la fin d’une catégorie de cette même liste. Les teneurs maximales fixées dans le glossaire visé au ch. 2 pour un procédé particulier sont applicables à toute matière première des aliments pour animaux répertoriée dans la liste visée au ch. 3, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans le glossaire visé au ch. 2. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une teneur maximale spécifique est fixée dans la liste visée au ch. 3.
- Les matières premières d’aliments pour animaux non répertoriées au ch. 12 de la liste visée au ch. 3, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et contenant des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l’utilisation prévue des matières premières d’aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières:a.n’est pas la multiplication desdits micro-organismes, etb.n’est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l’annexe 6.1.
- La présence de micro-organismes et les fonctions en résultant ne peuvent faire l’objet d’une allégation figurant sur les matières premières d’aliments pour animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.
- La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Les teneurs particulières dérogeant à ces règles générales figurent dans la liste visée au ch. 3.
- La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2 doivent être intégrés, le cas échéant, à la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués, à l’exception des procédés déjà prévus par la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3. La mention de l’élément applicable est facultative lorsque le procédé utilisé est le séchage. Les matières premières d’aliments pour animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d’une dénomination figurant dans la liste visée au ch. 3 et d’une dénomination commune ou d’un qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans le glossaire visé au ch. 2 sont réputées inscrites dans le catalogue. L’étiquetage doit comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, le cas échéant telles qu’elles figurent dans les dernières colonnes du glossaire visé au ch. 2 et de la liste visée au ch. 3. Lorsqu’une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux.
- Lorsque le procédé de fabrication d’une matière première d’aliments pour animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire visé au ch. 2, le procédé de fabrication est détaillé dans la description de ladite matière selon la liste visée au ch. 3.
- Pour une série de matières premières d’aliments pour animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces synonymes figurent entre crochets dans la colonne «dénomination» de l’inscription relative à la matière première d’aliments pour animaux concernée dans la liste visée au ch. 3.
- La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste visée au ch. 3 relative audit végétal.
- L’art. 7, al. 2, et l’annexe 1.1, ch. 6, fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’art. 8, al. 1, let. b, et l’annexe 1.2 fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, conformément à l’annexe 1.1, ch. 5, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse de manière générale 2,2 %, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle‑ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe 1.2.
- En dérogation au ch. 1.12:a.les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés sur la liste visée au ch. 3 remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section correspondante de l’annexe 1.2;b.si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant sur la liste visée au ch. 3 ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée conformément à la section correspondante de l’annexe 1.2, la mention desdits constituants sur l’étiquette n’est pas obligatoire; toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée dans la liste visée au ch. 3, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %;c.lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne «déclarations obligatoires» de la liste visée au ch. 3, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles qui sont fixées à l’annexe 1.1, ch. 6; la déclaration de la teneur en eau n’est pas obligatoire si elle est inférieure à 14 %; lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne, l’annexe 1.1, ch. 6, s’applique.
- L’art. 6 s’applique à l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qui allègue qu’une matière première d’aliments pour animaux présente davantage de propriétés que celles qui sont précisées dans la colonne «description» de la liste visée au ch. 3, ou qui fait référence à un procédé énuméré dans le glossaire visé au ch. 2 pouvant être assimilé à une allégation (la protection contre la dégradation ruminale, par exemple).
- Lorsqu’une matière première d’aliments pour animaux, répertoriée dans la liste visée au ch. 3, pour laquelle une note exige que la dénomination soit complétée par l’espèce, se compose de plusieurs espèces, elle ne peut être considérée comme une matière première d’aliments pour animaux que si les végétaux ou animaux dont elle est issue, en tout ou en partie, présentent les mêmes caractéristiques et la même origine.
2. Glossaire des procédés
Le glossaire des procédés correspond à la partie B de l’annexe du règlement (UE) n o 68/2013 45 .
3. Liste des matières premières d’aliments pour animaux
- La liste des matières premières d’aliments pour animaux correspond à la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/201346.
- La substance attapulgite visée au ch. 11.7.1 de la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 est désormais considérée comme un additif conformément à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/169947. Elle peut toutefois continuer à être importée, mise sur le marché et utilisée comme matière première jusqu’au 27 septembre 2030.
Annexe 248
(art. 17, al. 1)
Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)
1 Catégorie 1: additifs technologiques
1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg par kg d’aliment |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1a0001 |
1 |
a |
Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), Lactobacillusplantarum (NCIMB 41638) et Lactobacillusrhamnosus (NCIMB 41640) |
Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d’additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d’additif) Caractérisation de lasubstanceactive: Cellules viables de Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillusplantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillusrhamnosus (NCIMB 41640) |
Chiens |
– |
– |
– |
Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l’avoine et le lait pasteurisé. Doses d’utilisation recommandées de l’additif:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
1a200 |
1 |
a |
Acide sorbique |
Acide sorbique ≥ 99 % Substance active: |
Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel |
– |
– |
2500 |
Le mélange de différentes sources d’acide sorbique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel |
– |
– |
6700 |
||||||
1k202 |
1 |
a |
Sorbate de potassium |
Sorbate de potassium ≥ 99 % Substance active: Sorbate de potassium ≥ 99 % |
Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel |
– |
– |
2500 (exprimée en acide sorbique) |
Le mélange de différentes sources de sorbate de potassium ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel |
– |
– |
6700 (exprimée en acide sorbique) |
||||||
1k236 |
1 |
a |
Acide formique |
Acide formique (≥ 84,5 %) Sous forme liquide Caractérisation de lasubstanceactive: Acide formique (≥ 84,5 %) H2CO2 No CAS: 64-18-6 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 000 |
Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1k237i |
1 |
a |
Formiate de sodium |
Formiate de sodium ≥ 98 % Sous forme solide Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 % Eau ≤ 25 % Sous forme liquide Caractérisation de lasubstanceactive: Formiate de sodium HCO2Na No CAS: 141-53-7 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 000 (exprimée en acide formique) |
Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a237a |
1 |
a |
Diformiate de potassium |
Diformiate de potassium: 50 ± 5 % Forme liquide (50:50 dilué dans l’eau) Caractérisation de lasubstanceactive: C2H3O4K Numéro CAS: 20642-05-1 Numéro Einecs: 243-934-6 Obtenu par synthèse chimique |
Truies |
– |
– |
12 000 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru. La teneur maximale en diformiate de potassium est de 6000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux porcelets sevrés et porcs d’engraissement et de 12 000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux truies, que cette substance soit utilisée seule comme conservateur ou en combinaison avec d’autres sources de diformiate de potassium. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 10 000 mg/kg dans les aliments complets destinés aux porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies. La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Porcelets sevrés Porcs d’engraissement |
– |
– |
6000 |
||||||
1a238 |
1 |
a |
Formiate de calcium |
Formiate de calcium ≥ 98 % Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: Formiate de calcium Ca(HCO)2 No CAS: 544-17-2 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 000 (exprimée en acide formique) |
Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a260 |
1 |
a |
Acide acétique |
Acide acétique ≥ 99,8 % Caractérisation de lasubstanceactive: Acide acétique ≥ 99,8 % |
Toutes les espèces animales autres que les ruminants |
– |
– |
2500 |
Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter la mention suivante: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants |
– |
– |
– |
||||||
1a262 |
1 |
a |
Diacétate de sodium |
Diacétate de sodium ≥ 97 % Caractérisation de lasubstanceactive: Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté) Acide acétique ≥ 39 % Eau ≤ 2 % Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg Obtention par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les ruminants |
– |
– |
2500 (exprimée en acide acétique) |
Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter la mention suivante: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants |
– |
– |
– |
||||||
1a263 |
1 |
a |
Acétate de calcium |
Acétate de calcium ≥ 98,7 % Sous forme solide Caractérisationde la substance active: Acétate de calcium ≥ 98,7 % C4H6CaO4 No CAS: 62-54-4 Eau ≤ 6 % Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les ruminants |
– |
– |
2500 (exprimée en acide acétique) |
Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter la mention suivante: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants |
– |
– |
– |
||||||
1a270 |
1 |
a |
Acide lactique |
Acide lactique ≥ 72 % (m/m) Sous forme liquide Caractérisation de lasubstanceactive: Acide lactique: Acide D-lactique ≤ 5 % Acide L-lactique ≥ 95 % C3H6O3 No CAS: 79-33-4 Produit par fermentation de: Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou |
Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants |
– |
– |
20 000 |
Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel |
– |
– |
50 000 |
||||||
1a270i |
1 |
a |
Acide lactique |
Acide lactique ≥ 74 % (m/m) sous forme liquide Caractérisationde la substance active: Acide D-lactique ≤ 3 % Acide L-lactique ≥ 97 % C3H6O3 No CAS: 79-33-4 Produit par fermentation sous l’action de Weizmanniacoagulans DSM 32789 |
Toutes les espèces animales autres que les porcs, les ruminants et l’ensemble des animaux aquatiques |
– |
– |
20 000 |
Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées. La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments apparentés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’au moins un d’entre eux est utilisé à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés moyennant le port d’un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée. |
Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel |
– |
– |
50 000 |
||||||
1k280 |
1 |
a |
Acide propionique |
Acide propionique ≥ 99,5 % Sous forme liquide Caractérisation de lasubstanceactive: Acide propionique ≥ 99,5 % C3H6O2 No CAS: 79-09-4 Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante Aldéhydes ≤ 0,1 % exprimés en propionaldéhyde Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles |
– |
– |
– |
Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs |
– |
– |
30 000 |
||||||
Volailles |
– |
– |
10 000 |
||||||
1k281 |
1 |
a |
Propionate de sodium |
Propionate de sodium ≥ 98,5 % Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: Propionate de sodium ≥ 98,5 % C3H5O2Na No CAS: 137-40-6 Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles |
– |
– |
– |
Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs |
– |
– |
30 000 (exprimée en acide propionique) |
||||||
Volailles |
– |
– |
10 000 (exprimée en acide propionique) |
||||||
1a282 |
1 |
a |
Propionate de calcium |
Propionate de calcium ≥ 98 % sur matière sèche Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: Propionate de calcium ≥ 98 % C6H10O4Ca No CAS: 4075-81-4 Perte à la dessiccation ≤ 6 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles |
– |
– |
– |
Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs |
– |
– |
30 000 (exprimée en acide propionique) |
||||||
Volailles |
– |
– |
10 000 (exprimée en acide propionique) |
||||||
1k284 |
1 |
a |
Propionate d’ammonium |
Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19 %, acide propionique ≤ 80 %; eau ≤ 30 % Sous forme liquide Caractérisation de lasubstanceactive: Propionate d’ammonium C3H9O2N No CAS: 17496-08-1 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles |
– |
– |
– |
Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs |
– |
– |
30 000 (exprimée en acide propionique) |
||||||
Volailles |
– |
– |
10 000 (exprimée en acide propionique) |
||||||
1a295 |
1 |
a |
Formiate d’ammonium |
Formiate d’ammonium ≥ 35 % Acide formique ≤ 64 % Sous forme liquide Caractérisation de lasubstanceactive: Formiate d’ammonium ≥ 35 % HCO2NH4 No CAS: 540-69-2 Formamide < 3000 mg/kg Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les poules pondeuses, les truies, les ruminants laitiers, les animaux de compagnie et les animaux non producteurs de denrées alimentaires |
– |
– |
2000 (exprimée en acide formique) |
Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a296 |
1 |
a |
Acide DL-malique |
Acide DL-malique ≥ 99,5 % Caractérisation de lasubstanceactive: Acide DL-malique ≥ 99,5 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a297 |
1 |
a |
Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides No CAS 110-17-8 |
C4H4O4 |
Volailles et porcs |
– |
– |
20 000 |
Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. |
Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement |
– |
– |
10 00049 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
– |
– |
||||||
1a327 |
1 |
a |
Lactate de calcium |
Lactate de calcium ≥ 98 % (en matière sèche m/m) Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: Lactate de calcium ≥ 98 % (C3H5O2)2 •nH2O No CAS: 814-80-2 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants |
– |
– |
20 000 (exprimée en acide lactique) |
Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel |
– |
– |
30 000 (exprimée en acide lactique) |
||||||
1a330 |
1 |
a |
Acide citrique |
Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche) Caractérisation de lasubstanceactive: Acide citrique ≥ 99,5 % Forme monohydratée: C6H8O7.H2O
|
Toutes les espèces animales |
– |
– |
15 000 |
Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a338 |
1 |
a |
Acide orthophosphorique |
Acide orthophosphorique (67 % à 85,7 %) m/m (solution aqueuse) Acide volatil: ≤ 10 mg/kg (exprimé en acide acétique) Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore) Sulfates: ≤ 1500 mg/kg (exprimés en CaSO4) Caractérisationde la substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 N° CAS: 7664-38-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Indiquer la teneur en phosphore sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
1j514ii |
1 |
a |
Bisulfate de sodium |
Bisulfate de sodium ≥ 95,2 % Nickel: maximum 1 mg/kg Caractérisation de la substance active: Bisulfate de sodium Obtenu par synthèse chimique Na: 19,15 % SO4: 80,01 % Formule chimique: NaHSO4 No CAS: 7681-38-1 |
Toutes les espèces animales autres que les animaux aquatiques, les chats et les visons |
– |
– |
4000 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Chats |
– |
– |
20 000 |
||||||
Visons |
– |
– |
10 000 |
||||||
1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg par kg d’aliment complet |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
3a300 |
1 |
b |
Acide ascorbique |
Acide ascorbique Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
L’acide ascorbique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stabilité et de stockage et, pour les prémélanges, les conditions de stockage. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
1b301 |
1 |
b |
L-Ascorbate de sodium |
C6H7O6Na |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
1b302 |
1 |
b |
L-Ascorbate de calcium |
C12H14O12Ca – 2H2O |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
1b304 |
1 |
b |
Acide palmityl-6-L‑ascorbique |
C22H38O7 |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
1b306(i) |
1 |
b |
Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales |
Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol Caractérisation de la substance active: Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol Formules chimiques:
N° CAS:
Extraits de tocophérols d’origine naturelle, à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales Critères de pureté: tocophérols totaux: min. 30 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage. |
1b306 |
1 |
b |
Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérol) |
Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol Caractérisation de la substance active: Alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, gamma-tocophérol et delta-tocophérol Formules chimiques:
N° CAS:
Extraits riches en tocophérols d’origine naturelle (riches en delta-tocophérol), à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales Critères de pureté: au moins 80 % de tocophérols totaux et au moins 70 % de delta-tocophérol |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérol) peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stabilité et de stockage et, pour les prémélanges, les conditions de stockage. |
1b307 |
1 |
b |
Alpha-tocophérol |
Alpha-tocophérol Caractérisation de la substance active: dl-α-tocophérol C29H50O2 N° CAS: 10191-41-0 Alpha-tocophérol, à l’état de liquide huileux, obtenu par synthèse chimique. Critère de pureté: min. 96 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
L’alpha-tocophérol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage. |
1b310 |
1 |
b |
Gallate de propyle |
Gallate de propyle: ≥ 97 % État solide Cendres sulfatées: < 0,1 % Acide gallique: < 0,5 % Composés organochlorés: < 100 mg/kg Caractérisation de la substance active: Gallate de propyle Produit par estérification de l’acide gallique de noix de galle Formule chimique: C10H1205 No CAS: 121-79-9 |
Bovins Ovins Caprins Cervidés Camélidés Truies de toutes les espèces de suidés Équidés Salmonidés et poissons mineurs |
– |
– |
40 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Poissons d’ornement |
– |
– |
100 |
||||||
Poulets d’engraissement Espèces mineures de volailles d’engraissement et élevées pour la ponte ou pour la reproduction Oiseaux d’ornement |
– |
– |
15 |
||||||
Dindons d’engraissement Poules pondeuses Espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction Léporidés |
– |
– |
20 |
||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés Toutes les espèces de suidés destinées à l’engraissement et élevées pour la reproduction |
– |
– |
27 |
||||||
Chiens Chats |
– |
– |
71 |
||||||
Toutes les autres espèces animales |
– |
– |
15 |
||||||
1b320 |
1 |
b |
Hydroxyanisole butylé |
Hydroxyanisole butylé (BHA) Caractérisation de la substance active: Mélange composé de:
No CAS: 25013-16-5 C11H16O2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
150 |
Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le BHA peut être utilisé en combinaison avec l’hydroxytoluène butylé (BHT) à concurrence de maximum 150 mg du mélange/kg d’aliment complet. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
E 321 |
1 |
b |
Butylhydroxytoluène (BHT) |
C15H24O |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
150 |
Tous les aliments En combinaison avec l’additif hydroxyanisole butylé (1b320) la quantité totale du mélange ne doit pas dépasser 150 mg/kg |
1b392 |
1 |
b |
Extrait de romarin |
Préparation d’extrait de romarin obtenu à partir de feuilles séchées de Rosmarinusofficinalis d’une teneur en acide carnosique comprise entre 9 et 12 %, somme de l’acide carnosique et du carnosol ≥ 10 % État liquide Extrait obtenu au moyen de méthodes d’extraction à l’acétone ou à l’éthanol Solvants résiduels (acétone ou éthanol) ≤ 250 mg/kg Camphre ≤ 150 mg/kg Caractérisationdes substancesactives: Carnosol: Formule chimique: Somme de l’acide carnosique et du carnosol dans l’extrait: |
Chats |
– |
– |
5 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’utilisation simultanée de différentes sources d’acide carnosique ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée de cette substance, établie pour chaque espèce concernée, dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg par kg d’aliment complet |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1c322 |
1 |
c |
Lécithines |
Préparation de lécithines ayant un minimum de:
Lécithines (no CAS: 8002‑43-5) extraites de soja |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
||
1c322i |
1 |
c |
Lécithines |
Préparations de:
Caractérisation de la substance active: No CAS: 8002-43-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges, la ou les formes utilisées sont indiquées. |
|
1d401 |
1 |
d; e; f |
Alginate de sodium |
Alginate de sodium En poudre Caractérisation de la substance active: |
Chats et chiens Autres animaux non producteurs de denrées alimentaires Poissons |
– – |
– – |
35 200 – |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1d402 |
1 |
d; e; f |
Alginate de potassium |
Alginate de potassium En poudre Caractérisation de la substance active: |
Chats et chiens |
– |
– |
35 200 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
E 407 |
1 |
c; d; e; f |
Carraghenanes |
– |
Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 410 |
1 |
c; d; e; f |
Farine de graines de caroube |
– |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 412 |
1 |
c; d; e; f |
Farine de graines de guar, gomme de guar |
– |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 414 |
1 |
c; d; e; f |
Gomme arabique |
– |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 415 |
1 |
c; d; e; f |
Gomme xanthane |
– |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
|
1c460i |
1 |
c; d; e; f |
Cellulose microcristalline |
Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre) État solide Caractérisation de la substance active: Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre), fabriquée à partir de pâte de bois partiellement dépolymérisée par le moyen d’un procédé d’hydrolysation obtenu avec de la chaleur et de l’acide minéral No CAS: 9004-34-6 Perte à la dessiccation: ≤ 7 % Matières hydrosolubles: ≤ 0,24 % Cendres sulfatées: ≤ 0,5 % Amidons: indétectables Groupes carboxyles ≤ 1 % Dimension particulaire: ≤ 10 % de particules de moins de 5 μm |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c461 |
1 |
c; d; e; f |
Méthylcellulose |
Méthylcellulose État solide Caractérisation de la substance active: Méthylcellulose obtenue à partir de pâte de bois ou de coton par traitement alcalin et méthylation de l’alcali-cellulose avec du chlorure de méthyle No CAS: 9004-67-5 Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH) Perte à la dessiccation: ≤ 10 % Cendres sulfatées: ≤ 1,5 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1d462 |
1 |
d |
Éthylcellulose |
Éthylcellulose État solide Caractérisation de la substance active: Éthylcellulose obtenue par réaction de cellulose partiellement dépolymérisée avec du chlorure d’éthyle Groupements éthoxyles (-OC2H5): > 44 % et < 50 % sur la base de la matière sèche (soit pas plus de 2,6 groupements éthoxyles par unité d’anhydroglucose) No CAS: 9004-57-3 Perte à la dessiccation: ≤ 3 % Cendres sulfatées: ≤ 0,4 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c463 |
1 |
c; d; e; f |
Hydroxypropylcellulose |
Hydroxypropylcellulose État solide Caractérisation de la substance active: Hydroxypropylcellulose obtenue de matières végétales fibreuses par éthérification partielle de la cellulose avec des groupements hydroxypropyles Groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % équivalant à 4,6 groupes hydroxypropyles au maximum par unité d’anhydroglucose sur la base de la substance anhydre No CAS: 9004-64-2 Perte à la dessiccation: ≤ 10 % Cendres sulfatées: ≤ 0,5 % Chlorhydrines de propylène: ≤ 0,1 mg/kg |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c464 |
1 |
c; d; e; f |
Hydroxypropylméthylcellulose |
Hydroxypropylméthylcellulose État solide Caractérisation de la substance active: Hydroxypropylméthylcellulose fabriqué en réaction à de la cellulose partiellement dépolymérisée avec des groupements méthyles et contenant une faible proportion de groupements hydroxypropyles de substitution No CAS: 9004-65-3 Groupements méthoxyles (-OCH3): 19-30 % Groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3): 3-12 % Perte à la dessiccation: ≤ 10 % Cendres sulfatées: ≤ 1,5 % (pour les produits dont la viscosité est supérieure ou égale à 50 mPa.s); ≤ 3 % (pour les produits dont la viscosité est inférieure à 50 mPa.s) Chlorhydrines de propylène: ≤ 0,1 mg/kg |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c466 |
1 |
c; d; e; f |
Carboxyméthylcellulose sodique |
Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre) État solide Caractérisation de la substance active: Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre), obtenue par réaction d’éthérification entre le complexe alcali-cellulose et l’acide monochloroacétique No CAS: 9000-32-4 Groupements carboxyméthyles (-CH2COOH): 0,2-1,5 par unité d’anhydroglucose Perte à la dessiccation: ≤ 12 % Glycolate total: ≤ 0,4 % (calculé en glycolate de sodium sur la base de la substance anhydre) Sodium: ≤ 12,4 % (sur la base de la substance anhydre) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
E 484 |
1 |
c; d; e; f |
Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol |
– |
Toutes |
– |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 487 |
1 |
c; d; e; f |
Esters polyéthylèneglycoliques d’acides gras d’huile de soja |
– |
Veaux |
– |
– |
6000 |
Aliments d’allaitement seulement |
|
1c493 |
1 |
c |
Monolaurate de sorbitan |
Préparation de monolaurate de sorbitan contenant ≥ 95 % d’un mélange d’esters de sorbitol, de sorbitan et d’isosorbide, estérifié avec des acides gras dérivés d’huile de coco Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
85 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1f499 |
1 |
f |
Gomme Cassia |
Préparation d’endosperme purifié de Cassiatora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg Caractérisation de la substance active: Principalement des unités de β-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’α-D-galactopyranose à liaisons (1→6). Le rapport mannose/galactose est de 5:1. Galactomannans > 75 % |
Chiens et chats |
– |
– |
13 200 |
L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé). Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. |
|
1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti‑agglomérants
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg par kg d’aliment |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1d401 |
1 |
g |
Alginate de sodium |
Alginate de sodium En poudre Caractérisation de lasubstanceactive: |
Chats et chiens |
– |
35 200 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Autres animaux non producteurs de denrées alimentaires Poissons |
– |
– |
|||||||
1d402 |
1 |
g |
Alginate de potassium |
Alginate de potassium En poudre Caractérisation de lasubstanceactive: |
Chats et chiens |
– |
35 200 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c460i |
1 |
g |
Cellulose microcristalline |
Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre) État solide Caractérisation de la substance active: Cellulose microcristalline ≥ 97 % (calculée en cellulose sur la base anhydre), fabriquée à partir de pâte de bois partiellement dépolymérisée par le moyen d’un procédé d’hydrolysation obtenu avec de la chaleur et de l’acide minéral No CAS: 9004-34-6 Perte à la dessiccation: ≤ 7 % Matières hydrosolubles: ≤ 0,24 % Cendres sulfatées: ≤ 0,5 % Amidons: indétectables Groupes carboxyles ≤ 1 % Dimension particulaire: ≤ 10 % de particules de moins de 5 μm |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c461 |
1 |
g |
Méthylcellulose |
Méthylcellulose État solide Caractérisation de la substance active: Méthylcellulose obtenue à partir de pâte de bois ou de coton par traitement alcalin et méthylation de l’alcali-cellulose avec du chlorure de méthyle No CAS: 9004-67-5 Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH) Perte à la dessiccation: ≤ 10 % Cendres sulfatées: ≤ 1,5 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c464 |
1 |
g |
Hydroxypropylméthylcellulose |
Hydroxypropylméthylcellulose État solide Caractérisation de la substance active: Hydroxypropylméthylcellulose fabriqué en réaction à de la cellulose partiellement dépolymérisée avec des groupements méthyles et contenant une faible proportion de groupements hydroxypropyles de substitution No CAS: 9004-65-3 Groupements méthoxyles (-OCH3): 19-30 % Groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3): 3-12 % Perte à la dessiccation: ≤ 10 % Cendres sulfatées: ≤ 1,5 % (pour les produits dont la viscosité est supérieure ou égale à 50 mPa.s); ≤ 3 % (pour les produits dont la viscosité est inférieure à 50 mPa.s) Chlorhydrines de propylène: ≤ 0,1 mg/kg |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1c466 |
1 |
g |
Carboxyméthylcellulose sodique |
Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre) État solide Caractérisation de la substance active: Carboxyméthylcellulose sodique ≥ 99,5 % (sur la base de la substance anhydre), obtenue par réaction d’éthérification entre le complexe alcali-cellulose et l’acide monochloroacétique No CAS: 9000-32-4 Groupements carboxyméthyles (-CH2COOH): 0,2-1,5 par unité d’anhydroglucose Perte à la dessiccation: ≤ 12 % Glycolate total: ≤ 0,4 % (calculé en glycolate de sodium sur la base de la substance anhydre) Sodium: ≤ 12,4 % (sur la base de la substance anhydre) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1i534 |
1 |
i |
Tartrates de fer et de sodium |
Préparation de complexes à partir du tartrate de sodium et du chlorure de fer (III) en solution aqueuse ≤ 35 % (en poids) Caractérisation de lasubstanceactive: Complexe de fer (III) formé à partir des acides D(+)-, Rapport: fer et mésotartrate 1:1; rapport: fer et total d’isomères de tartrate 1:1,5 No CAS: 1280193-05-6 Fe(OH)2C4H4O6Na Chlorures: ≤ 25 % Oxalates: ≤ 1,5 % exprimé en acide oxalique Fer: ≥ 8 % fer(III) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif doit être utilisé uniquement dans NaCl (chlorure de sodium). Dose minimale recommandée: 26 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl). Dose maximale recommandée: 106 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl. |
|
1i535 |
1 |
i |
Ferrocyanure de sodium |
Ferrocyanure de sodium ≥ 99 % État solide Caractérisation de la substance active: Ferrocyanure de sodium produit par synthèse chimique Numéro CAS: 13601-19-9 Formule chimique: Na4[Fe(CN)6] 10H2O Humidité ≤ 1 % Matière insoluble dans l’eau ≤ 0,03 % Ion chlorure (Cl-) ≤ 0,2 % Sulfate (SO4) ≤ 0,1 % Cyanure libre non détectable Ferrocyanure non détectable |
Dindes d’engraissement et dindes de reproduction Poules pondeuses Espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction Espèces porcines Ruminants Camélidés Lapins Équidés Poissons Chiens Chats |
– |
80 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif ne doit être utilisé que dans du chlorure de sodium. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Le ferrocyanure de sodium ne doit pas être mélangé à des acides forts50». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Toutes les autres espèces animales |
– |
60 |
|||||||
1i536 |
1 |
i |
Ferrocyanure de potassium |
Ferrocyanure de potassium ≥ 99 % État solide Caractérisation de la substance active: Ferrocyanure de potassium produit par synthèse chimique Numéro CAS: 14459-95-1 Formule chimique: K4[Fe(CN)6] 3H2O Humidité ≤ 1 % Matière insoluble dans l’eau ≤ 0,03 % Ion chlorure (Cl-) ≤ 0,2 % Sulfate (SO4) ≤ 0,1 % Cyanure libre non détectable Ferrocyanure non détectable |
Dindes d’engraissement et dindes de reproduction Poules pondeuses Espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction Espèces porcines Ruminants Camélidés Lapins Équidés Poissons Chiens Chats |
– |
80 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif ne doit être utilisé que dans du chlorure de sodium. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Le ferrocyanure de potassium ne doit pas être mélangé à des acides forts51». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Toutes les autres espèces animales |
– |
60 |
|||||||
E 551a |
1 |
g; i |
Acide silicique, précipité et séché |
–* |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 551b |
1 |
g; i |
Silice colloïdale |
–* |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 551c |
1 |
g; i |
Kieselgur (terre de diatomée purifiée) |
–* |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 552 |
1 |
g; i |
Silicate de calcium, synthétique |
–* |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 554 |
1 |
g; i |
Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique |
–* |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
1g557 |
1 |
g |
Montmorillonite-illite |
Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 % Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
10 000 |
20 000 |
Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:
L’additif doit être utilisé à une teneur minimale de:
Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000 mg/kg d’aliment complet. L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux. |
|
i |
Toutes les espèces animales |
– |
20 000 |
||||||
1m558i |
1 |
g, h, i |
Bentonite |
Bentonite: ≥ 50 % de smectite |
Toutes les espèces animales |
20 000 |
Mentionner dans le mode d’emploi:
Pour la volaille:
L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. En cas d’utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits. |
||
E 559 |
1 |
g; i |
Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante |
Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite* |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
E 560 |
1 |
g; i |
Mélanges naturels de stéatite et de chlorite |
Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 % |
Toutes |
– |
– |
Tous les aliments |
|
1g562 |
1 |
g; i |
Sépiolite |
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire, contenant ≥ 60 % de sépiolite, ≤ 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante. État solide Caractérisationde la substance active: Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 60 % Numéro CAS: 63800-37-3 Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O Montmorillonite: ≤ 30 % |
Toutes les espèces animales |
– |
20 000 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
E 563 |
1 |
g; i |
Argile sépiolitique |
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante |
Toutes les espèces animales à l’exception des ruminants laitiers, des suidés sevrés et d’engraissement, des salmonidés et des poulets d’engraissement |
– |
20 000 |
Tous les aliments |
|
1g563 |
1 |
g; i |
Argile sépiolitique |
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite Caractérisation de lasubstanceactive: Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 % Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 % Exempt d’amiante |
Ruminants laitiers Suidés sevrés et d’engraissement |
– |
20 000 |
Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel. |
|
Salmonidés |
– |
17 600 |
|||||||
Poulets d’engraissement |
– |
10 000 |
|||||||
1g565 |
1 |
g |
Lignosulfonate |
Lignosulfonate de calcium, de sodium ou de magnésium: ≥ 55 % Forme solide ou liquide Caractérisationde la substanceactive: |
Porcelets sevrés Porcs d’engraissement Poulets d’engraissement Poules pondeuses Bovins d’engraissement |
– |
10 000 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pour les utilisateurs de l’additif (sous forme solide) et des prémélanges liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Toutes les autres espèces animales et catégories d’animaux |
– |
8 000 |
|||||||
E 566 |
1 |
g; i |
Natrolite-phonolite |
Mélange naturel d’alumino-silicates alcalins et alcalino-terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath* |
Toutes |
– |
25 000 |
Tous les aliments |
|
1g568 |
1 |
g; i |
Clinoptilolite d’origine sédimentaire |
Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre). Caractérisation de lasubstanceactive: d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz). No CAS: 12173-10-3 |
Toutes |
– |
10 000 |
Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation. La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg. |
|
1g598 |
1 |
i |
Dolomite-magnésite |
Préparation d’un mélange naturel de: Caractérisation de lasubstanceactive: Dolomite Magnésite Talc (silicates hydratés de magnésium) Talc ≥ 35 % Chlorite (aluminium–magnésium) Fer (structurel) 6 % (moyenne) Chlorite ≥ 16 % Exempt de quartz et d’amiante |
Toutes les espèces animales |
5000 |
20 000 |
L’étiquetage de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte).» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire. |
|
1g599 |
1 |
g; i |
Illite-montmorillonite-kaolinite |
Préparation d’un mélange naturel d’illite, de montmorillonite et de kaolinite, ayant une teneur minimale de:
Caractérisation de lasubstanceactive: Illite: Montmorillonite: Kaolinite: Fer (structurel) 10 % (moyenne) Exempt d’amiante |
Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement Bovins d’engraissement et espèces mineures de ruminants d’engraissement Porcs d’engraissement et porcs Toutes les autres espèces animales ou catégories d’animaux |
5000 5000 |
50 000 20 000 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges L’étiquetage de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en illite-montmorillonite-kaolinite est riche en fer (inerte).» Le nombre total des différentes utilisations d’illite-montmorillonite-kaolinite dans l’aliment complet ne doit pas être supérieur au niveau maximal autorisé pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit: |
|
|
|||||||||
1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg ou unités par kg |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1a330 |
1 |
j |
Acide citrique |
Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche) Caractérisation de lasubstanceactive: Acide citrique ≥ 99,5 % No CAS: 77-92-9 Forme monohydratée: C6H8O7.H2O No CAS: 5949-29-1 Cendres sulfatées < 0,05 % Acide oxalique < 100 mg/kg Produit par:
|
Toutes les espèces animales |
– |
15 000 |
Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
|
1j001 |
1 |
j |
Diformiate de potassium |
Diformiate de potassium ≥ 98 % Caractérisation de lasubstanceactive: Diformiate de potassium Formule Numéro CAS: 20642‑05‑1 Numéro Einecs: 243‑934‑6 |
Porcs d’engraissement Porcelets sevrés |
– |
6000 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. La teneur maximale de diformiate de potassium, utilisé seul en tant que correcteur d’acidité ou en association avec d’autres sources de diformiate de potassium, est de 6000 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1j002 |
1 |
j |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 |
Caractérisationde la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 |
Chevaux Chiens Chats Lapins |
8,0 × 1010 UFC |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
E 296 |
1 |
j |
Acide DL- et L‑malique |
Chiens et chats |
– |
– |
– |
||
1j524 |
1 |
j |
Hydroxyde de sodium |
Caractérisationde la substance active:
Obtenu par synthèse chimique |
Chats, Chiens Poissons d’ornement |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1j514ii |
1 |
j |
Bisulfate de sodium |
Bisulfate de sodium ≥ 95,2 % Nickel: maximum 1 mg/kg Caractérisation de la substance active: Bisulfate de sodium Obtenu par synthèse chimique Na: 19,15 % SO4: 80,01 % Formule chimique: NaHSO4 N° CAS: 7681-38-1 |
Toutes les espèces animales autres que les animaux aquatiques, les chats et les visons |
– |
4000 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Chats |
– |
20 000 |
|||||||
Visons |
– |
10 000 |
|||||||
4d1712 |
1 |
j |
Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622 |
Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g État solide Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
1 × 109 UFC |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux. Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d’ensilage
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autorisation réglée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unités de substance active par kg de matière fraîche |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
k |
Alpha-amylase |
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS 114 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1k101 |
1 |
k |
Alpha-amylase |
Préparation d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, ayant une activité minimale de 129 800 DNS52/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2019/454 de la Commission, du 20 mars 2019, version du JO L 79 du 21.3.2019, p. 4 |
1k102 |
1 |
k |
Alpha-amylase |
Préparation d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, ayant une activité minimale de 101 050 DNS/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k103 |
1 |
k |
Alpha-amylase |
Préparation d’alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATCC SD‑5374, ayant une activité minimale de 235 850 DNS/g d’additif Formes solides Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k104 |
1 |
k |
Endo-1,4-bêta-glucanase |
Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA‑10001, ayant une activité minimale de 2750 DNS53/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Alpha-amylase |
Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilisDS 098 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Cellulase |
Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Trichoderma longibrachiatumATCC PTA‑10001 ou ATCC 74252 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Enterococcus faecium CCM 6226 |
Enterococcus faecium CCM 6226 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1k20602 |
1 |
k |
Enterococcus lactis DSM 22502 |
Préparation d’Enterococcus lactis DSM 22502 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2441 de la Commission, du 16 septembre 2024, version du JO L, 2024/2441, 17.9.2024 |
1 |
k |
Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 |
Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 |
Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1k20710 |
1 |
k |
Levilactobacillusbrevis DSM 12835 |
Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 12835 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k20715 |
1 |
k |
Levilactobacillus brevis DSM 21982 |
Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/151 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/151, 30.1.2025 |
1k20744 |
1 |
k |
Levilactobacillusbrevis DSM 23231 |
Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1750 de la Commission, du 24 juin 2024, version du JO L, 2024/1750, 25.6.2024 |
1k20745 |
1 |
k |
Levilactobacillus brevis DSM 16680 |
Préparation de Levilactobacillus brevisDSM 16680 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/353 de la Commission, du 21 février 2025, version du JO L, 2025/353, 24.2.2025 |
1k20757 |
1 |
k |
Lentilactobacillushilgardii CNCM I‑4785 et Lentilactobacillusbuchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 |
Préparation de Lentilactobacillushilgardii CNCM I‑4785 et Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 contenant au minimum 1,5 × 1011 UFC/g d’additif (ratio de 1:1). Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2075 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 |
Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k20733 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 |
Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1179 de la Commission, du 23 avril 2024, version du JO L, 2024/1179, 24.4.2024 |
1k2074 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 |
Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k20738 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 |
Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1810 de la Commission, du 1er juillet 2024, version du JO L, 2024/1810, 2.7.2024 |
1k20759 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri DSM 29026 |
Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 contenant un minimum de 2 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2021/343 de la Commission, du 25 février 2021, version du JO L 68 du 26.2.2021, p. 157 |
1k20754 |
1 |
k |
LactobacillusplantarumKKP/593/p LactobacillusplantarumKKP/788/p LactobacillusbuchneriKKP/907/p |
Préparation de Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p et Lactobacillus buchneri KKP/907/p contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif, selon un ratio de 4:4:1 (Lactobacillus plantarumKKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneriKKP/907/p) Caractérisation de la substance active: |
Bovins Ovins |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2017/1907 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 36 |
1k20740 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri
|
Préparation de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29 |
1k20741 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri
|
Préparation de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k20734 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 |
Préparation de Lentilactobacillusbuchneri NCIMB 30139 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1757 de la Commission, du 25 juin 2024, version du JO L, 2024/1757, 26.6.2024 |
1k20739 |
1 |
k |
Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 |
Préparation de Lentilactobacillusbuchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k20758 |
1 |
k |
Lactobacillus buchneri NRRL B‑50733 |
Préparation de Lactobacillus buchneri NRRL B‑50733 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2018/346 de la Commission, du 5 mars 2018, version du JO L 67 du 9.3.2018, p. 18 |
1k21902 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 |
Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/2646 de la Commission, du 28 novembre 2023, version du JO L, 2023/2646, 29.11.2023 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri CCM 1819 |
Lactobacillus buchneri CCM 1819 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri KKP 907 |
Lactobacillus buchneri KKP 907 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1k21903 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 |
Préparation à base de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/720 de la Commission, du 15 avril 2025, version du JO L, 2025/720, 16.4.2025 |
1k20735 |
1 |
k |
Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 |
Préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 96/2013 de la Commission, du 1er février 2013, version du JO L 33 du 2.2.2013, p. 21 |
1k20755 |
1 |
k |
Lactobacillus caseiDSM 28872 |
Préparation de Lactobacillus casei DSM 28872 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22 |
1k20752 |
1 |
k |
Lactobacillusdiolivorans DSM 32074 |
Préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2017/194 de la Commission, du 3 février 2017, version du JO L 31 du 4.2.2017, p. 18 |
1k21901 |
1 |
k |
Lentilactobacillusdiolivorans DSM 33625 |
Préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1709 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 34 |
1k20747 |
1 |
k |
Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 |
Préparation de Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/168 de la Commission, du 30 janvier 2025, version du JO L, 2025/168, 31.1.2025 |
1k20742 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 |
Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1196 de la Commission, du 25 avril 2024, version du JO L, 2024/1196, 26.4.2024 |
1k2076 |
1 |
k |
Lacticaseibacillusparacasei DSM 16245 |
Préparation de Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k20748 |
1 |
k |
Lactobacillusparacasei NCIMB 30151 |
Préparation de Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 contenant au moins 1 × 107 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 849/2014 de la Commission, du 4 août 2014, version du JO L 232 du 5.8.2014, p. 16 |
1k20760 |
1 |
k |
Lactobacillusparafarraginis DSM 32962 |
Préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenant un minimum de 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2021/346 de la Commission, du 25 février 2021, version du JO L 68 du 26.2.2021, p. 167 |
1k20753 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 29024 |
Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2017/912 de la Commission, du 29 mai 2017, version du JO L 139 du 30.5.2017, p. 30 |
1k20729 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 |
Préparation de Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 |
1k20730 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 |
Préparation de Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k20725 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum 24011 ATCC PTSA-6139 |
Préparation de Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA-6139 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k20717 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 |
Préparation de Lactiplantibacillusplantarum CNCM I-3235 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k20722 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 |
Préparation de Lactiplantibacillusplantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2078 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k2079 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k20726 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 |
Préparation de Lactobacillus plantarumDSM 18112 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 |
1k20727 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 |
Préparation de Lactobacillus plantarumDSM 18113 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 |
1k20728 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 |
Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18114 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 |
1k20718 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 19457 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1443 de la Commission, du 11 juillet 2023, version du JO L 177 du 12.7.2023, p. 59 |
1k2071 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28 |
1k20716 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 |
Préparation de Lactiplantibacillusplantarum DSM 23375 contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/252 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/252, 17.1.2024 |
1k20750 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 29025 |
Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29025 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2150 de la Commission, du 7 décembre 2016, version du JO L 333 du 8.12.2016, p. 44 |
1k20731 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 contenant au moins 6 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1179 de la Commission, du 23 avril 2024, version du JO L, 2024/1179, 24.4.2024 |
1k20732 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 3677 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarumDSM 3677 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1179 de la Commission, du 23 avril 2024, version du JO L, 2024/1179, 24.4.2024 |
1k20812 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 8862 et DSM 8866 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif (rapport 1:1) Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1416 de la Commission, du 5 juillet 2023, version du JO L 171 du 6.7.2023, p. 8 |
1k20721 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1189 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1189, 25.4.2024 |
1k20736 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 |
Préparation de Lactiplantibacillusplantarum NCIMB 30083 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/763 de la Commission, du 29 février 2024, version du JO L, 2024/763, 1.3.2024 |
1k20737 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 |
Préparation de Lactiplantibacillusplantarum NCIMB 30084 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k2073 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenant au moins 1,2 × 1011 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28 |
1k20751 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum NCIMB 42150 |
Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2150 de la Commission, du 7 décembre 2016, version du JO L 333 du 8.12.2016, p. 44 |
1k20746 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum CECT 4528 |
Préparation de Lactobacillus plantarum CECT 4528 contenant au moins 2,5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission, du 22 avril 2014, version du JO L 119 du 23.4.2014, p. 40 |
1k20749 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSMZ 16627 |
Préparation de Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 contenant au moins 1 × 107 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 849/2014 de la Commission, du 4 août 2014, version du JO L 232 du 5.8.2014, p. 16 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum K KKP/593/p |
Lactobacillus plantarum K KKP/593/p |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
|
1k20743 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum NCIMB 40027 |
Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29 |
1k20761 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumATCC 55058 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1405 de la Commission, du 3 juillet 2023, version du JO L 169 du 4.7.2023, p. 31 |
1k20762 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumATCC 55942 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1405 de la Commission, du 3 juillet 2023, version du JO L 169 du 4.7.2023, p. 31 |
1k20763 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 34271 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/273 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/273, 13.2.2025 |
1k20756 |
1 |
k |
Lactobacillusrhamnosus DSM 29226 |
Préparation de Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22 |
1k20711 |
1 |
k |
Lacticaseibacillus rhamnosusNCIMB 30121 |
Préparation de Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30121 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k2081 |
1 |
k |
Lactococcus lactisDSM 11037 |
Préparation de Lactococcus lactis DSM 11037 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k2083 |
1 |
k |
Lactococcus lactisNCIMB 30117 |
Préparation de Lactococcus lactisNCIMB 30117 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28 |
1k2084 |
1 |
k |
Lactococcus lactisDSM 34262 |
Préparation de Lactococcus lactis DSM 34262 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/359 de la Commission, du 21 février 2025, version du JO L, 2025/359, 24.2.2025 |
1k2082 |
1 |
k |
Lactococcus lactis NCIMB 30160 |
Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k2104 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622 |
Préparation de Pediococcus acidilacticiDSM 11673 / CNCM I‑4622 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2102 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici DSM 16243 |
Préparation de Pediococcus acidilacticiDSM 16243 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k21009 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici CNCM I‑3237 |
Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k21013 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici NCIMB 30005 |
Préparation de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 contenant au moins 1 × 107 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 849/2014 de la Commission, du 4 août 2014, version du JO L 232 du 5.8.2014, p. 16 |
1k21014 |
1 |
k |
Pediococcus parvulusDSM 28875 |
Préparation de Pediococcus parvulus DSM 28875 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22 |
1k2103 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 12834 |
Préparation de Pediococcus pentosaceusDSM 12834 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 |
1k1009 |
1 |
k |
Pediococcus pentosaceus DSM 14021 |
Préparation de Pediococcus pentosaceusDSM 14021 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/159 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/159, 30.1.2025 |
1k2101 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 16244 |
Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2020/2118 de la Commission, du 16 décembre 2020, version du JO L 426 du 17.12.2020, p. 15 |
1k2105 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 23376 |
Préparation de Pediococcus pentosaceusDSM 23376 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1704 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 8 |
1k1010 |
1 |
k |
Pediococcus pentosaceus DSM 23688 |
Préparation de Pediococcus pentosaceusDSM 23688 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2412 de la Commission, du 13 septembre 2024, version du JO L, 2024/2412, 16.9.2024 |
1k1011 |
1 |
k |
Pediococcus pentosaceus DSM 23689 |
Préparation de Pediococcus pentosaceusDSM 23689 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2388 de la Commission, du 9 septembre 2024, version du JO L, 2024/2388, 10.9.2024 |
1k21015 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 32291 |
Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenant un minimum de 8 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2018/1543 de la Commission, du 15 octobre 2018, version du JO L 259 du 16.10.2018, p. 22 |
1k2106 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus NCIMB 12455 |
Préparation dePediococcus pentosaceusNCIMB 12455 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2107 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus NCIMB 30168 |
Préparation dePediococcus pentosaceusNCIMB 30168 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/220 de la Commission, du 12 janvier 2024, version du JO L, 2024/220, 15.1.2024 |
1k21008 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum NCIMB 30238 Pediococcuspentosaceus NCIMB 30237 |
Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenant au moins 2,0 × 1010 UFC/g d’additif et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenant au moins 2,6 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2015/1489 de la Commission, du 3 septembre 2015, version du JO L 231 du 4.9.2015, p. 1 |
1k2111 |
1 |
k |
Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 |
Préparation d’AcidipropionibacteriumacidipropioniciCNCM I-4661 contenant au moins 1 × 108 UFC/g d’additif Caractérisationde la substanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2024/251 de la Commission, du 16 janvier 2024, version du JO L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k21801 |
1 |
k |
Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 |
Préparation de Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif État solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2025/277 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/277, 13.2.2025 |
1k202 |
1 |
k |
Sorbate de potassium |
Sorbate de potassium ≥ 99 % État solide Caractérisation de lasubstanceactive: C6H7 KO2 No CAS: 24634-61-5 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
300 mg |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2023 de la Commission, du 18 novembre 2016, version du JO L 313 du 19.11.2016, p. 14 |
1k236 |
1 |
k |
Acide formique |
Acide formique (≥ 84,5 %) État liquide Caractérisation de lasubstanceactive: H2CO2 No CAS: 64-18-6 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 000 mg |
|
1k237 |
1 |
k |
Formiate de sodium |
État solide: Formiate de sodium ≥ 98 % État liquide: Formiate de sodium ≥ 15 % Caractérisation de lasubstanceactive: Formiate de sodium ≥ 98 % NaHCO2 No CAS: 141-53-7 État liquide: Formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg Acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg Butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 % Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 000 mg (équivalent acide formique) |
|
1k280 |
1 |
k |
Acide propionique |
Acide propionique ≥ 99,5 % Caractérisation de lasubstanceactive: C3H6O2 No CAS: 79-09-4 Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante Aldéhydes ≤ 0,1 %, exprimés en formaldéhyde Obtenu par synthèse chimique |
Ruminants |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, version du JO L 320 du 30.11.2013, p. 16 |
Porcs |
– |
– |
30 000 mg |
||||||
Volaille |
– |
– |
10 000 mg |
||||||
Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 12 |
|||||
1k281 |
1 |
k |
Propionate de sodium |
Propionate de sodium ≥ 98,5 % Caractérisation de lasubstanceactive: C3H5O2Na No CAS: 137-40-6 Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C Matières insolubles dans l’eau ≤ 0,1 % Obtenu par synthèse chimique |
Ruminants |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, version du JO L 320 du 30.11.2013, p. 16 |
Porcs |
– |
– |
30 000 mg |
||||||
Volaille |
– |
– |
10 000 mg |
||||||
Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 12 |
|||||
1k284 |
1 |
k |
Propionate d’ammonium |
Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19 %, d’acide propionique ≤ 80 % et d’eau ≤ 30 % Caractérisation de lasubstanceactive: C3H9O2N No CAS: 17496-08-1 Obtenu par synthèse chimique |
Ruminants |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, version du JO L 320 du 30.11.2013, p. 16 |
Porcs |
– |
– |
30 000 mg |
||||||
Volaille |
– |
– |
10 000 mg |
||||||
Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 12 |
|||||
1k301 |
1 |
k |
Benzoate de sodium |
Benzoate de sodium: ≥ 99,5 % État solide Caractérisation de lasubstanceactive: C7H5NaO2 No CAS: 532-32-1 Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
2400 mg |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2023 de la Commission, du 18 novembre 2016, version du JO L 313 du 19.11.2016, p. 14 |
E 250 |
1 |
k |
Nitrite de sodium |
Nitrite de sodium |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
– |
1k21016 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus IMI 507024 |
Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2022/273 de la Commission, du 23 février 2022, version du JO L 43 du 24.2.2022, p. 17 |
1k21017 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus IMI 507025 |
Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k21601 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumIMI 507026 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k21602 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumIMI 507027 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k21603 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumIMI 507028 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k21701 |
1 |
k |
Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 |
Préparation de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenant État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k1604 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 26571 |
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2022/633 de la Commission, du 13 avril 2022, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 26 |
1k1801 |
1 |
k |
Propionibacterium freudenreichiiDSM 33189 et Lentilactobacillus buchneriDSM 12856 |
Préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g, selon une proportion de 1:4 (1 × 1011 UFC de P. freudenreichii DSM 33189 et 4 × 1011 UFC de L. buchneri DSM 12856 par gramme) Forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 16 |
1k105 |
1 |
k |
Endo-1,4-bêta-glucanase |
Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillusniger CBS 120604, ayant une activité minimale de 25650 DNS54/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/61 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 24 |
1k106 |
1 |
k |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase |
Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus neoniger MUCL 39199, ayant une activité minimale de 10 000 DNS/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k107 |
1 |
k |
Endo-1,4-bêta-xylanase |
Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichodermacitrinoviride MUCL 39203, ayant une activité minimale de 51 600 DNS/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k108 |
1 |
k |
Endo-1,4-bêta-xylanase |
Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichodermacitrinoviride CBS 614.94, ayant une activité minimale de 70 000 DNS/g d’additif État solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
|
1k1018 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 32292 |
Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2023/59 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 16 |
1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d’hygiène
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg ou unités par kg d’aliment complet |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1m01 |
1 |
m55 |
Microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae |
Préparation du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: |
Porcs Toutes les espèces aviaires |
– |
1,7×108UFC |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des protections respiratoires, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Pour les espèces aviaires: |
|
1m03 |
1 |
m56 |
Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 |
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataellapastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g57 Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces aviaires |
– |
15 U |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1m03i |
1 |
m58 |
Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 |
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataellaphaffii DSM 32159 contenant au moins 3000 U/g59. Caractérisationde la substance active: |
Tous les porcins Toutes les espèces de volailles |
– |
10 U |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet ou de matière fraîche pour les ensilages à base de maïs. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Toutes les espèces animales (Autorisation que dans les ensilages à base de maïs) |
– |
40 U/kg de matière fraîche |
– |
|||||||
1m04 |
1 |
m60 |
Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 |
Préparation de fumonisine estérase produite avec Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 contenant au moins 1200 U61/g Sous forme solide Caractérisation de la substance active: |
Porcelets de toutes les espèces de suidés Porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés |
– |
60 U |
60 U |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et a stabilité au traitement thermique. L’additif ne doit être utilisé que dans les aliments pour animaux qui sont déjà conformes aux règles relatives aux mycotoxines établies dans la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1m558 |
1 |
m62 |
Bentonite |
Bentonite: ≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique) < 10 % d’opale et de feldspath < 4 % de quartz et de calcite Capacité de liaison de l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 % |
Ruminants Volaille Porcs |
– |
– |
20 000 |
Mentionner dans le mode d’emploi:
L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. |
|
1n01 |
1 |
n63 |
Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 et CNCM I-4607 et Lactococcus lactis CNCM I‑4609 |
Préparation de Bacillus subtilis CNCM I‑4606,
Caractérisation de la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
1 × 109 UFC de Bacillus subtilisCNCM I‑4606, 4607, et 5043 (dans une proportion de 1:1:1) 1 × 109 UFC de LactococcuslactisCNCM I‑4609 |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif doit être utilisé uniquement dans les aliments composés mash ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale, destinés à la préparation d’aliments pour animaux ayant une teneur en humidité de 60 à 90 %. L’additif ne doit pas être utilisé dans des prémélanges contenant des oligoéléments ou des conservateurs. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «L’additif 1n01 vise à réduire la contamination de la contamination par Salmonella Typhimurium. Il ne doit pas être considéré comme un substitut à des conditions d’hygiène normales dans l’élevage.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1k236 |
1 |
n |
Acide formique |
CH2O2 ≥ 84,5 % État liquide No CAS: 64-18-6 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 000 |
Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux. |
|
1k237 |
1 |
n |
Formiate de sodium |
Composition de l’additif: Forme liquide Caractérisationde la substance active:
|
Toutes les espèces animales à l’exception des porcs |
– |
– |
10 000 (équivalent acide formique) |
Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Porcs |
– |
– |
12 000 (équivalent acide formique) |
|||||||
4d1712 |
1 |
n64 |
Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622 |
Préparation de Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622 contenant au moins Forme solide Caractérisationde la substance active: |
Toutes les espèces animales |
– |
1 × 109 UFC |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux. Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
1.8 Groupe fonctionnel: o) autres additifs technologiques
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1o01 |
1 |
o65 |
Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP |
Composition de l’additif: Caractérisation de lasubstanceactive: |
Toutes les espèces animales |
Bacillussubtilis 1,2 × 106UFC/kg de soja Aspergillus oryzae 2,0 × 106UFC/kg de soja |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage. L’additif ne doit être utilisé que dans le soja. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. |
2 Catégorie 2: additifs sensoriels
2.1 Groupe fonctionnel a: colorants
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg ou mg de substance active par kg |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2a102 |
2 |
a (i)66 |
Tartrazine |
La tartrazine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide La tartrazine est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4- sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. |
Chats |
– |
433 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
|
Chiens |
– |
– |
520 |
||||||
Petits rongeurs |
– |
– |
2000 |
||||||
Oiseaux granivores d’ornement |
– |
– |
63 |
||||||
2a102 |
2 |
a (iii) |
Tartrazine |
Poissons d’ornement |
– |
– |
1924 |
||
2a110 |
2 |
a (i) |
Sunset Yellow FCF |
Sunset Yellow FCF Forme solide (en poudre ou granulés) Caractérisation de lasubstanceactive: La substance «Sunset Yellow FCF», décrite comme le sel de sodium, est essentiellement constituée de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis. Obtenu par synthèse chimique Critères de pureté: pas moins de 90 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition) Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 5 % Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I) ≤ 0,5 mg/kg Composés organiques autres que les matières colorantes: ≤ 0,5 % Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline) Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7 Formule chimique: C16H10N2Na2O7S2 Numéro CAS: 2783-94-0 |
Chats |
– |
– |
165 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux et de la peau ainsi que d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Chiens |
– |
– |
198 |
||||||
Poissons d’ornement |
– |
– |
733 |
||||||
Oiseaux granivores d’ornement |
– |
– |
24 |
||||||
Petits rongeurs |
– |
– |
750 |
||||||
E 120 |
2 |
a |
Cochenille (laque carminée, WSP 50 %) |
Chiens Chats |
– |
– |
– |
– |
|
2a124 |
2 |
a (i) |
Ponceau 4R |
Le composant principal est le ponceau 4R décrit comme le sel de sodium. Forme solide (en poudre ou granulés) Le ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l’acide 2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-6,8-disulfonique et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. |
Chats |
– |
– |
31 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, notamment une protection oculaire, cutanée, buccale et respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Chiens |
– |
– |
37 |
||||||
2a124 |
2 |
a (iii) |
Ponceau 4R |
Poissons d’ornement |
– |
– |
137 |
||
2a127 |
2 |
a (i) |
Érythrosine |
L’érythrosine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide L’érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l’acide (tétraiodo- 2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement de l’eau, du chlorure et/ou sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. |
Chiens Chats |
– – |
– – |
16 13 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
2a129 |
2 |
a (i) |
Rouge allura AC |
Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Sous forme solide (en poudre ou granulés) Caractérisation de la substance active: Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Obtenu par synthèse chimique Critères de pureté: pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition) Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 3 % Composés organiques autres que matières colorantes: acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 % acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 % sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 % Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline) Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7 Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2 Numéro CAS: 25956-17-6 Numéro EINECS: 247-368-0 |
Chats |
– |
– |
308 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Chiens |
– |
– |
370 |
||||||
Cochon d’Inde Chinchilla Dégu Hamster Gerbille Tamia |
– |
– |
500 |
||||||
Furets Autres petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires |
– |
– |
99 |
||||||
Canaris Perruches Mainates Toucans |
– |
– |
45 |
||||||
Inséparables |
– |
– |
51 |
||||||
Perruches callopsittes |
– |
– |
79 |
||||||
Cacatoès |
– |
– |
115 |
||||||
Amazones |
– |
– |
145 |
||||||
Perroquets |
– |
– |
147 |
||||||
Aras bleus |
– |
– |
150 |
||||||
Aras à gorge bleue |
– |
– |
173 |
||||||
Aras hyacinthes |
– |
– |
214 |
||||||
Autres oiseaux d’ornement |
– |
– |
45 |
||||||
2a131 |
2 |
a (i) |
Bleu patenté V |
Composé calcique ou sodique de [(α-(diéthyla-mino-4-phényl)-hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène-1]-diéthyleammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium. Le sel de potassium est également autorisé. Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colorantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium. Leucodérivés: pas plus de 1 %. |
Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires |
– |
– |
250 |
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation |
2a132 |
2 |
a (i) |
Carmin d’indigo |
Carmin d’indigo État solide Caractérisation de la substance active: Le carmin d’indigo, décrit comme sel de sodium, consiste essentiellement en un mélange de sels disodiques des acides dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,5′ et dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′. Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis. Obtenu par synthèse chimique. Formule chimique: C16H8N2Na2O8S2 No CAS: 860-22-0/54947-75-0 Matières colorantes totales: ≥ 85 % Sel disodique de l’acide dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′: ≤ 18 % Matière colorante accessoire: ≤ 1 % Composés organiques autres que les matières colorantes (acide isatinesulfonique-5, acide sulfoanthranilique-5 et acide anthranilique): ≤ 0,5 % Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % en conditions neutres Plomb: ≤ 2 mg/kg |
Chats Chiens |
– |
– |
250 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Poissons d’ornement |
– |
– |
1000 |
||||||
2a133 |
2 |
a (i) |
Bleu brillant FCF |
Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre) Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium:
|
Chats Chiens |
– – |
– – |
278 334 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
E 141 |
2 |
a |
Complexe cuivre-chlorophylle |
– |
Chiens Chats |
– |
– |
– |
– |
2a160b |
2 |
a (i) |
Norbixine (annatto F) |
Préparation liquide d’annatto F contenant entre 2,3 % et 2,7 % de sels de potassium de la norbixine. La norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide (annatto F) est décrite comme les sels de potassium de la norbixine (dipotassium 6,6’-diapo-psi,psi-carotènedioate). Il s’agit d’un dérivé de caroténoïde préparé à partir de l’enveloppe externe des graines du rocouyer (Bixa orellana L.), à l’aide de différents procédés chimiques. |
Chats Chiens |
– – |
– – |
13 16 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges |
2a160c |
2 |
a (ii) |
Extrait de paprika (capsanthine) saponifié |
Extrait saponifié de fruits séchés de Capsicumannuum L. riche en capsanthine. Teneur en caroténoïdes totaux: 25–90 g/kg Pâte visqueuse |
Poulets destinés à l’engraissement |
– |
– |
40 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées. La teneur en caroténoïdes totaux de l’additif est indiquée sur l’étiquette de l’additif et sur l’étiquette des prémélanges. L’extrait de paprika (capsanthine) saponifié doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mélange d’extrait de paprika (capsanthine) saponifié et d’autres caroténoïdes et/ou xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement |
– |
– |
40 |
||||||
Poules pondeuses |
– |
– |
40 |
||||||
Volailles d’espèces mineures destinées à la ponte |
– |
– |
40 |
||||||
2a160f |
2 |
a (ii) |
Ester éthylique de l’acide βapo-8’-caroténoïque |
Ester éthylique de l’acide β‑apo-8’-caroténoïque Formule chimique: Numéro CAS: 1109-11-1 Forme solide obtenue par synthèse chimique Critères de pureté: ≥ 97 % tous les isomères |
Poulets à l’engraissement et volailles d’espèces mineures à l’engraissement |
– |
– |
15 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées. L’ester éthylique de l’acide βapo-8’-caroténoïque doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Poules pondeuses et volailles d’espèces mineures destinées à la ponte |
– |
– |
5 |
||||||
E 161b |
2 |
a(ii) |
Lutéine |
C40H56O2 |
Volailles |
– |
– |
80 |
Le mélange de lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet. |
2a161b |
2 |
a (ii) |
Extrait riche en lutéine |
Extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction et saponification: |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais Poules pondeuses et espèces mineures de volailles de ponte |
– |
– |
80 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’extrait riche en lutéine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mélange d’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
2a161bi |
2 |
a (ii) |
Extrait de lutéine/zéaxanthine |
Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erecta Extrait de lutéine/zéaxanthine saponifié/isomérisé tiré de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés), obtenu par extraction, saponification et isomérisation: |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais Poules pondeuses |
– |
– |
80 |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’extrait de lutéine/zéaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mélange d’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne doit pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Espèces mineures de volailles de ponte |
– |
– |
50 |
||||||
2a161g |
2 |
a (ii) |
Canthaxanthine |
C40H52O2 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg No CAS: 514-78-3 Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes |
Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement |
– |
– |
25 |
La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 80 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte |
– |
– |
8 |
||||||
2a161g |
2 |
a (iii) |
Canthaxanthine |
Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement |
– |
– |
100 |
La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
|
Poules reproductrices d’ornement |
– |
– |
8 |
||||||
E 161h |
2 |
a (ii) |
Zéaxanthine |
C40H56O2 |
Volaille |
– |
– |
80 |
Le mélange de zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet. |
E 161i |
2 |
a (ii) |
Citranaxanthine |
C33H44O |
Poules pondeuses |
– |
– |
80 |
Le mélange de citranaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet. |
2a161j |
2 |
a(ii) |
Astaxanthine |
C40H52O4 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique. Dosage (exprimé en astaxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales |
Poissons Crustacés |
– – |
– – |
100 100 |
L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stabilité et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
2a161j |
2 |
a (iii) |
Astaxanthine |
Poissons d’ornement |
– |
– |
100 |
||
2a165 |
2 |
a (ii) |
Diméthyldisuccinate d’astaxanthine |
Diméthyldisuccinate d’astaxanthine Diméthyldisuccinate d’astaxanthine |
Poissons et crustacés |
– |
– |
138 |
Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En cas de mélange du diméthyldisuccinate d’astaxanthine avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la teneur totale du mélange ne dépasse pas 100 mg d’équivalents astaxanthine par kg dans l’aliment complet pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif, y compris lorsque l’additif est inclus dans la préparation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
2a(ii)167 |
2 |
a(ii) |
Panaferd Paracoccus carotinifaciensriche en caroténoïde rouge |
Substances actives: Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7) Adonirubine (C40H52O3, 3‑Hydroxy-β,β-carotène-4,4’-dione, CAS: 511-23801) Canthaxanthine (C40H52O2, NoCAS: 514‑78‑3) Composition de l’additif: préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens(NITE SD 00017) contenant: 20–23 g/kg d’astaxanthine 7–15 g/kg d’adonirubine 1–5 g/kg de canthaxanthine Méthodes d’analyse: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson |
Saumon Truite |
– |
– |
100 |
La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine. Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g. Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la canthaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. |
E 172 |
2 |
a (iii) |
Rouge d’oxyde de fer |
Fe2O3 |
Poissons d’ornement |
– |
– |
– |
– |
Chiens Chats |
– |
– |
– |
– |
|||||
2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques
2.2.1 Substances aromatiques autorisées
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèces animales |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autorisation réglée |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet ayant |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2b920 |
2 |
b |
L-cysteine hydrochloride monohydrate |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Chats et chiens |
- |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 46 |
|
2b959 |
2 |
b |
Neohesperidine dihydrochalcone |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Porcelets et porcs à l’engrais |
– |
– |
35 |
Règlement d’exécution (UE) 2015/264 de la Commission, du 18 février 2015, version du JO L 45 du 19.02.2015, p. 10 |
|
Veaux |
– |
– |
35 |
|||||||
Ovins |
– |
– |
35 |
|||||||
Poissons |
– |
– |
35 |
|||||||
Chiens |
– |
– |
35 |
|||||||
1j514ii |
2 |
b |
Bisulfate de sodium |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les animaux aquatiques, les chats et les visons |
– |
– |
4000 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2393 de la Commission, du 9 septembre 2024, version du JO L, 2024/2393, 10.9.2024 |
|
Chats |
– |
– |
20 000 |
|||||||
Visons |
– |
– |
10 000 |
|||||||
1k280 |
2 |
b |
Acide propionique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/53 de la Commission, du 14 décembre 2016, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/183, JO L, 2025/183, 3.2.2025. |
|
2b02004 |
2 |
b |
Butan-1-ol |
|||||||
2b02005 |
2 |
b |
Hexan-1-ol |
|||||||
2b02006 |
2 |
b |
Octan-1-ol |
|||||||
2b02007 |
2 |
b |
Nonan-1-ol |
|||||||
2b02008 |
2 |
b |
Dodecan-1-ol |
|||||||
2b02021 |
2 |
b |
Heptan-1-ol |
|||||||
2b02024 |
2 |
b |
Décan-1-ol |
|||||||
2b02040 |
2 |
b |
Pentan-1-ol |
|||||||
2b02078 |
2 |
b |
Éthanol |
|||||||
2b05001 |
2 |
b |
Acétaldéhyde |
|||||||
2b05002 |
2 |
b |
Propanal |
|||||||
2b05003 |
2 |
b |
Butanal |
|||||||
2b05005 |
2 |
b |
Pentanal |
|||||||
2b05008 |
2 |
b |
Hexanal |
|||||||
2b05009 |
2 |
b |
Octanal |
|||||||
2b05010 |
2 |
b |
Décanal |
|||||||
2b05011 |
2 |
b |
Dodécanal |
|||||||
2b05025 |
2 |
b |
Nonanal |
|||||||
2b05031 |
2 |
b |
Heptanal |
|||||||
2b05034 |
2 |
b |
Undécanal |
|||||||
2b06001 |
2 |
b |
1,1-Diethoxyéthane |
|||||||
2b08001 |
2 |
b |
Acide formique |
|||||||
2b08002 |
2 |
b |
Acide acétique |
|||||||
2b08007 |
2 |
b |
Acide valérique |
|||||||
2b08009 |
2 |
b |
Acide hexanoïque |
|||||||
2b08010 |
2 |
b |
Acide octanoïque |
|||||||
2b08011 |
2 |
b |
Acide décanoïque |
|||||||
2b08012 |
2 |
b |
Acide dodécanoïque |
|||||||
2b08013 |
2 |
b |
Acide oléïque |
|||||||
2b08014 |
2 |
b |
Acide hexadécanoïque |
|||||||
2b08016 |
2 |
b |
Acide tétradécanoïque |
|||||||
2b08028 |
2 |
b |
Acide heptanoïque |
|||||||
2b08029 |
2 |
b |
Acide nonanoïque |
|||||||
2b09001 |
2 |
b |
Acétate d’éthyle |
|||||||
2b09002 |
2 |
b |
Acétate de propyle |
|||||||
2b09004 |
2 |
b |
Acétate de butyle |
|||||||
2b09006 |
2 |
b |
Acétate d’hexyle |
|||||||
2b09007 |
2 |
b |
Acétate d’octyle |
|||||||
2b09008 |
2 |
b |
Acétate de nonyle |
|||||||
2b09009 |
2 |
b |
Acétate de décyle |
|||||||
2b09010 |
2 |
b |
Acétate de dodécyle |
|||||||
2b09022 |
2 |
b |
Acétate d’heptyle |
|||||||
2b09023 |
2 |
b |
Acétate de méthyle |
|||||||
2b09038 |
2 |
b |
Butyrate de méthyle |
|||||||
2b09042 |
2 |
b |
Butyrate de butyle |
|||||||
2b09044 |
2 |
b |
Butyrate de pentyle |
|||||||
2b09045 |
2 |
b |
Butyrate d’hexyle |
|||||||
2b09046 |
2 |
b |
Butyrate d’octyle |
|||||||
2b09059 |
2 |
b |
Décanoate d’éthyle |
|||||||
2b09060 |
2 |
b |
Hexanoate d’éthyle |
|||||||
2b09061 |
2 |
b |
Hexanoate de propyle |
|||||||
2b09065 |
2 |
b |
Hexanoate de pentyle |
|||||||
2b09066 |
2 |
b |
Hexanoate d’hexyle |
|||||||
2b09069 |
2 |
b |
Hexanoate de méthyle |
|||||||
2b09072 |
2 |
b |
Formiate d’éthyle |
|||||||
2b09099 |
2 |
b |
Dodécanoate d’éthyle |
|||||||
2b09104 |
2 |
b |
Tétradécanoate d’éthyle |
|||||||
2b09107 |
2 |
b |
Nonanoate d’éthyle |
|||||||
2b09111 |
2 |
b |
Octanoate d’éthyle |
|||||||
2b09121 |
2 |
b |
Propionate d’éthyle |
|||||||
2b09134 |
2 |
b |
Propionate de méthyle |
|||||||
2b09147 |
2 |
b |
Valérate d’éthyle |
|||||||
2b09148 |
2 |
b |
Valérate de butyle |
|||||||
2b09191 |
2 |
b |
Hex-3- énoate d’éthyle |
|||||||
2b09193 |
2 |
b |
Hexadécanoate d’éthyle |
|||||||
2b09248 |
2 |
b |
trans-2-Buténoate d’éthyle |
|||||||
2b09274 |
2 |
b |
Undécanoate d’éthyle |
|||||||
2b09449 |
2 |
b |
Isovalérate de butyle |
|||||||
2b09478 |
2 |
b |
Isobutyrate d’hexyle |
|||||||
2b09483 |
2 |
b |
2-Méthylbutyrate de méthyle |
|||||||
2b09507 |
2 |
b |
2-Méthylbutyrate d’hexyle |
|||||||
2b09512 |
2 |
b |
Citrate de triéthyle |
|||||||
2b09529 |
2 |
b |
Isovalérate d’hexyle |
|||||||
2b09549 |
2 |
b |
2-Méthylvalérate de méthyle |
|||||||
2b02001 |
2 |
b |
2-Méthylpropan-1-ol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/54 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 80 |
|
2b02003 |
2 |
b |
Isopentanol |
|||||||
2b02026 |
2 |
b |
3,7-Diméthyloctan-1-ol |
|||||||
2b02082 |
2 |
b |
2-Éthylhexan-1-ol |
|||||||
2b05004 |
2 |
b |
2-Méthylpropana |
|||||||
2b05006 |
2 |
b |
3-Méthylbutanal |
|||||||
2b05049 |
2 |
b |
2-Méthylbutyraldéhyde |
|||||||
2b08008 |
2 |
b |
Acide 3-méthylbutyrique |
|||||||
2b08031 |
2 |
b |
Acide 2-méthylvalérique |
|||||||
2b08045 |
2 |
b |
Acide 2- éthylbutyrique |
|||||||
2b08046 |
2 |
b |
Acide 2-méthylbutyrique |
|||||||
2b08047 |
2 |
b |
Acide 2-méthylheptanoïque |
|||||||
2b08062 |
2 |
b |
Acide 4-méthylnonanoïque |
|||||||
2b08063 |
2 |
b |
Acide 4-méthyloctanoïque |
|||||||
2b09005 |
2 |
b |
Acétate d’isobutyle |
|||||||
2b09043 |
2 |
b |
Butyrate d’isobutyle |
|||||||
2b09070 |
2 |
b |
Hexanoate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b09103 |
2 |
b |
Dodecanoate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b09120 |
2 |
b |
Octanoate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b09136 |
2 |
b |
Propionate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b09162 |
2 |
b |
Formiate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b09211 |
2 |
b |
Tributyrate de glycéryle |
|||||||
2b09417 |
2 |
b |
Isobutyrate d’isobutyle |
|||||||
2b09419 |
2 |
b |
Isobutyrate d’isopentyle |
|||||||
2b09472 |
2 |
b |
Isovalérate d’isobutyle |
|||||||
2b09530 |
2 |
b |
2-Méthylbutyrate d’isopentyle |
|||||||
2b09531 |
2 |
b |
Isovalérate de 2-méthylbutyl |
|||||||
2b09659 |
2 |
b |
Butyrate de 2-méthylbutyl |
|||||||
2b02022 |
2 |
b |
Octan-2-ol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/55 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 112 |
|
2b02079 |
2 |
b |
Isopropanol |
|||||||
2b02088 |
2 |
b |
Pentan-2-ol |
|||||||
2b02098 |
2 |
b |
Octan-3-ol |
|||||||
2b07002 |
2 |
b |
Heptan-2-one |
|||||||
2b07054 |
2 |
b |
Pentan-2-one |
|||||||
2b07099 |
2 |
b |
6-Methyl-hepta-3,5-dién-2-one |
|||||||
2b07113 |
2 |
b |
Nonan-3-one |
|||||||
2b07150 |
2 |
b |
Décan-2-one |
|||||||
2b09105 |
2 |
b |
Tétradécanoate d’isopropyle |
|||||||
2b08004 |
2 |
b |
Acide lactique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/56 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 129 |
|
2b08023 |
2 |
b |
Acide 4-oxovalérique |
|||||||
2b08024 |
2 |
b |
Acide succinique |
|||||||
2b08025 |
2 |
b |
Acide fumarique |
|||||||
2b09402 |
2 |
b |
Acétoacétate d’éthyle |
|||||||
2b09433 |
2 |
b |
Lactate d’éthyle |
|||||||
2b09434 |
2 |
b |
Lactate de butyle |
|||||||
2b09435 |
2 |
b |
4-Oxovalérate d’éthyle |
|||||||
2b09444 |
2 |
b |
Succinate de diéthyle |
|||||||
2b09490 |
2 |
b |
Malonate de diéthyle |
|||||||
2b09491 |
2 |
b |
O-Butyryllactate de butyle |
|||||||
2b09545 |
2 |
b |
Lactate d’hex-3-ényle |
|||||||
2b09580 |
2 |
b |
Lactate d’hexyle |
|||||||
2b10006 |
2 |
b |
Butyro-1,4-lactone |
|||||||
2b10007 |
2 |
b |
Décano-1,5-lactone |
|||||||
2b10011 |
2 |
b |
Undécano-1,5-lactone |
|||||||
2b10013 |
2 |
b |
Pentano-1,4-lactone |
|||||||
2b10014 |
2 |
b |
Nonano-1,5-lactone |
|||||||
2b10015 |
2 |
b |
Octano-1,5-lactone |
|||||||
2b10020 |
2 |
b |
Heptano-1,4-lactone |
|||||||
2b10021 |
2 |
b |
Hexano-1,4-lactone |
|||||||
2b03001 |
2 |
b |
1,8-Cinéole |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/57 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 153 |
|
2b13009 |
2 |
b |
3,4-Dihydrocoumarine |
|||||||
2b13037 |
2 |
b |
2-(2-Méthylprop-1- ényl)-4-méthyltétrahydropyran |
|||||||
2b02014 |
2 |
b |
Alpha-terpinéol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/58 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 159 |
|
2b02018 |
2 |
b |
Nérolidol |
|||||||
2b02042 |
2 |
b |
2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol |
|||||||
2b02230 |
2 |
b |
Terpinéol |
|||||||
2b09013 |
2 |
b |
Acétate de linalyle |
|||||||
2b06006 |
2 |
b |
1,1-diméthoxy-2-phényléthane |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/59 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 167 |
|
2b09083 |
2 |
b |
Formiate de phénéthyle |
|||||||
2b09262 |
2 |
b |
Octanoate de phénéthyle |
|||||||
2b09427 |
2 |
b |
Isobutyrate de phénéthyle |
|||||||
2b09538 |
2 |
b |
2-méthylbutyrate de phénéthyle |
|||||||
2b09774 |
2 |
b |
Benzoate de phénéthyle |
|||||||
2b04004 |
2 |
b |
Isoeugénol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Porcs Ruminants et chevaux à l’exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine Animaux de compagnie |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/60 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 177 |
|
2b04051 |
2 |
b |
4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales, à l’exclusion des poissons et des volailles |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/61 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 181 |
|||
2b09020 |
2 |
b |
Acétate d’eugényle |
|||||||
2b12025 |
2 |
b |
Isothiocyanate d’allyle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
0,05 |
Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186 |
|||
2b12173 |
2 |
b |
2-Méthylpropane-1-thiol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
0,04 |
Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186 |
|||
2b12001 |
2 |
b |
3-(Méthylthio) propionaldéhyde |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186 |
|||
2b12002 |
2 |
b |
3-(Méthylthio) propionate de méthyle |
|||||||
2b12004 |
2 |
b |
Allylthiol |
|||||||
2b12006 |
2 |
b |
Sulfure de diméthyle |
|||||||
2b12007 |
2 |
b |
Sulfure de dibutyle |
|||||||
2b12008 |
2 |
b |
Disulfure de diallyle |
|||||||
2b12009 |
2 |
b |
Trisulfure de diallyle |
|||||||
2b12013 |
2 |
b |
Trisulfure de diméthyle |
|||||||
2b12014 |
2 |
b |
Disulfure de dipropyle |
|||||||
2b12026 |
2 |
b |
Disulfure de diméthyle |
|||||||
2b12027 |
2 |
b |
2-Méthylbenzène-1-thiol |
|||||||
2b12032 |
2 |
b |
Butanethioate de S-méthyle |
|||||||
2b12037 |
2 |
b |
Disulfure d’allylméthyle |
|||||||
2b12062 |
2 |
b |
3-(Méthylthio) propan-1-ol |
|||||||
2b12063 |
2 |
b |
3-(Méthylthio) hexan-1-ol |
|||||||
2b12071 |
2 |
b |
1-Propane-1- thiol |
|||||||
2b12088 |
2 |
b |
Sulfure de diallyle |
|||||||
2b12118 |
2 |
b |
2,4-Dithiapentane |
|||||||
2b12168 |
2 |
b |
2-Méthyl-2- (méthyldithio) propanal |
|||||||
2b12175 |
2 |
b |
Méthylsulfinylméthane |
|||||||
2b12197 |
2 |
b |
Propane-2-thiol |
|||||||
2b15025 |
2 |
2 |
3,5-Diméthyl-1,2,4-trithiolane |
|||||||
2b16030 |
2 |
b |
2-Méthyl-4- propyl-1,3-oxathiane |
|||||||
2b02010 |
2 |
b |
Alcool de benzyle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214 |
|
2b02039 |
2 |
b |
Alcool de 4-isopropylbenzyle |
|||||||
2b05013 |
2 |
b |
Benzaldéhyde |
|||||||
2b05022 |
2 |
b |
4-Isopropylbenzaldéhyde |
|||||||
2b05029 |
2 |
b |
p-Tolualdéhyde |
|||||||
2b05055 |
2 |
b |
Salicylaldéhyde |
|||||||
2b05129 |
2 |
b |
2-Méthoxybenzaldéhyde |
|||||||
2b09014 |
2 |
b |
Acétate de benzyle |
|||||||
2b09051 |
2 |
b |
Butyrate de benzyle |
|||||||
2b09077 |
2 |
b |
Formiate de benzyle |
|||||||
2b09132 |
2 |
b |
Propionate de benzyle |
|||||||
2b09316 |
2 |
b |
Hexanoate de benzyle |
|||||||
2b09426 |
2 |
b |
Isobutyrate de benzyle |
|||||||
2b09458 |
2 |
b |
Isovalérate de benzyle |
|||||||
2b09581 |
2 |
b |
Salicylate d’hexyle |
|||||||
2b09705 |
2 |
b |
Phenylacétate de benzyle |
|||||||
2b09725 |
2 |
b |
Benzoate de méthyle |
|||||||
2b09726 |
2 |
b |
Benzoate d’éthyle |
|||||||
2b09755 |
2 |
b |
Benzoate d’isopentyle |
|||||||
2b09757 |
2 |
b |
Benzoate d’isobutyle |
|||||||
2b09762 |
2 |
b |
Salicylate de pentyle |
|||||||
2b08080 |
2 |
b |
Acide gallique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des poissons |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214 |
|
2b05017 |
2 |
b |
Vératraldéhyde |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214 |
|
2b08021 |
2 |
b |
Acide benzoïque |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
125 |
Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214 |
|
2b16060 |
2 |
b |
Acide glycyrrhizique ammoniacé |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/64 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 242 |
|
2b01045 |
2 |
b |
d-limonène |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des rats mâles |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246 |
|
2b01002 |
2 |
b |
1-Isopropyl-4-méthylbenzène |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246 |
|
2b01003 |
2 |
b |
Pin-2(10)-ène |
|||||||
2b01004 |
2 |
b |
Pin-2(3)-ène |
|||||||
2b01007 |
2 |
b |
Bêta-caryophyllène |
|||||||
2b01009 |
2 |
b |
Camphène |
|||||||
2b01010 |
2 |
b |
1-Isopropényl-4-méthylbenzène |
|||||||
2b01029 |
2 |
b |
Delta-3-carène |
|||||||
2b16080 |
2 |
b |
Acide tannique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/66 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 259 |
|
2b485 |
2 |
b |
Extrait sec de raisin |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2017/307 de la Commission, du 21 février 2017, version du JO L 44 du 22.02.2017, p. 1 |
|
2b161 |
2 |
b |
Teinture de cumin |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/1559 de la Commission, du 17 octobre 2018, version du JO L 261 du 18.10.2018, p. 16 |
|
2b627 |
2 |
b |
5’-guanylate disodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/238 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 1 |
|
2b631 |
2 |
b |
5’-inosinate disodique |
|||||||
2b635 |
2 |
b |
5’-ribonucléotide disodique |
|||||||
2b09715 |
2 |
b |
Méthylanthranilate |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces à l’exception des espèces aviaire |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/239 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 9 |
|
2b09781 |
2 |
b |
N-méthylanthranilate de méthyle |
|||||||
2b11009 |
2 |
b |
Triméthylamine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des poules pondeuses |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14 |
|
2b11024 |
2 |
b |
Chlorhydrate de triméthylamine |
|||||||
2b11001 |
2 |
b |
3-méthylbutylamine |
|||||||
2b03006 |
2 |
b |
(2-méthoxyéthyl)benzène |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14 |
|
2b04016 |
2 |
b |
1,3-diméthoxy-benzène |
|||||||
2b04034 |
2 |
b |
1,4-diméthoxy-benzène |
|||||||
2b04043 |
2 |
b |
1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène |
|||||||
2b14003 |
2 |
b |
Pipérine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/241 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 27 |
|
2b14004 |
2 |
b |
3-méthylindole |
|||||||
2b14007 |
2 |
b |
Indole |
|||||||
2b14047 |
2 |
b |
2-acétylpyrrole |
|||||||
2b14064 |
2 |
b |
Pyrrolidine |
|||||||
2b02011 |
2 |
b |
Citronellol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/242 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 36 |
|
2b02056 |
2 |
b |
Hex-3(cis)-én-1-ol |
|||||||
2b02093 |
2 |
b |
Hex-3(cis)-én-1-ol |
|||||||
2b02094 |
2 |
b |
Oct-3-én-1-ol |
|||||||
2b02229 |
2 |
b |
(–)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol |
|||||||
2b05021 |
2 |
b |
Citronellal |
|||||||
2b05059 |
2 |
b |
Non-6(cis)-énal |
|||||||
2b05074 |
2 |
b |
2,6-Diméthylhept-5-énal |
|||||||
2b05075 |
2 |
b |
Hex-3(cis)-énal |
|||||||
2b05085 |
2 |
b |
Hept-4-énal |
|||||||
2b06081 |
2 |
b |
1-Éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane |
|||||||
2b08036 |
2 |
b |
Acide citronellique |
|||||||
2b09012 |
2 |
b |
Acétate de citronellyle |
|||||||
2b09049 |
2 |
b |
Butyrate de citronellyle |
|||||||
2b09078 |
2 |
b |
Formiate de citronellyle |
|||||||
2b09129 |
2 |
b |
Propionate de citronellyle |
|||||||
2b09197 |
2 |
b |
Acétate d’hex-3(cis)-ényle |
|||||||
2b09240 |
2 |
b |
Formiate d’hex-3(cis)-ényle |
|||||||
2b09270 |
2 |
b |
Butyrate d’hex-3-ényle |
|||||||
2b09271 |
2 |
b |
Hexanoate d’hex-3-ényle |
|||||||
2b09505 |
2 |
b |
Isovalérate d’hex-3-ényle |
|||||||
2b09563 |
2 |
b |
Isobutyrate d’hex-3(cis)-ényle |
|||||||
2b07051 |
2 |
b |
3-hydroxybutan-2-one |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/243 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 69 |
|
2b07060 |
2 |
b |
Pentane-2,3-dione |
|||||||
2b07076 |
2 |
b |
3,5-diméthylcyclopentane-1,2-dione |
|||||||
2b07077 |
2 |
b |
Hexan-3,4-dione |
|||||||
2b07109 |
2 |
b |
2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1,4-dione |
|||||||
2b07184 |
2 |
b |
3-méthylnona-2,4-dione |
|||||||
2b09186 |
2 |
b |
Acétate de sec-butan-3-onyle |
|||||||
2b07005 |
2 |
b |
vanillylacétone |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/244 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 81 |
|
2b07029 |
2 |
b |
4-(4-méthoxyphényl)butan-2-one |
|||||||
2b02015 |
2 |
b |
Menthol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/245 de la Commission, du 15 février 2018, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1989, JO L, 2024/1989, 24.7.2024 |
|
2b02038 |
2 |
b |
Alcool fenchylique |
|||||||
2b07078 |
2 |
b |
d,l-Isomenthone |
|||||||
2b07094 |
2 |
b |
3-Méthyl-2-[pent-2-(cis) ényl]cyclopent-2-én-1-one |
|||||||
2b07126 |
2 |
b |
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one |
|||||||
2b07146 |
2 |
b |
d-Carvone |
|||||||
2b07159 |
2 |
b |
d-Fenchone |
|||||||
2b09016 |
2 |
b |
Acétate de menthyle |
|||||||
2b09215 |
2 |
b |
Acétate de carvyle |
|||||||
2b09216 |
2 |
b |
Acétate de dihydrocarvyle |
|||||||
2b09269 |
2 |
b |
Acétate de fenchyle |
|||||||
2b13140 |
2 |
b |
Oxyde de linalol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des poissons. |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/246 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 105 |
|
2b15013 |
2 |
b |
2-Isobutylthiazole |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/247 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 109 |
|
2b15014 |
2 |
b |
5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole |
|||||||
2b15019 |
2 |
b |
2,4,5-Triméthylthiazole |
|||||||
2b15020 |
2 |
b |
2-Acétylthiazole |
|||||||
2b15033 |
2 |
b |
2-Éthyl-4- méthylthiazole |
|||||||
2b15113 |
2 |
b |
5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-méthylpropyl) 4H-1,3,5-dithiazine |
|||||||
2b16027 |
2 |
b |
Chlorhydrate de thiamine |
|||||||
2b14005 |
2 |
b |
2,3-Diéthylpyrazine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/248 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 120 |
|
2b14015 |
2 |
b |
5,6,7,8-Tétrahydroquinoxaline |
|||||||
2b14022 |
2 |
b |
2-Éthylpyrazine |
|||||||
2b14025 |
2 |
b |
2,5 ou 6-Méthoxy-3-méthylpyrazine |
|||||||
2b14028 |
2 |
b |
5-Méthylquinoxaline |
|||||||
2b14049 |
2 |
b |
2-Acétyl-3-éthylpyrazine |
|||||||
2b14056 |
2 |
b |
2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine |
|||||||
2b14062 |
2 |
b |
2-(sec-Butyl)-3- méthoxypyrazine |
|||||||
2b14112 |
2 |
b |
2-Éthyl-3-méthoxypyrazine |
|||||||
2b920 |
2 |
b |
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales à l’exception des chats et des chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31 |
|
2b16056 |
2 |
b |
Taurine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31 |
|
2b17001 |
2 |
b |
β-Alanine |
|||||||
2b17002 |
2 |
b |
L-Alanine |
|||||||
2b17003 |
2 |
b |
L-Arginine |
|||||||
2b17005 |
2 |
b |
Acide L-aspartique |
|||||||
2b17008 |
2 |
b |
L-Histidine |
|||||||
2b17010 |
2 |
b |
D,L-Isoleucine |
|||||||
2b17012 |
2 |
b |
L-Leucine |
|||||||
2b17018 |
2 |
b |
L-Phénylalanine |
|||||||
2b17019 |
2 |
b |
L-Proline |
|||||||
2b17020 |
2 |
b |
D,L-Serine |
|||||||
2b17022 |
2 |
b |
L-Tyrosine |
|||||||
2b17027 |
2 |
b |
L-Methionine |
|||||||
2b17028 |
2 |
b |
L-Valine |
|||||||
2b17033 |
2 |
b |
L-Cystéine |
|||||||
2b17034 |
2 |
b |
Glycine |
|||||||
2b620 |
2 |
b |
Acide L-glutamique |
|||||||
2b621 |
2 |
b |
Glutamate monosodique |
|||||||
2b13002 |
2 |
b |
2-Furoate de méthyle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2018/250 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 166 |
|
2b13016 |
2 |
b |
Disulfure de bis(2-méthyl-3-furyle) |
|||||||
2b13018 |
2 |
b |
Furfural |
|||||||
2b13019 |
2 |
b |
Alcool furfurylique |
|||||||
2b13026 |
2 |
b |
2-Furaneméthanethiol |
|||||||
2b13033 |
2 |
b |
Acétothioate de S-furfuryle |
|||||||
2b13050 |
2 |
b |
Disulfure de difurfuryle |
|||||||
2b13053 |
2 |
b |
Sulfure de méthyle et de furfuryle |
|||||||
2b13055 |
2 |
b |
2-Méthylfurane-3-thiol |
|||||||
2b13064 |
2 |
b |
Disulfure de méthyle et de furfuryle |
|||||||
2b13079 |
2 |
b |
Disulfure de méthyle et de 2‑méthyl-3-furyle |
|||||||
2b13128 |
2 |
b |
Acétate de furfuryle |
|||||||
3c363 |
2 |
b |
L-arginine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2019/12 de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 21 |
|
2b233 |
2 |
b |
Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Porcelets sevrés et porcs d’engraissement Espèces porcines mineures sevrées et destinées à l’engraissement |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2019/111 de la Commission, du 24 janvier 2019, version du JO L 23 du 25.01.2019, p. 14 |
|
2b12038 |
2 |
b |
8-Mercapto-p-menthan-3-one |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2019/900 de la Commission du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 36 |
|
2b12085 |
2 |
b |
p-Menth-1-ène-8-thiol |
|||||||
2b12005 |
2 |
b |
Phénylméthanethiol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Chiens et chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la Commission du 26 novembre 2019, version du JO L 308 du 29.11.2019, p. 45 |
|
2b12077 |
2 |
b |
Sulfure de benzyle et de méthyle |
|||||||
2b13084 |
2 |
b |
2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone |
|||||||
2b15096 |
2 |
b |
sec-Pentylthiophène |
|||||||
2b4019 |
2 |
b |
2,5-Diméthylphénol |
|||||||
2b5057 |
2 |
b |
Hexa-2 (trans),4 (trans)-diénal |
|||||||
2b5078 |
2 |
b |
Tridéc-2-énal |
|||||||
2b5169 |
2 |
b |
12-Méthyltridécanal |
|||||||
2b0001 |
2 |
b |
Arôme de fumée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Chiens et chats |
– |
– |
40 |
Règlement d’exécution (UE) 1076/2014 de la Commission du 13 octobre 2014, version du JO L 296 du 14.10.2014, p. 19 |
|
2b957i |
2 |
b |
Thaumatine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2024/750 de la Commission, du 29 février 2024, version du JO L, 2024/750, 1.3.2024 |
|
2b16058 |
2 |
b |
Naringine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2023/255 de la Commission, du 6 février 2023, version du JO L 35 du 7.2.2023, p. 11 |
|
3c352 |
2 |
b |
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidin |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
– |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1090 de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 1 |
|
3c362 |
2 |
b |
L-arginine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1033 de la Commission, du 15 juillet 2020, version du JO L 227 du 16.07.2020, p. 27 |
|
2b180 |
2 |
b |
Huile essentielle de cardamome |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1098 de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 28 |
|
2b920i |
2 |
b |
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |
Voir règlements (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commission, du 7 août 2020, version du JO L 259 du 10.08.2020, p. 6 Règlement d’exécution (UE) 2020/1761 de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 10 |
|
3c392 |
2 |
b |
L–cystine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1379 de la Commission, du 1er octobre 2020, version du JO L 319 du 2.10.2020, p. 36 |
|
2b02012 |
2 |
b |
Géraniol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1396 de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 6 |
|
2b02029 |
2 |
b |
3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-o |
|||||||
2b02058 |
2 |
b |
(Z)-Nérol |
|||||||
2b05020 |
2 |
b |
Citral |
|||||||
2b09011 |
2 |
b |
Acétate de géranyle |
|||||||
2b09048 |
2 |
b |
Butyrate de géranyle |
|||||||
2b09076 |
2 |
b |
Formiate de géranyle |
|||||||
2b09128 |
2 |
b |
Propionate de géranyle |
|||||||
2b09169 |
2 |
b |
Propionate de néryle |
|||||||
2b09212 |
2 |
b |
Formiate de néryle |
|||||||
2b09213 |
2 |
b |
Acétate de néryle |
|||||||
2b09424 |
2 |
b |
Isobutyrate de néryle |
|||||||
2b09431 |
2 |
b |
Isobutyrate de géranyle |
|||||||
2b09692 |
2 |
b |
Acétate de prényle |
|||||||
3c381 |
2 |
b |
L–isoleucine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1397 de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 19 |
|
2b02017 |
2 |
b |
Alcool cinnamylique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission, du 16 octobre 2020, version du JO L 344 du 19.10.2020, p. 2 |
|
2b02031 |
2 |
b |
3-phénylpropan1-ol |
|||||||
2b05038 |
2 |
b |
2-phénylpropanal |
|||||||
2b05045 |
2 |
b |
3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyd |
|||||||
2b05050 |
2 |
b |
Alpha-méthylcinnamaldéhyde |
|||||||
2b05080 |
2 |
b |
3-phénylpropanal |
|||||||
2b08022 |
2 |
b |
Acide cinnamique |
|||||||
2b09018 |
2 |
b |
Acétate de cinnamyle |
|||||||
2b09053 |
2 |
b |
Butyrate de cinnamyle |
|||||||
2b09428 |
2 |
b |
Isobutyrate de 3-phénylpropyle |
|||||||
2b09459 |
2 |
b |
Isovalérate de cinnamyle |
|||||||
2b09470 |
2 |
b |
Isobutyrate de cinnamyle |
|||||||
2b09730 |
2 |
b |
Cinnamate d’éthyle |
|||||||
2b09740 |
2 |
b |
Cinnamate de méthyle |
|||||||
2b09742 |
2 |
b |
Cinnamate d’isopentyle |
|||||||
2b631i |
2 |
b |
5’-inosinate disodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1764 de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 21 |
|
3c451 |
2 |
b |
L-glutamine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1796 de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 31 |
|
2b621i |
2 |
b |
Glutamate monosodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 46 |
|
2b72-t |
2 |
b |
Teinture d’armoise commune |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission, du 9 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
|
2b489-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de gingembre |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
|
2b489-or |
2 |
b |
Oléorésine de gingembre |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindons d’engraissement Porcelets Porcs d’engraissement Truies Vaches laitières Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement) Bovins d’engraissement Ovins et caprins Chevaux Lapins Poissons Animaux de compagnie |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
|
2b489-t |
2 |
b |
Teinture de gingembre |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chevaux Chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
|
2b12003 |
2 |
b |
Méthanethiol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/506 de la Commission, du 23 mars 2021, version du JO L 102 du 24.3.2021, p. 4 |
|
2b163-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de curcuma |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
|
2b163-or |
2 |
b |
Oléorésine de curcuma |
|||||||
2b163-ex |
2 |
b |
Extrait de curcuma |
|||||||
2b163-t |
2 |
b |
Teinture de curcuma |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chevaux Chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
|
2b317-eo |
2 |
b |
Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10) |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
150 |
Règlement d’exécution (UE) 2021/658 de la Commission, du 21 avril 2021, version du JO L 137 du 22.4.2021, p. 16 |
|
3c351i |
2 |
b |
Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/2080 de la Commission, du 26 novembre 2021, version du JO L 426 du 29.11.2021, p. 23 |
|
2b627i |
2 |
b |
5’-Guanylate disodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2021/2093 de la Commission, du 29 novembre 2021, version du JO L 427 du 30.11.2021, p. 169 |
|
2b142-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de mandarine exprimée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Volailles Lapins Salmonidés |
– |
– |
15 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission, du 25 février 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024 |
|
Suidés |
– |
– |
33 |
|||||||
Ruminants |
– |
– |
30 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
40 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
15 |
|||||||
2b136-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de petit grain bigarade |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcs d’engraissement Porcelets Truies allaitantes Veaux Vaches laitières Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Chiens Chats Poissons d’ornement |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/347 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 64 du 2.3.2022, p. 1 |
|
2b136-ex |
2 |
b |
Extrait d’orange amère |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission, du 20 avril 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024 |
|
2b139a-ex |
2 |
b |
Extrait de citron |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/537 de la Commission, du 4 avril 2022, version du JO L 106 du 5.4.2022, p. 4 |
|
2b491-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de litsée citronnée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcs d’engraissement Porcelets Truies allaitantes Veaux Vaches laitières Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Chiens Chats Poissons d’ornement |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/593 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 114 du 12.4.2022, p. 44 |
|
2b280-ex |
2 |
b |
Extraits de feuilles de Melissa officinalis L. |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission, du 20 avril 2022, version du JO L 119 du 21.4.2022, p. 79 |
|
2b475(m)-t |
2 |
b |
Teinture de molène bouillon-blanc |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets d’engraissement Dindes d’engraissement Porcs d’engraissement Veaux d’engraissement Agneaux et chevreaux d’engraissement Salmonidés, à l’exception de ceux destinés à la reproduction Lapins d’engraissement |
– |
– |
50 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/702 de la Commission, du 5 mai 2022, version du JO L 132 du 6.5.2022, p. 1 |
|
2b317-eo-i |
2 |
b |
Huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets d’engraissement |
– |
– |
22 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 7 |
|
Poules pondeuses |
– |
– |
33 |
|||||||
Dindes d’engraissement |
– |
– |
30 |
|||||||
Porcelets |
– |
– |
40 |
|||||||
Porcs d’engraissement |
– |
– |
48 |
|||||||
Truies |
– |
– |
63 |
|||||||
Vaches laitières |
– |
– |
57 |
|||||||
Veaux |
– |
– |
100 |
|||||||
Bovins d’engraissement, ovins, caprins et équidés |
– |
– |
88 |
|||||||
Lapins |
– |
– |
35 |
|||||||
Chiens |
– |
– |
106 |
|||||||
Chats |
– |
– |
18 |
|||||||
Salmonidés |
– |
– |
101 |
|||||||
Poissons d’ornement |
– |
– |
150 |
|||||||
2b09037 |
2 |
b |
Acrylate d’éthyle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 13 |
|
2b09499 |
2 |
b |
Isovalérate de pentyle |
|||||||
2b09519 |
2 |
b |
2-Méthylbutyrate de butyle |
|||||||
2b05077 |
2 |
b |
2-Méthylundécanal |
|||||||
2b08064 |
2 |
b |
Acide (2E)-méthylcrotonique |
|||||||
2b09260 |
2 |
b |
(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle |
|||||||
2b07053 |
2 |
b |
Butan-2-one |
|||||||
2b09027 |
2 |
b |
Acétate de cyclohexyle |
|||||||
2b07075 |
2 |
b |
3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione |
|||||||
2b10023 |
2 |
b |
5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one |
|||||||
2b09168 |
2 |
b |
Butyrate de 1-phénéthyle |
|||||||
2b09804 |
2 |
b |
Phénylacétate d’hexyle |
|||||||
2b07022 |
2 |
b |
4-Méthylacétophénone |
|||||||
2b07038 |
2 |
b |
4-Méthoxyacétophénone |
|||||||
2b04026 |
2 |
b |
3-Méthylphénol |
|||||||
2b04048 |
2 |
b |
3,4-Diméthylphénol |
|||||||
2b04015 |
2 |
b |
1-Méthoxy-4-méthylbenzène |
|||||||
2b13169 |
2 |
b |
Triméthyloxazole |
|||||||
2b15012 |
2 |
b |
4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one |
|||||||
2b621i |
2 |
b |
Glutamate monosodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission, du 20 juillet 2022, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 17 |
|
2b2816-ex |
2 |
b |
Extrait d’oliban |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chevaux Chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 19 |
|
2b103-eo |
2 |
b |
Huile essentielle d’ylang-ylang |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chats |
– |
– |
1 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission, du 19 août 2022, version du JO L 217 du 22.8.2022, p. 1 |
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
|||||||
2b85c-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de feuilles de buchu |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chats |
– |
– |
0,2 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1419 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 12 |
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
|||||||
2b620i |
2 |
b |
Acide L-glutamique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 17 |
|
2b621ii |
2 |
b |
Glutamate monosodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b143-eo |
2 |
b |
Huile essentielle d’orange obtenue par expression |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction Dindes à l’engrais |
– |
– |
80 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission, du 22 août 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024 |
|
Toutes les espèces de suidés à l’engrais |
– |
– |
172 |
|||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
144 |
|||||||
Truies de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
200 |
|||||||
Ruminants |
– |
– |
130 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
230 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
50 |
|||||||
2b143-di |
2 |
b |
Huile essentielle d’orange distillée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction Dindes à l’engrais |
– |
– |
80 |
||
Suidés |
– |
– |
200 |
|||||||
Ruminants |
– |
– |
130 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
225 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
80 |
|||||||
2b143-f |
2 |
b |
Huile d’orange rectifiée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais |
– |
– |
15,5 |
||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction |
– |
– |
23,5 |
|||||||
Dindes à l’engrais |
– |
– |
21 |
|||||||
Tous les suidés à l’engrais |
– |
– |
34 |
|||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
28,5 |
|||||||
Truies de toutes les espèces de suidés |
– |
- |
41,5 |
|||||||
Veaux (aliment d’allaitement) |
– |
– |
66,5 |
|||||||
Ovins et caprins Autres ruminants à l’engrais |
– |
- |
62,5 |
|||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers |
– |
– |
40,5 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
62,5 |
|||||||
Lapins |
– |
– |
25 |
|||||||
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement |
– |
– |
70 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
15,5 |
|||||||
2b143-f-i |
2 |
b |
Huile d’orange rectifiée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais |
5,5 |
||||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction |
– |
– |
8 |
|||||||
Dindes à l’engrais |
– |
– |
7 |
|||||||
Tous les suidés à l’engrais |
– |
– |
11,5 |
|||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
9,5 |
|||||||
Truies de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
14 |
|||||||
Veaux (aliment d’allaitement) |
– |
– |
23 |
|||||||
Ovins et caprins Autres ruminants à l’engrais |
– |
– |
21,5 |
|||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers |
– |
– |
14 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
21,5 |
|||||||
Lapins |
– |
– |
8,5 |
|||||||
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement |
– |
– |
24,5 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
5,5 |
|||||||
2b143-f-ii |
2 |
b |
Huile d’orange rectifiée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
2b130-eo |
2 |
b |
Huile essentielle blanche de camphre |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chats |
– |
– |
22 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commission, du 1er septembre 2022, version du JO L 228 du 2.9.2022, p. 10 |
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
|||||||
2b2289-t |
2 |
b |
Teinture de cannelle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b07057 |
2 |
b |
3-Éthylcyclopentane-1,2-dione |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission, du 1er septembre 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/585, JO L 77 du 16.3.2023, p. 7 |
|
2b13010 |
2 |
b |
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chiens Chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b13042 |
2 |
b |
4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chiens Chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b04003 |
2 |
b |
Eugénol |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b04010 |
2 |
b |
1-Méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b05040 |
2 |
b |
α-Pentylcinnamaldéhyde |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b05041 |
2 |
b |
α-Hexylcinnamaldéhyde |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b14038 |
2 |
b |
2-Acétylpyridine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
||
2b139-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de citron exprimée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais |
– |
– |
35 |
Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission, du 1er mars 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/239, JO L, 2024/239, 16.1.2024 |
|
Dindes à l’engrais Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement |
– |
– |
40 |
|||||||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction |
– |
– |
52 |
|||||||
Tous les suidés à l’engrais |
– |
– |
74 |
|||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
62 |
|||||||
Truies de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
92 |
|||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Ruminants à l’engrais autres que les ovins et les caprins Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins |
– |
– |
90 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
137 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
30 |
|||||||
2b139-rf |
2 |
b |
Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais |
– |
– |
11 |
||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction Dindes à l’engrais Lapins Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement |
– |
– |
12 |
|||||||
Ruminants Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
20 |
|||||||
Tous les suidés à l’engrais |
– |
– |
24 |
|||||||
Truies de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
30 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
35 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
11 |
|||||||
2b139-di |
2 |
b |
Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais |
– |
– |
36 |
||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction |
– |
– |
53 |
|||||||
Lapins |
– |
– |
56 |
|||||||
Dindes à l’engrais |
– |
– |
48 |
|||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
64 |
|||||||
Tous les suidés à l’engrais |
– |
– |
76 |
|||||||
Truies de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
94 |
|||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Ovins et caprins Autres ruminants à l’engrais |
– |
– |
95 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
141 |
|||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins |
– |
– |
91 |
|||||||
Salmonidés, poissons d’ornement et tous les autres poissons à nageoires Chiens |
– |
– |
60 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux |
– |
– |
30 |
|||||||
2b141-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de lime distillée |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais |
– |
– |
8,5 |
||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction |
– |
– |
12,5 |
|||||||
Dindes à l’engrais |
– |
– |
11 |
|||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
15 |
|||||||
Tous les suidés à l’engrais |
– |
– |
18 |
|||||||
Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés |
– |
– |
22 |
|||||||
Ovins et caprins Autres ruminants à l’engrais Chevaux |
– |
– |
33,5 |
|||||||
Veaux (aliment d’allaitement) |
– |
– |
35,5 |
|||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins |
– |
– |
21,5 |
|||||||
Lapins |
– |
– |
13,5 |
|||||||
Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement |
– |
– |
30 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
– |
– |
8,5 |
|||||||
2b09093 |
2 |
b |
Heptanoate d’éthyle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2023/565 de la Commission, du 10 mars 2023, version du JO L 74 du 13.3.2023, p. 10 |
|
2b09409 |
2 |
b |
2-Méthylbutyrate d’éthyle |
|||||||
2b09024 |
2 |
b |
Acétate d’isopentyle |
|||||||
2b09463 |
2 |
b |
3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b08006 |
2 |
b |
Acide 2-méthylpropionique |
|||||||
2b09055 |
2 |
b |
Butyrate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b09286 |
2 |
b |
Acétate de 2-méthylbutyle |
|||||||
2b02020 |
2 |
b |
Hex-2-én-1-ol |
|||||||
2b05073 |
2 |
b |
trans-Hex-2-énal |
|||||||
2b09244 |
2 |
b |
Hexanoate d’allyle |
|||||||
2b09097 |
2 |
b |
Heptanoate d’allyle |
|||||||
2b02013 |
2 |
b |
Linalol |
|||||||
2b02035 |
2 |
b |
2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol |
|||||||
2b07007 |
2 |
b |
alpha-Ionone |
|||||||
2b07083 |
2 |
b |
bêta-Damascone |
|||||||
2b07089 |
2 |
b |
Nootkatone |
|||||||
2b07008 |
2 |
b |
bêta-Ionone |
|||||||
2b07011 |
2 |
b |
alpha-Irone |
|||||||
2b07108 |
2 |
b |
bêta-Damascénone |
|||||||
2b07224 |
2 |
b |
(E)-bêta-Damascone |
|||||||
2b10004 |
2 |
b |
Pentadécano-1,15-lactone |
|||||||
2b02019 |
2 |
b |
2-Phényléthan-1-ol |
|||||||
2b09466 |
2 |
b |
Isovalérate de phénéthyle |
|||||||
2b07055 |
2 |
b |
4-(p-Hydroxyphényl)butan-2‑one |
|||||||
2b04074 |
2 |
b |
2-Méthoxynaphthalène |
|||||||
2b15026 |
2 |
b |
2-Isopropyl-4-méthylthiazole |
|||||||
2b01017 |
2 |
b |
Valencène |
|||||||
2b09192 |
2 |
b |
Oléate d’éthyle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2023/605 de la Commission, du 9 mars 2023, version du JO L 82 du 21.3.2023, p. 1 |
|
2b02049 |
2 |
b |
Nona-2,6-dién-1-ol |
|||||||
2b02050 |
2 |
b |
Pent-2-én-1-ol |
|||||||
2b02231 |
2 |
b |
trans,cis-2,6-Nonadién-1-ol |
|||||||
2b05037 |
2 |
b |
2-Dodécénal |
|||||||
2b05058 |
2 |
b |
trans,cis-Nona-2,6-diénal |
|||||||
2b05071 |
2 |
b |
Nona-2,4-diénal |
|||||||
2b05072 |
2 |
b |
trans-2-Nonénal |
|||||||
2b05081 |
2 |
b |
2,4-Décadiénal |
|||||||
2b05084 |
2 |
b |
Hepta-2,4-diénal |
|||||||
2b05140 |
2 |
b |
trans,trans-Déca-2,4-diénal |
|||||||
2b05144 |
2 |
b |
trans-Dodéc-2-énal |
|||||||
2b05150 |
2 |
b |
trans-Hept-2-énal |
|||||||
2b05171 |
2 |
b |
Non-2-énal |
|||||||
2b05172 |
2 |
b |
trans,trans-Nona-2,6-diénal |
|||||||
2b05184 |
2 |
b |
trans-Undéc-2-énal |
|||||||
2b05190 |
2 |
b |
trans-2-Octénal |
|||||||
2b05191 |
2 |
b |
trans-2-Décénal |
|||||||
2b05194 |
2 |
b |
trans,trans-2,4-Nonadiénal |
|||||||
2b05196 |
2 |
b |
trans,trans-2,4-Undécadiénal |
|||||||
2b09394 |
2 |
b |
Acétate de trans-hex-2-ényle |
|||||||
2b09396 |
2 |
b |
Butyrate d’hex-2-ényle |
|||||||
2b07081 |
2 |
b |
Oct-1-én-3-one |
|||||||
2b02067 |
2 |
b |
Isopulégol |
|||||||
2b02072 |
2 |
b |
4-Terpinénol |
|||||||
2b09050 |
2 |
b |
Butyrate de linalyle |
|||||||
2b09080 |
2 |
b |
Formiate de linalyle |
|||||||
2b09130 |
2 |
b |
Propionate de linalyle |
|||||||
2b09423 |
2 |
b |
Isobutyrate de linalyle |
|||||||
2b07112 |
2 |
b |
3-Méthyl-2-cyclopentén-1-one |
|||||||
2b09520 |
2 |
b |
3-Oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle |
|||||||
2b07032 |
2 |
b |
Benzophénone |
|||||||
2b09739 |
2 |
b |
Cinnamate de benzyle |
|||||||
2b09748 |
2 |
b |
Salicylate d’éthyle |
|||||||
2b04013 |
2 |
b |
1,2-Diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène |
|||||||
2b01008 |
2 |
b |
Myrcène |
|||||||
2b01018 |
2 |
b |
bêta-Ocimène |
|||||||
2b08005 |
2 |
b |
Acide butyrique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèce animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1417 de la Commission, du 5 juillet 2023, version du JO L 171 du 6.7.2023, p. 11 |
|
2b09039 |
2 |
b |
Butyrate d’éthyle |
|||||||
2b09413 |
2 |
b |
Isobutyrate d’éthyle |
|||||||
2b09447 |
2 |
b |
Isovalérate d’éthyle |
|||||||
2b09462 |
2 |
b |
Isovalérate de méthyle |
|||||||
2b08055 |
2 |
b |
Acide 2-méthyl-2-penténoïque |
|||||||
2b07015 |
2 |
b |
6-Méthyl-5-heptén-2-one |
|||||||
2b07016 |
2 |
b |
Undécan-2-one |
|||||||
2b07019 |
2 |
b |
Octane-2-one |
|||||||
2b07020 |
2 |
b |
Nonane-2-one |
|||||||
2b07062 |
2 |
b |
Octane-3-one |
|||||||
2b07103 |
2 |
b |
Tridécan-2-one |
|||||||
2b07139 |
2 |
b |
5-Méthyl-2-heptén-4-one |
|||||||
2b10008 |
2 |
b |
Dodécano-1,5-lactone |
|||||||
2b10016 |
2 |
b |
Tétradécano-1,5-lactone |
|||||||
2b13001 |
2 |
b |
5-Méthylfurfural |
|||||||
2b07024 |
2 |
b |
4-Phényl-3-butén-2-one |
|||||||
2b02128 |
2 |
b |
Alcool p-anisylique |
|||||||
2b05015 |
2 |
b |
4-Méthoxybenzaldéhyde |
|||||||
2b05016 |
2 |
b |
Pipéronal |
|||||||
2b05018 |
2 |
b |
Vanilline |
|||||||
2b09019 |
2 |
b |
Acétate de p-anisyle |
|||||||
2b09727 |
2 |
b |
Benzoate de benzyle |
|||||||
2b09750 |
2 |
b |
Salicylate d’isobutyle |
|||||||
2b09751 |
2 |
b |
Salicylate d’isopentyle |
|||||||
2b09752 |
2 |
b |
Salicylate de benzyle |
|||||||
2b04035 |
2 |
b |
Éther diphénylique (oxyde de diphényle) |
|||||||
2b13054 |
2 |
b |
2-Acétylfurane |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2023/1707 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 27 |
|
2b13059 |
2 |
b |
2-Pentylfurane |
|||||||
2b631i |
2 |
b |
5’-Inosinate disodique |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2023/2632 de la Commission, du 27 novembre 2023, version du JO L, 2023/2632, 28.11.2023 |
|
2b2972-ex |
2 |
b |
Extrait de quebracho rouge |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Dindes d’engraissement |
– |
– |
540 |
Règlement d’exécution (UE) 2023/2846 de la Commission, du 20 décembre 2023, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1839, JO L, 2024/1839, 4.7.2024 |
|
Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement |
– |
– |
400 |
|||||||
Toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction |
– |
– |
600 |
|||||||
Porcelets, porcelets d’espèces mineures de suidés et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
720 |
|||||||
Porcs d’engraissement |
– |
– |
860 |
|||||||
Truies |
– |
– |
1050 |
|||||||
Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement) |
– |
– |
1680 |
|||||||
Ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et des caprins Chevaux |
– |
– |
1580 |
|||||||
Ovins, caprins |
– |
– |
1580 |
|||||||
Vaches laitières et espèces mineures de ruminants laitiers, à l’exception des ovins et des caprins laitiers |
– |
– |
1030 |
|||||||
Lapins |
– |
– |
630 |
|||||||
Salmonidés et espèces mineures de poissons |
– |
– |
1810 |
|||||||
Poissons d’ornement |
– |
– |
3000 |
|||||||
Chiens |
– |
– |
1900 |
|||||||
Chats |
– |
– |
317 |
|||||||
Oiseaux d’ornement |
– |
– |
317 |
|||||||
Autres espèces et catégories d’animaux |
– |
– |
317 |
|||||||
2b161-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de cumin |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
15 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/260 de la Commission, du 12 janvier 2024, version du JO L, 2024/260, 15.1.2024 |
|
2b200-t |
2 |
b |
Teinture de fenouil doux |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux |
– |
– |
50 |
||
Chevaux |
– |
– |
200 |
|||||||
2b92456-t |
2 |
b |
Teinture d’angélique de Chine (dong quai) |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chevaux |
– |
– |
123 |
||
Chiens |
– |
– |
481 |
|||||||
Chats |
– |
– |
184 |
|||||||
2b2835-t |
2 |
b |
Teinture de persil |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux |
– |
– |
50 |
||
Chevaux |
– |
– |
200 |
|||||||
2b2095-t |
2 |
b |
Teinture d’anis étoilé |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux |
– |
– |
50 |
||
Chevaux |
– |
– |
200 |
|||||||
2b196-eo |
2 |
b |
Huile essentielle d’ase fétide |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chats Chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
2b42-eo |
2 |
b |
Huile essentielle d’aneth |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chats Chiens |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
2b42-t |
2 |
b |
Teinture d’aneth |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux |
– |
– |
50 |
||
Chevaux |
– |
– |
200 |
|||||||
2b347-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de poivre noir |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2024/261 de la Commission, du 17 janvier 2024, version du JO L, 2024/261, 18.1.2024 |
|
2b347-ex |
2 |
b |
Extrait supercritique de poivre noir |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chiens Chats |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
2b347-or |
2 |
b |
Oléorésine de poivre noir |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
2b84696-t |
2 |
b |
Teinture d’éleuthérocoque |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chiens |
– |
– |
460 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/285 de la Commission, du 17 janvier 2024, version du JO L, 2024/285, 18.1.2024 |
|
Chats |
– |
– |
489 |
|||||||
Chevaux |
– |
– |
140 |
|||||||
3c320i |
2 |
b |
Base de L-lysine liquide |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2024/777 de la Commission, du 5 mars 2024, version du JO L, 2024/777, 6.3.2024 |
|
3c321i |
2 |
b |
Monochlorhydrate de L‑lysine liquide |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
3c322v |
2 |
b |
Monochlorhydrate de L‑lysine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
||
2b2816792-t |
2 |
b |
Teinture de pin |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2024/806 de la Commission, du 7 mars 2024, version du JO L, 2024/806, 8.3.2024 |
|
2b2506-t |
2 |
b |
Teinture de gentiane |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Porcs d’engraissement et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement Poulets d’engraissement, dindes d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés |
– |
– |
50 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/824 de la Commission, du 8 mars 2024, version du JO L, 2024/824, 11.3.2024 |
|
2b133-eo |
2 |
b |
Huile essentielle d’écorce de cannelier |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Porcs d’engraissement |
– |
– |
25 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1186 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1186, 25.4.2024 |
|
Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
50 |
|||||||
Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
50 |
|||||||
Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement |
– |
– |
10 |
|||||||
Poulets d’engraissement, dindons d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement |
– |
– |
5 |
|||||||
Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs |
– |
– |
5 |
|||||||
Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés |
– |
– |
5 |
|||||||
2b133i-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de feuille de cannelier |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Porcs d’engraissement |
– |
– |
50 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1186 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1186, 25.4.2024 |
|
Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
50 |
|||||||
Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
50 |
|||||||
Bovins et ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement |
– |
– |
50 |
|||||||
Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement |
– |
– |
40 |
|||||||
Dindons d’engraissement |
– |
– |
50 |
|||||||
Lapins d’engraissement |
– |
– |
50 |
|||||||
Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs |
– |
– |
25 |
|||||||
Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés |
– |
– |
25 |
|||||||
2b131-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de cannelle de Chine |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Porcs d’engraissement |
– |
– |
61 |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1195 de la Commission, du 24 avril 2024, version du JO L, 2024/1195, 25.4.2024 |
|
Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
51 |
|||||||
Porcelets et porcelets d’espèces mineures de suidés |
– |
– |
51 |
|||||||
Veaux d’engraissement |
– |
– |
100 |
|||||||
Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement et espèces mineures de ruminants d’engraissement |
– |
– |
60 |
|||||||
Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement |
– |
– |
28,5 |
|||||||
Dindons d’engraissement |
– |
– |
38 |
|||||||
Lapins d’engraissement |
– |
– |
25 |
|||||||
Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs |
– |
– |
125 |
|||||||
Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés |
– |
– |
28,5 |
|||||||
2b05035 |
2 |
b |
Undéc-10-énal |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs |
Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 de la Commission, du 22 juillet 2024, version du JO L, 2024/1989, 24.7.2024 |
|
2b09830 |
2 |
b |
Acétate de terpinéol |
|||||||
2b02016 |
2 |
b |
D,L-Bornéol |
|||||||
2b07147 |
2 |
b |
L-Carvone |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
10 |
|||
2b07215 |
2 |
b |
D-Camphre |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs |
|||
2b09218 |
2 |
b |
Acétate de D,L isobornyle |
|||||||
2b10005 |
2 |
b |
3-Propylidènephthalide |
|||||||
2b08038 |
2 |
b |
Acide phénylacétique |
|||||||
2b09749 |
2 |
b |
Salicylate de méthyle |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
50 |
|||
2b04006 |
2 |
b |
Thymol |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
125 |
|||
2b04031 |
2 |
b |
Carvacrol |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
125 |
|||
2b15016 |
2 |
b |
Benzothiazole |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recom¬mandées (Voir reg. UE) |
|||
2b01005 |
2 |
b |
Terpinolène |
|||||||
2b02059 |
2 |
b |
D,L-Isobornéol |
|||||||
2b07176 |
2 |
b |
trans-Menthone |
|||||||
2b09017 |
2 |
b |
Acétate de D,L-bornyle |
|||||||
2b10024 |
2 |
b |
3-Butylidènephtalide |
|||||||
2b05030 |
2 |
b |
Phénylacétaldéhyde |
|||||||
2b09031 |
2 |
b |
Acétate de phénéthyle |
|||||||
2b09707 |
2 |
b |
Phénylacétate de phénéthyle |
|||||||
2b09783 |
2 |
b |
Phénylacétate de méthyle |
|||||||
2b09784 |
2 |
b |
Phénylacétate d’éthyle |
|||||||
2b09788 |
2 |
b |
Phénylacétate d’isobutyle |
|||||||
2b09789 |
2 |
b |
Phénylacétate de 3-méthylbutyle |
|||||||
2b04005 |
2 |
b |
2-Méthoxyphénol |
|||||||
2b04007 |
2 |
b |
2-Méthoxy-4-méthylphénol |
|||||||
2b04008 |
2 |
b |
4-Éthylguaiacol |
|||||||
2b04009 |
2 |
b |
2-Méthoxy-4-vinylphénol |
|||||||
2b04022 |
2 |
b |
4-Éthylphénol |
|||||||
2b04027 |
2 |
b |
2-Méthylphénol |
|||||||
2b04028 |
2 |
b |
4-Méthylphénol |
|||||||
2b04036 |
2 |
b |
2,6-Diméthoxyphénol |
|||||||
2b04041 |
2 |
b |
Phénol |
|||||||
2b04042 |
2 |
b |
2,6-Diméthylphénol |
|||||||
2b04044 |
2 |
b |
2-Isopropylphénol |
|||||||
2b04047 |
2 |
b |
Benzène-1,3-diol |
|||||||
2b01006 |
2 |
b |
alpha-Phellandrène |
|||||||
2b01019 |
2 |
b |
alpha-Terpinène |
|||||||
2b01020 |
2 |
b |
gamma-Terpinène |
|||||||
2b01046 |
2 |
b |
L-Limonène |
|||||||
2b15018 |
2 |
b |
4-méthyl-5-vinylthiazole |
Voir règlement (UE) dans la dernière |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2385 de la Commission, du 9 septembre 2024, version du JO L, 2024/2385, 10.9.2024 |
|
2b249-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de genévrier |
Voir règlement (UE) dans la dernière |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2414 de la Commission, du 13 septembre 2024, version du JO L, 2024/2414, 16.9.2024 |
|
2b249-t |
2 |
b |
Teinture de genévrier |
|||||||
2b154-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de coriandre |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2427 d§e la Commission, du 16 septembre 2024, version du JO L, 2024/2427, 17.9.2024 |
|
2b340-eo |
2 |
b |
Huile essentielle blanche de pin |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2024/2464 de la Commission, du 12 septembre 2024, version du JO L, 2024/2464, 13.9.2024 |
|
2b61281-t |
2 |
b |
Teinture de graine aux cinq saveurs |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chiens Chats Chevaux Volaille |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/152 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/152, 30.1.2025 |
|
2b318-t |
2 |
b |
Teinture de ginseng |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Chiens Chats Chevaux |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/152 de la Commission, du 29 janvier 2025, version du JO L, 2025/152, 30.1.2025 |
|
2b188-t |
2 |
b |
Teinture de clou de girofle |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales à l’exception des équidés |
- |
- |
50 |
Règlement d’exécution (UE) 2025/276 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/276, 13.2.2025 |
|
2b91722-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de bois de cèdre (Texas) |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/278 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/278, 13.2.2025 |
|
2b276-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de cajeput |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/279 de la Commission, du 12 février 2025, version du JO L, 2025/279, 13.2.2025 |
|
2b324-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de géranium rosat |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission, du 31 mars 2025, version du JO L, 2025/630, 1.4.2025 |
|
2b185-eo |
2 |
b |
Huile essentielle d’eucalyptus |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission, du 31 mars 2025, version du JO L, 2025/630, 1.4.2025 |
|
2b38-eo |
2 |
b |
Huile essentielle de lemon-grass |
Voir règlement (UE) dans la dernière colonne |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) |
Règlement d’exécution (UE) 2025/630 de la Commission, du 31 mars 2025, version du JO L, 2025/630, 1.4.2025 |
|
2.2.2 Substances aromatiques autorisées à titre provisoire
a. Arômes autorisés pour toutes les espèces animales ou catégories d’animaux
Numéro |
Catégorie |
Groupe |
Désignation chimique |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
b |
3-Methylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.056 |
2–24 |
|||
25 |
2 |
b |
CAS No. 104-50-7 / Octano-1,4-lactone / Flavis No. 10.022 |
26–27 |
|||
28 |
2 |
b |
CAS No. 104-55-2 / Cinnamaldehyde / Flavis No. 05.014 |
29 |
2 |
b |
CAS No. 104-61-0 / Nonano-1,4-lactone / Flavis No. 10.001 |
30 |
2 |
b |
CAS No. 104-67-6 / Undecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.002 |
31–47 |
|||
48 |
2 |
b |
CAS No. 108-48-5 / 2,6-Dimethylpyridine / Flavis No. 14.065 |
49 |
2 |
b |
CAS No. 108-50-9 / 2,6-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.021 |
50–51 |
|||
52 |
2 |
b |
CAS No. 109-08-0 / 2-Methylpyrazine / Flavis No. 14.027 |
53–58 |
|||
59 |
2 |
b |
CAS No. 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine / Flavis No. 14.018 |
60–63 |
|||
64 |
2 |
b |
CAS No. 118-71-8 / Maltol / Flavis No. 07.014 |
65–78 |
|||
79 |
2 |
b |
CAS No. 123-32-0 / 2,5-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.020 |
80–88 |
|||
89 |
2 |
b |
CAS No. 13925-07-0 / 2-Éthyl-3,5-dimethylpyrazine / Flavis No. 14.024 |
90–95 |
|||
96 |
2 |
b |
CAS No. 14667-55-1 / 2,3,5-Trimethylpyrazine / Flavis No. 14.019 |
97–99 |
|||
100 |
2 |
b |
CAS No. 15707-23-0 / 2-Éthyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.006 |
101–109 |
|||
110 |
2 |
b |
CAS No. 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal / Flavis No. 05.099 |
111 |
|||
112 |
2 |
b |
CAS No. 22047-25-2 / Acetylpyrazine / Flavis No. 14.032 |
113 |
2 |
b |
CAS No. 2216-51-5 / L-Menthol / Flavis No. 02.015 |
114 |
2 |
b |
CAS No. 2305-05-7 / Dodecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.019 |
115–121 |
|||
122 |
2 |
b |
CAS No. 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-dihydrocyclopenta (b)pyrazine / Flavis No. 14.037 |
123 |
2 |
b |
CAS No. 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acetate / Flavis No. 09.281 |
124–125 |
|||
126 |
2 |
b |
CAS No. 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine / Flavis No. 14.043 |
127–136 |
|||
137 |
2 |
b |
CAS No. 2847-30-5 / 2-Methoxy-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.126 |
138 |
2 |
b |
CAS No. 28664-35-9 / 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.030 |
139–143 |
|||
144 |
2 |
b |
CAS No. 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flavis No. 02.023 |
145 |
2 |
b |
CAS No. 4691-65-0 / Disodium Inosine-5-Mono-phosphate (IMP) |
146–148 |
|||
149 |
2 |
b |
CAS No. 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flavis No. 02.112 |
150 |
2 |
b |
CAS No. 4166-20-5 / 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.099 |
151 |
|||
152 |
2 |
b |
CAS No. 43039-98-1 / 2-Propionylthiazole / Flavis No. 15.027 |
153 |
|||
154 |
2 |
b |
CAS No. 431-03-8 / Diacetyl / Flavis No. 07.052 |
155–165 |
|||
166 |
2 |
b |
CAS No. 536-78-7 / 3-Éthylpyridine / Flavis No. 14.061 |
167–169 |
|||
170 |
2 |
b |
CAS No. 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methylpyrazine / Flavis No. 14.100 |
171–176 |
|||
177 |
2 |
b |
CAS No. 578-58-5 / 2,5-Dimethylphenol / Flavis No. 04.0192 |
178–179 |
|||
180 |
2 |
b |
CAS No. 5910-89-4 / 2,3-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.050 |
181–183 |
|||
184 |
2 |
b |
CAS No. 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flavis No. 02.099 |
185–194 |
|||
195 |
2 |
b |
CAS No. 706-14-9 / Decano-1,4-lactone / Flavis No. 10.017 |
196–215 |
|||
216 |
2 |
b |
CAS No. 89-78-1 / DL-Menthol (racemic) / Flavis No. 02.015 |
217–225 |
|||
226 |
2 |
b |
CAS No. 93-92-5 / 1-Phenethyl acetate / Flavis No. 09.178 |
227–230 |
|||
231 |
2 |
b |
CAS No. 98-85-1 / 1-Phenylethan-1-ol / Flavis No. 02.064 |
232 |
2 |
b |
CAS No. 98-86-2 / Acetophenone / Flavis No. 07.004 |
233–237 |
|||
238 |
2 |
b |
Allium cepa L.: Onion absolute CoE 24 / Onion oleoresin CoE 24 / Onion extract CoE 24 / Onion oil CAS 8002‑72‑0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232‑498‑2 / Onion tincture CoE 24 |
239 |
2 |
b |
Allium sativum L.: Garlic oleoresin CAS 8000‑78‑0 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic oil CAS 8000‑78‑0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic tincture CoE 26 / Garlic extract (sb) |
240 |
2 |
b |
Althaea officinalis L.: Althaea tincture CoE 31 |
241 |
2 |
b |
Andrographis paniculata Nees: King of bitter extract CoE 37 |
242–243 |
|||
244 |
2 |
b |
Anthemis nobilis L.: Chamomile flower tincture CoE 48 |
245 |
2 |
b |
Apium graveolens L.: Celery seed oil CAS 8015‑90‑5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289‑668‑4 |
246 |
2 |
b |
Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana (Gaertner) B. Meyer et Scherbius: Horseradish tincture CoE 145 |
247 |
2 |
b |
Artemisia absinthium L.: Wormwood tincture CoE 61 |
248 |
2 |
b |
Artemisia cina Berg.: Artemisia wormseeds tincture CoE 63 |
249 |
2 |
b |
Artemisia dracunculus L.: Tarragon oil CAS 8016‑88‑4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290‑356‑5 |
251 |
2 |
b |
Astragalus membranaceus L. = A. pycnocladus Boiss.et Haussk. ex Boiss.: Astragalus tincture |
252 |
|||
253 |
2 |
b |
Berberis vulgaris L.: Barberry concentrate CoE 86 / Barberry tincture CoE 86 |
254–256 |
|||
257 |
2 |
b |
Capsicum annuum L., C. frutescens L.: Capsicum oleoresin CAS 8023‑77‑6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Paprika oleoresin CAS 84625‑29‑6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283‑403‑6 / Capsicum extract CAS 8023‑77‑6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Capsicum / Paprika tincture CoE 107/108 |
258 |
2 |
b |
Carlina acaulis L.: Carline thistle tincture |
259 |
2 |
b |
Carum carvi L. = Apium carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000‑42‑8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288‑921‑6 |
260 |
2 |
b |
Castanea sativa Mill.: Chestnut extract |
261 |
2 |
b |
Chamomilla recutita (L.) Rauschert.: Chamomile flower oil CAS 8022‑66‑2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282‑006‑5 |
262 |
2 |
b |
Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: Sarashina shoma tincture |
263–266 |
|||
267 |
2 |
b |
Citrus aurantium L. var myrtifolia Ker-Gawl. = C. aurantium L. spp. Amara var. pumilia: Bitter orange extract of whole fruit CoE 138 |
268–272 |
|||
273 |
2 |
b |
Crataegus oxyacantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tincture CoE 156 |
274–276 |
|||
277 |
2 |
b |
Cymbopogon nardus (L.) W. Wats.: Citronella oil CAS 8000‑29‑1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289‑753‑6 |
278 |
2 |
b |
Cynara scolymus L.: Artichoke extract CoE 565 / Artichoke tincture CoE 565 |
279 |
2 |
b |
Cytisus scoparius (L.) Link: Common broom tincture CoE 170 |
280 |
|||
281 |
2 |
b |
Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea tincture |
282–283 |
|||
284 |
2 |
b |
Equisetum arvense L.: Horsetail tincture |
285 |
2 |
b |
Eschscholzia californica Cham.: California poppy tincture |
286 |
2 |
b |
Eucalyptus globulus Labill.: Eucalyptus tincture CoE 185 |
287 |
2 |
b |
Eugenia caryophyllus (C. Sprengn.) Bull. = Caryophyllus aromaticum L. = Syzygium aromaticum L.: Clove leaf oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284‑638‑7 / Clove stem oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284‑638‑7 |
288 |
2 |
b |
Ferula assa-foetida L.: Asafoetida extract |
289 |
2 |
b |
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Dropwort tincture CoE 199 |
290 |
2 |
b |
Foeniculum vulgare Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006‑84‑6 CoE 201 EINECS 283‑414‑6 / Fennel oil sweet CAS 8006‑84‑6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282‑892‑3 |
291 |
2 |
b |
Fucus vesiculosus L.: Algues absolute CAS 68917‑51‑1 CoE 206 EINECS 283‑633‑7 |
292 |
2 |
b |
Gaultheria procumbens L.: Wintergreen oil CAS 90045‑28‑6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289‑888‑0 |
293 |
|||
294 |
2 |
b |
Ginkgo biloba L.: Ginkgo extract / Ginkgo tincture [All species] |
295 |
2 |
b |
Glycyrrhiza glabra L.: Licorice tincture CoE 218 / Licorice extract powder CAS 68916‑91‑6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272‑837‑1 / Licorice extract (wb) CAS 97676‑23‑8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272‑837‑1 |
296 |
2 |
b |
Gymnostemma pentaphyllum Makino: Immortality herb tincture |
297 |
2 |
b |
Harpagophytum procumbens DC.: Devil’s claw / grapple extract / Devil’s claw / grapple tincture |
298 |
2 |
b |
Hedera helix L.: Common ivy extract |
299 |
|||
300 |
2 |
b |
Humulus lupulus L.: Hop. Tincture CoE 233 |
301 |
|||
302 |
2 |
b |
Illicium verumHook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007‑70‑3 CoE 238 EINECS 283‑518‑1 |
303 |
2 |
b |
Inula helenium L.: Elecampane root tincture CoE 240 |
304 |
2 |
b |
Juniperus communis L.: Juniper branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3 |
305 |
|||
306 |
2 |
b |
Laurus nobilis L.: Laurel leaves oil CAS 8002‑41‑3 CoE 255 EINECS 283‑272‑5 / Laurel tincture CoE 255 |
307 |
2 |
b |
Lavandula angustifolia Mill., L. angustifolia x L. latifolia: Lavender oil CAS 8000‑28‑0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289‑995‑2 / Lavender tincture CoE 257 |
308–309 |
|||
310 |
2 |
b |
Lythrum salicaria L.: Purple loosestrife tincture |
311 |
2 |
b |
Matricaria recutita.: extract |
312 |
2 |
b |
Melaleuca alternifolia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647‑73‑4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285‑377‑1 |
313 |
|||
314 |
2 |
b |
Melaleuca viridiflora Soland ex Gaertn.: Niaouli oil |
315 |
2 |
b |
Melissa officinalis L.: Balm leaves oil CAS 8014‑71‑9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282‑007‑0 / Melissa balm tincture CoE 280 |
316 |
|||
317 |
2 |
b |
Mentha arvensis L.: Mentha arvensis oil CAS 68917‑18‑0 CoE 492 EINECS 290‑058‑5 |
318 |
2 |
b |
Mentha spicata L.: Spearmint oil native CAS 8008‑79‑5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283‑656‑2 / Spearmint oil terpeneless CAS 8008‑79‑5 CoE 285 EINECS 283‑656‑2 |
319 |
2 |
b |
Mentha x piperita L. = M. aquatica x M. spicata L.: Peppermint oil CAS 8006‑90‑4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308‑770‑2 / Peppermint tincture CoE 282 |
320 |
2 |
b |
Momordica charantia L.: Bitter melon tincture |
321 |
2 |
b |
Myristica fragrans Houtt.: Nutmeg oil CAS 8008‑45‑5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282‑013‑3 / Nutmeg oleoresin CAS 84082‑68‑8 CoE 296 EINECS 282‑013‑3 |
322 |
2 |
b |
Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae: / Balsam Peru oil CAS 8007‑00‑9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232‑352‑8 |
323 |
2 |
b |
Ocimum basilicum L.: Basil tincture CoE 308 |
324 |
2 |
b |
Olea europaea L.: Olive extract |
325 |
2 |
b |
Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.: Marjoram oil sweet CAS 8015‑01‑8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282‑004‑4 |
326 |
|||
327 |
2 |
b |
Origanum vulgareL., Lippia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tincture CoE 317 |
328 |
2 |
b |
Paeonia lactiflora Pall. = P. albiflora Pall.: Chinese peony tincture |
329 |
|||
330 |
2 |
b |
Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Passionfruit tincture CoE 321; Passionfruit extract (sb)3F[1] CoE 321 |
331–332 |
|||
333 |
2 |
b |
Peumus boldus Mol.: Boldo absolute CoE 328 / Boldo oil CoE 328 |
334 |
|||
335 |
2 |
b |
Pimpinella anisum L.: Anise oil CAS 84775‑42‑8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283‑872‑7 / Anise tincture CoE 336 |
336 |
2 |
b |
Pinus pinaster Soland.: Pine tincture |
337–339 |
|||
340 |
2 |
b |
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014‑09‑3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282‑493‑4 |
341 |
2 |
b |
Potentilla erecta L.; synonyme Potentilla tormentilla Stokes: Tormentill tincture CoE 493 |
342 |
2 |
b |
Punica granatum L.: Pomegranate bark extract CAS 84961‑57‑9 FEMA 2918 CoE 381 |
343 |
2 |
b |
Quercus robur L., Q. pedunculata Ehrh.: Oak wood english cresote / extract CAS 71011‑28‑4 CoE 390 EINECS 275‑129‑0 |
344 |
2 |
b |
Quillaja saponaria Molina: Quillaia extract (wb) CoE 391 |
345 |
2 |
b |
Rosa canina L.: Rose tincture CoE 403 |
346 |
2 |
b |
Rosmarinus officinalis L.: Rosemary oil CAS 8000‑25‑7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary oleoresin / Rosemary extract CAS 84604‑14‑8 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary tincture CoE 406 |
347 |
2 |
b |
Rubus spp., (e.g. Rubus fructicosus L.): Blackberry tincture CoE 408 |
348 |
2 |
b |
Salix alba L.: White willow extract / White willow tincture |
349 |
2 |
b |
Salvia lavandulifolia Vahl: Spanish sage oil CAS 8016‑65‑7 FEMA 3003 CoE 413 |
350 |
2 |
b |
Salvia officinalis L.: Sage oil CAS 8022‑56‑8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283‑291‑0 / Sage tincture CoE 414 |
351 |
2 |
b |
Salvia sclarea L.: Clary sage oil CAS 8016‑63‑5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283‑911‑8 |
352 |
2 |
b |
Sambucus canadensisL., S. nigra L.: Elder flowers / Elderberry tincture CoE 417 |
353 |
2 |
b |
Satureja hortensis L.: Savory summer tincture CoE 425 |
354–355 |
|||
356 |
2 |
b |
Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: Milk thistle extract CoE 551 / Milk thistle tincture CoE 551 |
357 |
2 |
b |
Solidago virgaurea L.: Goldenrot tincture |
358 |
2 |
b |
Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.: Stevia extract CoE 552 |
359 |
2 |
b |
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tincture |
360 |
2 |
b |
Tanacetum vulgare L.: Tansy tincture CoE 446 / Tansy extract (wb) |
361 |
2 |
b |
Taraxacum officinale Wiggers: Dandelion root solid extract CAS 68990‑74‑9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273‑624‑6 / Dandelion leaves solid extract CoE 447 / Dandelion fluid extract CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273‑624‑6 / Dandelion tincture CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 EINECS 273‑624‑6 |
362 |
2 |
b |
Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Tea extract CAS 84650‑60‑2 CoE 451 EINECS 283‑519‑7 |
363 |
2 |
b |
Theobroma cacao L.: Cocoa absolute CoE 452 / Cocoa extract CAS 84649‑99‑0 CoE 452 EINECS 283‑460‑6 |
364 |
2 |
b |
Thymus capitatus Hoffm. & Link. = Coridothymus capitatus L.: Thymus, Origanum oil CAS 8007‑11‑2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290‑371‑1 |
365 |
|||
366 |
2 |
b |
Thymus serpyllum L.: Wild thyme tincture CoE 455 |
367 |
2 |
b |
Thymus vulgaris L., T. zygis L.: Thyme oil CAS 8007‑46‑3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / oleoresin CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oleoresin red CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oleoresin grey CoE / Thyme oil red CAS 8007‑46‑3 CoE 456 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oil white CAS 8007‑46‑3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme extract / Thyme tincture CoE 456/457 |
368 |
|||
369 |
2 |
b |
Trigonella foenum-graecum L.: Fenugreek absolute CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek extract CAS 84625‑40‑1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek oleoresin CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek tincture CoE 460 |
370 |
2 |
b |
Urtica dioica L.: Common nettle extract CoE 468 |
371 |
2 |
b |
Urtica urens L.: Dwarf nettle tincture |
372 |
2 |
b |
Vaccinium myrtillus L.: Blueberry tincture CoE 469 |
373 |
2 |
b |
Valeriana officinalis L.: Valerian root extract CAS 92927‑02‑1 FEMA 3099 CoE 473 |
374 |
2 |
b |
Vanilla planifolia G.Jacks. = V. fragrans Salisb.: Vanilla extract CAS 8024‑06‑4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283‑521‑8 / Vanilla tincture CoE 474 |
375 |
2 |
b |
Viburnum prunifolium L.: Black snow ball tincture CoE 480 |
376 |
2 |
b |
Vitex agnus-castus L.: Lilac chastetree tincture / Lilac chastetree extract |
377 |
2 |
b |
Vitis vinifera L.: Grape skin extract CoE 485 |
378 |
2 |
b |
Withania somnifera (L.) Dunal. = Physalis somnifera Link: Ashwagandha tincture |
379 |
2 |
b |
Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies |
380 |
b. Arômes autorisés pour les chats et les chiens
Numéro |
Catégorie |
Groupe |
Désignation chimique |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
329 |
2 |
b |
Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318 |
382 |
2 |
b |
CAS No. 108-99-6 / picoline beta (3-methylpyridine) / Flavis No. 14.135 |
383 |
2 |
b |
CAS No. 109-73-9 / Butylamine / Flavis No. 11.003 |
384 |
2 |
b |
CAS No. 110-42-9 / Methyl decanoate / Flavis No. 09.251 |
385 |
2 |
b |
CAS No. 1193-79-9 / 2-Acetyl-5-methylfuran / Flavis No. 13.083 |
386 |
2 |
b |
CAS No. 122-70-3 / Phenethyl propionate / Flavis No. 09.137 |
388 |
2 |
b |
CAS No. 2363-89-5 / Oct-2-enal / Flavis No. 05.060 |
389 |
2 |
b |
CAS No. 23787-80-6 / 2-Acetyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.082 |
391 |
2 |
b |
CAS No. 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flavis No. 07.247 |
392 |
2 |
b |
CAS No. 3913-71-1 / Dec-2-enal / Flavis No. 05.076 |
393 |
2 |
b |
CAS No. 3913-85-7 / Dec-2-enoic acid / Flavis No. 08.073 |
395 |
2 |
b |
CAS No. 505-57-7 / 2-Hexenal; hex-2-enal / Flavis No. 05.189 |
396 |
2 |
b |
CAS No. 534-22-5 / 2-Methylfuran / Flavis No. 13.030 |
397 |
2 |
b |
CAS No. 541-31-1 / 3-Methylbutane-1-thiol / Flavis No. 12.171 |
398 |
2 |
b |
CAS No. 7367-88-6 / Éthyl dec-2-enoate / Flavis No. 09.283 |
400 |
2 |
b |
CAS No. 76649-16-6 / Éthyl dec-4-enoate / Flavis No. 09.284 |
404 |
2 |
b |
Arctium majus Bernh. = A. lappa L.: Great burdock extract CoE 57 |
405 |
2 |
b |
Echinacea angustifolia DC.: Blacksamson echinacea extract |
406 |
2 |
b |
Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea absolute / Echinacea extract |
407 |
2 |
b |
Garcinia cambogia Desrouss.: Garcinia extract |
408 |
|||
409 |
2 |
b |
Levisticum officinale Koch: Lovage root oil CAS 8016‑31‑7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284‑292‑7 |
410 |
2 |
b |
Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng extract CoE 318 |
411 |
2 |
b |
Plantago ovata L.: Fleawort absolute |
3 Catégorie 3: additifs nutritionnels
3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèce animale |
Âge j. = jours |
Teneur maximale par kg |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3a672a |
3 |
a |
Vitamine A, acétate de rétinol |
Acétate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C22H32O2 Numéro CAS: 127-47-9 Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g) |
Porcelets non sevrés et sevrés |
– |
16 000 UI |
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
Porcs d’engraissement |
– |
6 500 UI |
||||||
Truies |
– |
12 000 UI |
||||||
Autres porcs |
– |
– |
||||||
Poulets et espèces aviaires mineures |
≤ 14 j. |
20 000 UI |
||||||
> 14 j. |
10 000 UI |
|||||||
Dindes et dindons |
≤ 28 j. |
20 000 UI |
||||||
> 28 j. |
10 000 UI |
|||||||
Autres volailles |
– |
10 000 UI |
||||||
Vaches laitières et vaches reproductrices |
– |
9 000 UI |
||||||
Veaux d’élevage |
4 m. |
16 000 UI |
||||||
Autres veaux et vaches |
– |
25 000 UI |
||||||
Agneaux et chevreaux d’élevage |
≤ 2 m. |
16 000 UI |
||||||
> 2 m. |
25 000 UI |
|||||||
Bovins, ovins et caprins d’engraissement |
– |
10 000 UI |
||||||
Autres bovins, ovins et caprins |
– |
– |
||||||
Mammifères |
– |
Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI |
||||||
Autres espèces animales |
– |
– |
||||||
3a672b |
3 |
a |
Vitamine A, palmitate de rétinol |
Palmitate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C36H60O2 Numéro CAS:79-81-2 Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g |
Porcelets non sevrés et sevrés |
– |
16 000 UI |
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,5458 μg de palmitate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
Porcs d’engraissement |
– |
6 500 UI |
||||||
Truies |
– |
12 000 UI |
||||||
Autres porcs |
– |
– |
||||||
Poulets et espèces aviaires mineures |
≤ 14 j. |
20 000 UI |
||||||
> 14 j. |
10 000 UI |
|||||||
Dindes et dindons |
≤ 28 j. |
20 000 UI |
||||||
> 28 j. |
10 000 UI |
|||||||
Autres volailles |
– |
10 000 UI |
||||||
Vaches laitières et vaches reproductrices |
– |
9 000 UI |
||||||
Veaux d’élevage |
4 m. |
16 000 UI |
||||||
Autres veaux et vaches |
– |
25 000 UI |
||||||
Agneaux et chevreaux d’élevage |
≤ 2 m. |
16 000 UI |
||||||
> 2 m. |
– |
|||||||
Bovins, ovins et caprins d’engraissement |
– |
10 000 UI |
||||||
Autres bovins, ovins et caprins |
– |
– |
||||||
Mammifères |
– |
Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI |
||||||
Autres espèces animales |
– |
– |
||||||
3a672c |
3 |
a |
Vitamine A, propionate de rétinol |
Propionate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C23H34O2 Numéro CAS: 7069-42-3 Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g |
Porcelets non sevrés et sevrés |
– |
16 000 UI |
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,3585 μg de propionate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
Porcs d’engraissement |
– |
6 500 UI |
||||||
Truies |
– |
12 000 UI |
||||||
Autres porcs |
– |
– |
||||||
Poulets et espèces aviaires mineures |
≤ 14 j. |
20 000 UI |
||||||
> 14 j. |
10 000 UI |
|||||||
Dindes et dindons |
≤ 28 j. |
20 000 UI |
||||||
> 28 j. |
10 000 UI |
|||||||
Autres volailles |
– |
10 000 UI |
||||||
Vaches laitières et vaches reproductrices |
– |
9 000 UI |
||||||
Veaux d’élevage |
4 m. |
16 000 UI |
||||||
Autres veaux ou vaches |
– |
25 000 UI |
||||||
Agneaux et chevreaux d’élevage |
≤ 2 m. |
16 000 UI |
||||||
> 2 m. |
– |
|||||||
Bovins, ovins et caprins d’engraissement |
– |
10 000 UI |
||||||
Autres bovins, ovins et caprins |
– |
– |
||||||
Mammifères |
– |
Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI |
||||||
Autres espèces animales |
– |
– |
||||||
3a673 |
3 |
a |
1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophylum |
Préparation d’extrait de Solanumglaucophylum avec au moins 0,005 % de 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé Forme solide Caractérisationde la substance active: 1,25-Dihydroxycholécalciferol glycosylé Formule chimique: Numéro CAS: 89457-77-2 Produit par extraction éthanolique de feuilles de Solanumglaucophyllum |
Vaches laitières |
– |
0,004 mg de 1,25-dihydroxycholécalciférol/kg |
Afin de réduire le risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique, l’additif ne peut être utilisé qu’aux fins de l’incorporation dans un aliment complémentaire pour animaux, sous la forme d’un bolus. L’additif ne peut être utilisé qu’une seule fois au cours de la période de pré-vêlage (allant du neuvième jour précédant le vêlage à immédiatement avant le vêlage). L’additif doit être administré une seule fois, par voie orale, sous la forme d’un bolus, avec une administration quotidienne de:
Le mode d’emploi de l’additif doit préciser les conditions de stockage. Quantité maximale de la combinaison de 1,25-dihydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet: 0,1 mg67 de cholécalciférol. L’utilisation simultanée de l’additif avec le 25-hydroxycholécalciférol n’est pas autorisée. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a160(a) |
3 |
a |
Bêta-carotène |
Bêta-carotène Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif C40H56 Numéro CAS: 7235-40-7 À l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07‑05‑1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07‑05‑2 (CGMCC 7.45). Critères de pureté:
|
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d’allaitement. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation. |
3a671 |
3 |
a |
Cholécalciférol ou vitamine D3 |
Cholécalciférol C27H44O Numéro CAS: 67-97-0 Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique Critères de pureté: |
Porcs |
– |
2 000 UI |
40 UI Cholécalciférol = 0,001 mg Cholécalciférol La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d’aliment complet pour animaux:
L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d’inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Aliments d’allaitement pour porcelets |
– |
10 000 UI |
||||||
Bovins |
– |
4 000 UI |
||||||
Aliments d’allaitement pour veaux |
– |
10 000 UI |
||||||
Ovins |
– |
4 000 UI |
||||||
Poulets d’engraissement |
– |
5 000 UI |
||||||
Dindes |
– |
5 000 UI |
||||||
Autres volailles |
– |
3 200 UI |
||||||
Équidés |
– |
4 000 UI |
||||||
Salmonidé |
– |
60 000 UI |
||||||
Autres espèces de poissons |
– |
3 000 UI |
||||||
Autres espèces |
– |
2 000 UI |
||||||
3a670a |
3 |
a |
25-hydroxycholécalciférol |
Préparation d’une teneur maximale en 25‑hydroxycholécalciférol de 1,25 % État solide Caractérisationde la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 63283-36-3 Critères de pureté
– érythrosine < 5 mg/kg |
Poulets d’engraissement |
– |
0,1 mg |
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Teneur maximale de la combinaison de 25‑hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol (vitamine D3) par kg d’aliment complet pour animaux:
L’utilisation simultanée de l’additif avec du 1,25‑dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophylum n’est pas autorisée. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Dindons d’engraissement |
– |
0,1 mg |
||||||
Autres volailles |
– |
0,08 mg |
||||||
Porcs |
– |
0,05 mg |
||||||
Bovins et ovins |
– |
0,1 mg |
||||||
Ruminants autres que les bovins et les ovins |
– |
0,05 mg |
||||||
3a820 |
3 |
a |
«Chlorhydrate de thiamine» ou «Vitamine B1» |
Chlorhydrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique. C12H17ClN4OS·HCl Critères de pureté: min. 98,5 %, base anhydre Numéro: CAS: 67-03-8 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le chlorhydrate de thiamine peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants de protection pendant la manipulation. |
3a821 |
3 |
a |
«Mononitrate de thiamine» ou «Vitamine B1» |
Mononitrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique. C12H17N4OS· NO3 Critères de pureté: min. 98 %, sur la base anhydre Numéro CAS: 532-43-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mononitrate de thiamine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le mononitrate de thiamine peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire ainsi que de lunettes et de gants de protection pendant la manipulation. |
3a825i |
3 |
a |
«Riboflavine» ou «Vitamine B2»: |
Riboflavine à l’état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096 C17H20N4O6 Critère de pureté: 80 % de riboflavine minimum Numéro CAS: 83-88-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a825ii |
3 |
a |
«Riboflavine» ou «Vitamine B2»: |
Riboflavine à l’état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984 C17H20N4O6 Critère de pureté: 96 % minimum Numéro CAS: 83-88-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La riboflavine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a825iii |
3 |
a |
«Riboflavine» ou «vitamine B2» |
Riboflavine produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445, ayant une teneur maximale en eau de 1,5 % État solide C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Pureté: au moins 98 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a825iv |
3 |
a |
«Riboflavine» ou «vitamine B2» |
Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau État solide Caractérisation de lasubstanceactive: C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Pureté: au moins 98 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a825v |
3 |
a |
«Riboflavine» ou «vitamine B2» |
Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau Forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: Formule chimique: C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Pureté: minimum 98 % Produite par fermentation avec Bacillus subtilis CGMCC 13326 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a826 |
3 |
a |
«Sel monosodique de riboflavine 5’-phosphate» ou «Vitamine B2» |
Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate à l’état solide produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984. C17H20N4O9PNa Critère de pureté: 65 % minimum Numéro CAS: 130-40-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a826i |
3 |
a |
«Sel monosodique de riboflavine 5’-phosphate» ou «vitamine B2» |
Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate Sous forme solide Caractérisationde la substanceactive: Formule chimique: C17H20N4O9PNa Numéro CAS: 130-40-5 Teneur en riboflavine: 73–79 % sur matière sèche Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5’-phosphate produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine, produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle, comprenant une protection cutanée et une protection oculaire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a827 |
3 |
a |
«Riboflavine» ou «vitamine B2» |
Riboflavine produite à partir d’Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sous la forme d’un produit de fermentation séché inactivé contenant au minimum 5 % de riboflavine. Forme solide Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a831 |
3 |
a |
«Chlorhydrate de pyridoxine» ou «vitamine B6» |
Chlorhydrate de pyridoxine C8H11NO3 · HCl Critères de pureté: au moins 98,5 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. Le chlorhydrate de pyridoxine ou «vitamine B6» peut être utilisé également dans l’eau d’abreuvement. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a835 |
3 |
a |
«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine» |
Préparation de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I‑5541 ayant une teneur ≤ 1 % de cyanocobalamine Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: C63H88CoN14O14P Numéro CAS: 68-19-9 Pureté: ≥ 96 % |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air |
3a836 |
3 |
a |
«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine» |
Cyanocobalamine Sous forme solide Caractérisation de la substance active: C63H88CoN14O14P Numéro CAS: 68-19-9 Pureté: ≥ 96 % sur la base de la matière sèche; perte à la dessiccation 12 % Produite par fermentation avec Ensifer adhaerens CGMCC 19596 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI/m3 d’air. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a837 |
3 |
a |
«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine» |
Préparation contenant ≤ 1 % de cyanocobalamine Nickel: maximum 0,5 mg/kg Sous forme solide Caractérisationde la substanceactive: Formule chimique: C63H88CoN14O14P Numéro CAS: 68-19-9 Pureté: minimum 96 % Produite par fermentation avec Ensifer adhaerens CGMCC 21299 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a300 |
3 |
a |
«Acide ascorbique» ou «vitamine C» |
Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. C6H8O6 Critères de pureté: min. 99 % Numéro CAS: 50-81-7 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’acide ascorbique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. |
3a311 |
3 |
a |
Phosphate d’ascorbyle de sodium ou vitamine C |
Phosphate d’ascorbyle de sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. C6H6O9Na3P · 2H2O Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 45 % d’acide ascorbique. Numéro CAS: 66170-10-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le phosphate d’ascorbyle de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation. |
3a312 |
3 |
a |
Phosphate d’ascorbyle de calcium- sodium ou vitamine C |
Phosphate de L-ascorbyle de calcium-sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. C6H6O9P · CaNa Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 35 % d’acide ascorbique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le phosphate d’ascorbyle de calcium-sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation. |
3a841 |
3 |
a |
D- pantothénate de calcium |
D-pantothénate de calcium sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. Ca[C9H16NO5]2 Critères de pureté:
Numéro CAS: 137-08-6 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
3a842 |
3 |
a |
D-panthenol |
D-panthénol sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. C9H19NO4 Critères de pureté:
Numéro CAS: 81-13-0 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
À utiliser uniquement dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
3a700 |
3 |
a |
«Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle» |
Acétate de tout-rac-α-tocophéryle Sous forme liquide C31H52O3 Numéro CAS: 7695-91-2 Pureté: > 93 % Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a700i |
3 |
a |
«Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle» |
Préparation contenant ≥ 50 % d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: C31H52O3 Numéro CAS: 7695-91-2 Pureté: > 93 % Obtenu par synthèse chimique |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a700ii |
3 |
a |
«Vitamine E» ou «Acétate de RRR-α-tocophéryle» |
Préparation contenant ≥ 25 % d’acétate de RRR‑α‑tocophéryle Sous forme solide Caractérisation de lasubstanceactive: C31H52O3 Numéro CAS: 58-95-7 Pureté: > 40 % Synthétisé chimiquement à partir d’huiles végétales |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a710 |
3 |
a |
Bisulfite sodique de ménadione ou vitamine K3 |
Bisulfite sodique de ménadione C11H9NaO5S · 3H2O Chrome ≤ 45 mg/kg Obtenu par synthèse chimique Pureté: min. 96 % du complexe MSB, ce qui correspond à min. 50 % de ménadione. Numéro CAS: 6147-37-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’équivalence suivante est utilisée si la quantité d’additif figure sur l’étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2 mg de bisulfite sodique de ménadione. Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation |
3a711 |
3 |
a |
Ménadionebisulfito-nicotinamide ou vitamine K3 |
Ménadionebisulfitonicotinamide C11H9O5S · C6H7N2O Chrome ≤ 142 mg/kg Obtenu par synthèse chimique Pureté: min. 96 % du complexe de ménadionebisulfitonicotinamide, ce qui correspond à min. 43,9 % de ménadione et à min. 31,2 % de nicotinamide Numéro CAS: 73581-79-0 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’équivalence suivante est utilisée si la quantité d’additif figure sur l’étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2,27 mg de ménadionebisulfitonicotinamide. Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation |
3a712 |
3 |
a |
Phytoménadione ou vitamine K1 |
Préparation contenant ≥ 4,2 % de phytoménadione. État solide. 2-Méthyl-3-[( E, 7R, 11 R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl] naphtalène-1,4-dione C31H46O2 Pureté: ≥ 97 % pour la somme des isomères E-phytoménadione, des isomères E-époxyphytoménadione et des isomères Z Z-phytoménadione Critères de pureté:
Obtenu par synthèse chimique. Numéro CAS: 84-80-0 |
Chevaux |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles permettant de parer aux risques d’inhalation, d’irritation cutanée ou oculaire et de sensibilisation dermique découlant de l’utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. |
3a920 |
3 |
a |
Bétaïne anhydre |
Bétaïne anhydre, produite par synthèse chimique ou par extraction des sous-produits (mélasses ou vinasses) de la betterave sucrière issus de la fabrication du sucre. C5H11NO2 Critères de pureté: bétaïne anhydre, à l’état solide, min. 97 % (sur une base anhydre). Bétaïne anhydre, à l’état liquide, min. 47 %. Numéro CAS: 107-43-7 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage. En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux. Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
3a921i |
3 |
a |
Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée |
Bétaïne anhydre, sous forme cristalline à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée C5H11NO2 Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre). Numéro CAS: 107-43-7 |
Animaux producteurs de denrées alimentaires à l’exception des lapins |
– |
– |
La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’étiquette de l’additif et des prémélanges comporte la mention suivante: «Il est recommandé de ne pas dépasser une teneur en bétaïne de 2000 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a925 |
3 |
a |
Hydro chlorhydrate de bétaïne |
Hydro chlorhydrate de bétaïne, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique. C5H11NO2· HCl Critères de pureté: min. 98 % (sur une base anhydre). Numéro CAS: 590-46-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le chlorhydrate de bétaïne peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage. En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux. Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
3a880 |
3 |
a |
Biotine |
D-(+)-biotine C10H16N2O3S Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Critères de pureté: min. 97 % Numéro CAS: 58-85-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La biotine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. |
3a910 |
3 |
a |
L-carnitine |
L-carnitine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 % C7H15NO3 Numéro CAS: 541-15-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-carnitine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. |
3a911 |
3 |
a |
L-carnitine |
L-carnitine L-tartrate, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %. C18H36N2O12 Numéro CAS: 36687-82-8 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. |
3a890 |
3 |
a |
Chlorure de choline |
Préparation de chlorure de choline, sous les formes solide et liquide Nom: chlorure de choline C5H14ClNO Obtenu par synthèse chimique Critères de pureté: min. 99 %, base anhydre Numéro CAS: 67-48-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières d’aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. Dans le mode d’emploi des additifs et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Le chlorure de choline peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi étiqueté sur les aliments destinés à la volaille et aux porcs qui contiennent du chlorure de choline: «Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.» Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 1000 mg de chlorure de choline/kg d’aliment complet pour les volailles et les porcs. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, oculaire et cutanée pendant la manipulation. |
3a316 |
3 |
a |
Acide folique |
Préparation d’acide folique, à l’état solide Nom: acide folique C19H19N7O6 Obtenu par synthèse chimique Pureté: pas moins de 96 % d’acide folique, base anhydre Numéro CAS: 59-30-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières d’aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. L’acide folique peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, oculaire et cutanée pendant la manipulation. |
3a314 |
3 |
a |
Acide nicotinique |
Acide nicotinique Caractérisation de la substance active: Acide nicotinique Forme solide Pureté: ≥ 99 % Dénomination chimique: acide nicotinique Formule chimique: C6H5NO2 Numéro CAS: 59-67-6 Numéro Einecs: 200-441-0 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’acide nicotinique peut également être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a315 |
3 |
a |
Niacinamide |
Niacinamide Caractérisationde la substance active: Niacinamide Forme solide Pureté: ≥ 99 % Dénomination chimique: niacinamide, nicotinamide Formule chimique: C6H6N2O Numéro CAS: 98-92-0 Numéro Einecs: 202-713 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La niacinamide peut également être utilisée dans l’eau d’abreuvement. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a370 |
3 |
a |
Taurine |
Taurine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 98 %. Dénomination UICPA: acide 2-aminoéthanesulfonique C2H7NO3S Numéro CAS: 107-35-7 |
Canidés, |
– |
– |
La taurine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Teneurs maximales recommandées en mg de taurine/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. |
3a900 |
3 |
a |
Inositol |
Inositol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. C6H12O6 Critères de pureté: min. 97 % Numéro CAS: 87-89-8 |
Poissons et crustacés |
– |
– |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. |
3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments
No
|
Caté- |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèce |
Teneur |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité totale de l’élément |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3b101 |
3 |
b |
Carbonate de fer (II) (sidérite) |
Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 % Formule chimique: FeCO3 Numéro CAS: 563-71-3 |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.» |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours |
– |
750 |
||||||
3b102 |
3 |
b |
Chlorure de fer (III), hexahydraté |
Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 % Formule chimique: FeCl3 · 6H2O Numéro CAS: 10025-77-1 |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. liquide. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b103 |
3 |
b |
Sulfate de fer (II), monohydraté |
Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 % Formule chimique: FeSO4 · H2O Numéro CAS: 17375-41-6 |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b104 |
3 |
b |
Sulfate de fer (II), heptahydraté |
Poudre présentant une teneur minimale en fer de 18 % Formule chimique: FeSO4 · 7H2O Numéro CAS: 7782-63-0 |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b105 |
3 |
b |
Fumarate de fer (II) |
Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 % Formule chimique: FeC4H2O4 Numéro CAS: 141-01-5 |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b106 |
3 |
b |
Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté |
Préparation d’un complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b106i |
3 |
b |
Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté |
Préparation d’un complexe de fer (II) d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer de 9–10 % et un minimum de 18 % d’acides aminés libres. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale (espèces aviaires) est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b107 |
3 |
b |
Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine |
Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 % Au minimum 50 % du fer chélaté Formule chimique: |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b108 |
3 |
b |
Chélate de fer (II) de glycine, hydraté |
Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Formule chimique: |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b110 |
3 |
b |
Dextrane de fer 10 % |
Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau Dextrane de fer Formule chimique: Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique Complexe de (α,3-α1,6-glucane) Numéro CAS: 9004-66-4 |
Porcelets non sevrés: |
– |
200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième |
Indiquer dans le mode d’emploi:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif. L’utilisation de l’additif requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable |
3b111 |
3 |
b |
Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique |
Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer comprise entre 15 et 16 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 18,5 et 21,5 % et une teneur maximale en humidité de 3 % Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: |
Ovins |
– |
500 |
La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b112 |
3 |
b |
Complexe fer(II)-bétaïne |
Complexe de fer et de bétaïne, comprenant au moins 14 % de fer et au moins 36 % de bétaïne Caractérisation des substances actives: Formule chimique: [Fe(H2O)2[(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n Spécifications:
|
Ovins |
– |
500 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection oculaire et une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Bovins Volailles |
– |
450 |
||||||
Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage |
– |
250 mg/jour |
||||||
Animaux de compagnie |
– |
600 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
750 |
||||||
3b201 |
3 |
b |
Iodure de potassium |
Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 % Formule chimique: KI Numéro CAS: 7681-11-0 |
Équidés |
– |
4 |
L’additif doit être incorporé aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail. La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:
|
Ruminants laitiers Poules pon-deuses |
– |
5 |
||||||
Poissons |
– |
20 |
||||||
Autres espèces ou catégories d’animaux |
– |
10 |
||||||
3b202 |
3 |
b |
Iodate de calcium anhydre |
Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 % Formule chimique: Ca(IO3)2 Numéro CAS: 7789-80-2 |
Équidés |
– |
4 |
L’additif doit être incorporé aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail. La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:
|
Ruminants laitiers Poules pondeuses |
– |
5 |
||||||
Poissons |
– |
20 |
||||||
Autres espèces ou catégories d’animaux |
– |
10 |
||||||
3b203 |
3 |
b |
Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre |
Préparation de granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 % Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %. Particules < 50 μm: < 1,5 % Formule chimique: Ca(IO3)2 Numéro CAS: 7789-80-2 |
Équidés |
– |
4 |
Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail. La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:
|
Ruminants laitiers Poules pon-deuses |
– |
5 |
||||||
Poissons |
– |
20 |
||||||
Autres espèces ou catégories d’animaux |
– |
10 |
||||||
3b304 |
3 |
b |
Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |
Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 % Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Particules < 50 μm: moins de 1 % Formule chimique: CoCO3 Numéro CAS: 513-79-1 |
Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel Équidés Rongeurs Lagomorphes Reptiles herbivores Mammifères de zoo |
– |
1 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales. Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange: «Il est recommandé de limiter la supplémentation en cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.» |
3b401 |
3 |
b |
Diacétate de cuivre(II) monohydraté |
Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 % Formule chimique: Cu(CH3COO)2 · H2O Numéro CAS: 6046-93-1 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b402 |
3 |
b |
Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté |
Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 % Formule chimique: CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O Numéro CAS: 100742-53-8 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b403 |
3 |
b |
Chlorure de cuivre(II) dihydraté |
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 % Formule chimique: CuCl2 · 2H2O Numéro CAS: 10125-13-0 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b404 |
3 |
b |
Oxyde de cuivre(II) |
Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 % Formule chimique: CuO Numéro CAS: 1317-38-0 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b405 |
3 |
b |
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté |
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 % Formule chimique: CuSO4 · 5H2O Numéro CAS: 7758-99-8 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b406 |
3 |
b |
Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté |
Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b406i |
3 |
b |
Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté |
Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre de 10–11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 18 %. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale (espèces aviaires) est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b407 |
3 |
b |
Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine |
Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté. Formule chimique: |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b409 |
3 |
b |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
Formule chimique: Cu2(OH)3Cl Numéro CAS: 1332-65-6 Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5 Pureté: min. 90 % Teneur en cuivre: min. 53 % Particules < 50 μm: moins de 1 % |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b410i |
3 |
b |
Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine |
Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant au minimum 16 % de cuivre et au minimum 78 % d’acide (2‑hydroxy-4-méthylthio) butanoïque Teneur maximale en nickel: 20 ppm. Forme solide Formule chimique: bis (-2-hydroxy-4-méthylthio) butanoate de cuivre: Numéro CAS: 292140-30-8 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b411 |
3 |
b |
Bilysinate de cuivre |
En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 % Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl Formule chimique: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl Numéro CAS: 53383-24-7 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b412 |
3 |
b |
Oxyde de cuivre(I) |
Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant
Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 % Formule chimique: Cu2O Numéro CAS: 1317-39-1 |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b413 |
3 |
b |
Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide) |
Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 % Formule chimique: |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b414 |
3 |
b |
Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide) |
Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 % Formule chimique: |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b415 |
3 |
b |
Chélate de cuivre de lysine et d’acide glutamique |
Mélange de chélate de cuivre de lysine et de chélate de cuivre d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 19 et 21 % et une teneur maximale en humidité de 3 % Formules chimiques: |
Bovins avant le début de la rumination |
– |
15 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres bovins |
– |
30 |
||||||
Ovins |
– |
15 |
||||||
Caprins |
– |
35 |
||||||
Porcelets non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage |
– |
150 |
||||||
Porcelets de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage |
– |
100 |
||||||
Crustacés |
– |
50 |
||||||
Autres espèces animales |
– |
25 |
||||||
3b501 |
3 |
b |
Chlorure manganeux, tétrahydraté |
Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 % Formule chimique: MnCl2 ∙ 4H2O Numéro CAS: 13446-34-9 |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b502 |
3 |
b |
Oxyde de manganèse (II) |
Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 % Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2 Formule chimique: MnO Numéro CAS: 1344-43-0 |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b503 |
3 |
b |
Sulfate manganeux, monohydraté |
Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse Formule chimique: MnSO4 ∙ H2O Numéro CAS: 10034-96-5 |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b504 |
3 |
b |
Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté |
Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b504i |
3 |
b |
Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté |
Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en manganèse de 8–9 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale (espèce aviaire) est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b505 |
3 |
b |
Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine |
Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 % Au minimum 50 % de manganèse chélaté Formule chimique: |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b506 |
3 |
b |
Chélate de manganèse de glycine, hydraté |
Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 % Humidité: 10 % au maximum Formule chimique: |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b507 |
3 |
b |
Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse |
Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse Formule chimique: Mn2(OH)3Cl Numéro CAS: 39438-40-9 |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b509 |
3 |
b |
Chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique |
Préparation de manganèse chélaté par de la lysine et de manganèse chélaté par de l’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en manganèse comprise entre 15 et 17 %, une teneur en lysine comprise entre 20 et 21,5 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 22 et 24 %, une teneur maximale en humidité de 3,5 % et une teneur maximale en nickel de 4 ppm Formules chimiques: |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b510 |
3 |
b |
Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine |
Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque. |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b511 |
3 |
b |
Sulfate-lysinate de manganèse |
Manganèse et acide aminé L‑lysine (ratio de 1:1) (monohydraté) présentant les teneurs suivantes:
Sous forme solide (≤ 10 % d’humidité) Formule chimique: C6H16MnN2O7S UICPA: sulfate de monoaquamonolysinatomanganèse (II) |
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b512 |
3 |
b |
Complexe manganèse(II)-bétaïne |
Complexe de manganèse(II) et de bétaïne, comprenant au moins 17 % de manganèse et au moins 42 % de bétaïne Caractérisation des substancesactives: Formule chimique: [Mn(H2O)2((CH3)3NCH2COO)(SO4)]n Spécifications:
|
Poissons |
– |
100 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Autres espèces animales |
– |
150 |
||||||
3b601 |
3 |
b |
Acétate de zinc, dihydraté |
Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 % Formule chimique: Numéro CAS: 5970-45-6 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b602 |
3 |
b |
Chlorure de zinc anhydre |
Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 % Formule chimique: ZnCl2 Numéro CAS: 7646-85-7 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b603 |
3 |
b |
Oxyde de zinc |
Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 % Formule chimique: ZnO Numéro CAS: 1314-13-2 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b604 |
3 |
b |
Sulfate de zinc heptahydraté |
Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 % Formule chimique: ZnSO4 ∙ 7H2O Numéro CAS: 7446-20-0 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b605 |
3 |
b |
Sulfate de zinc monohydraté |
Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 % Formule chimique: ZnSO4 · H2O Numéro CAS: 7446-19-7 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b606 |
3 |
b |
Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté |
Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b606i |
3 |
b |
Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté |
Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en zinc de 10–11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b607 |
3 |
b |
Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) |
Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Formule chimique: |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b608 |
3 |
b |
Chélate de zinc de glycine, hydraté |
Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 % Formule chimique: |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b609 |
3 |
b |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté |
Formule chimique: Numéro CAS: 12167-79-2 Pureté: min. 84 % Oxyde de zinc: max. 9 % Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 μm: moins de 1 % |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b610 |
3 |
b |
Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine |
Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 17 % de zinc et 79 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque. |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b612 |
3 |
b |
Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine |
Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 % Au minimum 85 % du zinc chélaté |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b613 |
3 |
b |
Bis-lysinate de zinc |
En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85 % en lysine Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl Formule chimique: Numéro CAS: 23333-98-4 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b614 |
3 |
b |
Chélate de zinc et de sulfate de méthionine |
Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 % Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1. Formule chimique: C5H11NO6S2Zn Numéro CAS: 56329-42-1 |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b615 |
3 |
b |
Chélate de zinc de lysine et d’acide glutamique |
Mélange de chélates de zinc de lysine et de chélates de zinc d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 21 et 23 % et une teneur maximale en humidité de 3 % Formules chimiques: |
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
Porcelets Truies Lapins Poissons autres que les salmonidés |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories |
– |
120 |
||||||
3b616 |
3 |
b |
Complexe zinc(II)-bétaïne |
Complexe de zinc et de bétaïne, comprenant au moins 20 % de zinc et au moins 41 % de bétaïne Caractérisation des substancesactives: Formule chimique: [Zn[(CH3)3NCH2COO) (SO4)]n Spécifications:
|
Chiens Chats |
– |
200 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée. |
Porcelets Truies Lapins Poissons, autres que les salmonidés, élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestres |
– |
150 |
||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Salmonidés élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestres |
– |
180 |
||||||
Autres espèces et catégories, à l’exception des animaux aquatiques élevés dans des systèmes d’aquaculture marine |
– |
120 |
||||||
3b701 |
3 |
b |
Molybdate de sodium dihydraté |
Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %. Formule chimique: Numéro CAS: 10102-40-6 |
Ovins |
– |
2,5 |
L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.» |
3b801 |
3 |
b |
Sélénite de sodium |
Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 % Formule chimique: Na2SeO3 Numéro CAS: 10102-18-8 Numéro Einecs: 233-267-9 |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3b802 |
3 |
b |
Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés |
Préparation sous forme de granulés enrobés présentant
et
Particules < 50 μm: moins de 5 % Sélénite de sodium Formule chimique: Na2SeO3 Numéro CAS: 10102-18-8 Numéro Einecs: 233-267-9 |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3b803 |
3 |
b |
Sélénate de sodium |
Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %. Formule chimique: Na2SeO4 Numéro CAS: 13410-01-0 |
Ruminants |
0,50 |
Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges |
|
3b810 |
3 |
b |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inactivée |
Préparation de sélénium organique: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060 Formule chimique: C5H11NO2Se |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. |
3b810i |
3 |
b |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inactivée |
Préparation de sélénium organique: Teneur en sélénium: 3000 à 3500 mg Se/kg Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060 Formule chimique: C5H11NO2Se |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. Le potentiel de production de poussières de l’additif garantit une exposition maximale au sélénium de 0,2 mg Se/m3 |
3b811 |
3 |
b |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée |
Préparation de sélénium organique: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 Formule chimique: C5H11NO2Se |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. |
3b812 |
3 |
b |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3399, inactivée |
Préparation de sélénium organique: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3399. Formule chimique: C5H11NO2Se |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. |
3b814 |
3 |
b |
Hydroxy-analogue de sélénométhionine |
Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: Préparation sous forme solide: Préparation sous forme liquide: Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque) Formule chimique: C5H10O3Se Numéro CAS 873660-49-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. |
3b815 |
3 |
b |
L-sélénométhionine |
Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg Sélénium organique sous forme de L‑sélénométhionine (acide 2‑amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique Formule chimique: C5H11NO2Se Numéro CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 % |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. |
3b818 |
3 |
b |
L-sélénométhionine de zinc |
Préparation solide de l‑sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 1 à 2 g/kg Sélénium organique sous forme de l‑sélénométhionine de zinc Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes: L-sélénométhionine > 62 %, |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. |
3b818i |
3 |
b |
l-Sélénométhionine de zinc |
Préparation solide de l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 40 à 46 g/kg Sélénium organique sous forme de l‑sélénométhionine de zinc Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes: l-sélénométhionine > 62 %, sélénium > 24,5 %, zinc > 19 %, et chlorures > 20 % |
Toutes les espèces animales |
– |
0,5 |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg Se/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. |
3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèce animale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif par kg |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3c301 |
3 |
c |
DL-méthionine techniquement pure |
Méthionine: minimum 99 % Caractérisation de la substanceactive: No CAS: 59-51-8 C5H11NO2S |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson Déclaration à porter sur l’étiquette: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.» |
3c303 |
3 |
c |
DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène |
Préparation contenant l’additif: DL-méthionine: minimum 74 % Acide stéarique: maximum 19 % Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 % Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 % Caractérisation de la substanceactive: No CAS: 59-51-8 Formule chimique: C5H11NO2S |
Ruminants |
– |
– |
|
3c304 |
3 |
c |
DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose |
Préparation contenant l’additif: DL-méthionine: minimum 85 % Éthylcellulose: maximum 4 % Amidon: maximum 8 % Silicate aluminosodique: maximum 1,5 % Eau: maximum 2 % Caractérisation de la substanceactive: No CAS: 59-51-8 Formule chimique: C5H11NO2S |
Ruminants |
– |
– |
|
3c305 |
3 |
c |
L-méthionine |
L-méthionine ayant une teneur minimale en L‑méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 % Poudre Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c305ii |
3 |
c |
L-méthionine |
Préparation de L‑méthionine ayant une teneur minimale en L‑méthionine de 90 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 % Poudre Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c307 |
3 |
c |
Hydroxy- analogue de la méthionine |
Hydroxy-analogue de la méthionine: Methionine: minimum 88 % Eau: maximum 12 % Caractérisation de la substanceactive: No CAS: 583-91-5 Formule chimique: C5H10O3S |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L’hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:
|
3c308 |
3 |
c |
Sel de calcium de l’hydroxy- analogue de la méthionine |
Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 % Calcium: minimum 11,7 % Eau: maximum 1 % Caractérisation de la substanceactive: No CAS: 4857-44-7 Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:
|
3c309 |
3 |
c |
Ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine |
Préparation d’ester isopropylique de l’hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 % Eau: maximum 0,5 % Caractérisation de la substanceactive: NoCAS: 57296-04-5 Formule chimique: C8H16O3S |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:
|
3c310 |
3 |
c |
Hydroxy-analogue de méthionine et son sel de calcium |
Préparation d’hydroxy-analogue de méthionine et de sel de calcium d’hydroxy-analogue de méthionine, présentant une teneur minimale en hydroxy-analogue de méthionine de 88 % et une teneur minimale en calcium de 8 %. Caractérisation des substancesactives: Hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: acide 2‑hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque Formule chimique: C5H10O3S No CAS: 583-91-5 Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca No CAS: 4857-44-7 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation, en tenant notamment compte de leur corrosivité pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: la teneur en hydroxy-analogue de méthionine. |
3c320 |
3 |
c |
Base de L-lysine liquide |
Préparation (solution aqueuse) de L‑lysine avec un minimum de 50 % de L‑lysine. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 56-87-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c320i |
3 |
c |
Base de L‑lysine liquide |
Solution aqueuse de L‑lysine avec une teneur minimale en L‑lysine de 50 % Forme liquide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 56-87-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquetage de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection de la peau et des yeux. |
3c321 |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine liquide |
Solution aqueuse de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 22 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 66 % (un minimum de 58 % de L‑lysine dans la matière sèche). Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: No CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le monochlorhydrate de L-lysine liquide peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». |
3c321i |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine liquide |
Solution aqueuse de monochlorhydrate de L‑lysine avec une teneur minimale en L‑lysine de 22,4 % et une teneur maximale en humidité de 65 % Forme liquide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquetage de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». |
3c322 |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur |
Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 78 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: No CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c322i |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur |
Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H15ClN2O2 Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels pour les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
3c322ii |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur |
Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine avec au minimum 78 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c322iii |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L-lysine |
Préparation de monochlorhydrate de L‑lysine avec au minimum 78,8 % de L‑lysine et une teneur en humidité de ≤ 1 % Poudre Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H15ClN2O2 Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c322iv |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L-lysine |
Monochlorhydrate de L‑lysine ayant une teneur minimale en L‑lysine de 78,8 % sur la base de la matière sèche et une teneur maximale en humidité de 1 % Forme solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H14N2O2 Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée. |
3c322v |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine |
Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec une teneur minimale en L‑lysine de 78 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 % Forme solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquetage de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. |
3c323 |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Granulés avec une teneur minimale en L‑lysine de 55 % et une teneur maximale
Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: No CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d’inhalation. |
3c323i |
3 |
c |
Sulfate |
Préparation de L-lysine présentant les teneurs suivantes:
Sous forme solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. |
3c324 |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: No CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». |
3c324i |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Préparation granulée de sulfate de L‑lysine avec au minimum 52 % de L‑lysine, au maximum 24 % de sulfate et une teneur maximale en humidité de 4 % Caractérisation de lasubstance active: Formule chimique: C12H28N4O4·H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 Numéro CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
3c325 |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Granulés d’une teneur minimale en L‑lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c325i |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Préparation granulée de sulfate de L‑lysine avec au minimum 52 % de L‑lysine, au maximum 24 % de sulfate et une teneur maximale en humidité de 4 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c326 |
3 |
c |
Base de L‑lysine liquide |
Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L‑lysine. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 56-87-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. La base de L-lysine liquide peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au maximum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c327 |
3 |
c |
Monochlorhydrate de L‑lysine techniquement pur |
Poudre de monochlorhydrate de L‑lysine, avec un minimum de 78 % de L‑lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 657-27-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au maximum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et des lunettes de sécurité, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c328 |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Préparation de sulfate de L‑lysine avec une teneur minimale de 73,0 % (L‑lysine ≥ 55,0 % et autres acides aminés ≥ 10 %) Poudre Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un niveau minimal par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c329 |
3 |
c |
Sulfate de L‑lysine |
Sulfate de L-lysine d’une teneur minimale en L-lysine de 55 % sur la base de la matière sèche et d’une teneur maximale de:
Forme solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 60343-69-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
10 000 |
La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en sulfate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée. |
3c351 |
3 |
c |
Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine |
Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 5934-29-2 Numéro Einecs: 211-438-9 |
Poissons à nageoires |
– |
– |
Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c351i |
3 |
c |
Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine |
Poudre présentant une teneur minimale de: Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 5934-29-2 Numéro Einecs: 211-438-9 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c352 |
3 |
c |
Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine |
Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 5934-29-2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures orgnisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
|
3c352i |
3 |
c |
Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine |
Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L‑histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: Numéro CAS: 5934-29-2 Numéro Einecs: 211-438-9 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c361 |
3 |
c |
L-arginine |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 % Caractérisation de la substanceactive: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. |
3c362 |
3 |
c |
L-arginine |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité au traitement thermique et dans l’eau destinée à l’abreuvement. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.. |
3c363 |
3 |
c |
L-arginine |
Poudre ayant une teneur minimale en l-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La l-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». |
3c364 |
3 |
c |
L-arginine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 15 %. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H14 N4O2 Numéro CAS: 74-79-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange. |
3c365 |
3 |
c |
L-arginine |
L-arginine ayant une teneur ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche) et ≤ 1 % d’eau État solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H14N4O2 Numéro CAS: 74-79-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels. Lorsque les risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c366 |
3 |
c |
L–arginine |
L-arginine ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche) Etat solide Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C6H14N4O2 Numéro CAS: 74–79-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-arginine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants. L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c370 |
3 |
c |
L-valine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72‑18-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». |
3c371 |
3 |
c |
L-valine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C5H11NO2 No CAS: 72-18-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’étiquette de l’additif et du prémélange comporte la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». |
3c371i |
3 |
c |
L-valine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Caractérisation de la substanceactive:
Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c371ii |
3 |
c |
L-valine |
L-valine ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Sous forme de poudre Caractérisation de la substanceactive:
Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux éventuels risques. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
3c373 |
3 |
c |
L-valine |
L-valine ayant une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 % Sous forme solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c374 |
3 |
c |
L-valine |
L-valine d’une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche) État solide Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-valine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les apports d’acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c381 |
3 |
c |
L-isoleucine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 93,4 % (sur la base de la matière sèche) Caractérisation de la substanceactive: Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque. Formule chimique: C6H13NO2 Numéro CAS: 73-32-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange. |
3c382 |
3 |
c |
L-leucine |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑leucine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C6H13NO2 Numéro CAS: 61-90-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-leucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. |
3c383 |
3 |
c |
L–isoleucine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 % Caractérisation de la substanceactive: Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque Formule chimique: C6H13NO2 Numéro CAS: 73-32-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
|
3c384 |
3 |
c |
L-isoleucine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 % (sur la base de la matière sèche) Caractérisation de la substanceactive: Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque Formule chimique: C6H13NO2 Numéro CAS: 73-32-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c385 |
3 |
c |
L–isoleucine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 93,5 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 2 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C6H13NO2 Numéro CAS: 73-32-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans lemode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-isoleucine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c391 |
3 |
c |
L-cystine |
L-cystine d’une teneur minimale de 98,5 % Etat solide. Caractérisation de la substanceactive: Dénomination de l’UICPA: acide (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]disulfanyl-propanoïque Formule chimique: C6H12N2O4S2 Numéro CAS: 56-89-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en L-cystine doit dépendre des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés de la ration.»
|
3c392 |
3 |
c |
L–cystine |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑cystine de 98 %. Caractérisation de la substanceactive: Dénomination de l’UICPA: Acide (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3‑hydroxy-3-oxopropyl]disulfanyl-propanoïque. Numéro CAS: 56-89-3 Formule chimique: C6H12N2O4S2 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-cystine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas d’éliminer ces risques ou de les réduire au minimum. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
|
3c401 |
3 |
c |
L-tyrosine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 % Caractérisation de la substanceactive: Numéro CAS: 60-18-4 Formule chimique: C9H11NO3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux producteurs d’aliments, et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux non producteurs d’aliments. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c410 |
3 |
c |
L-thréonine |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche) Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C4H9NO3 No CAS: 72-19-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
3c411 |
3 |
c |
L-thréonine |
Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % et une teneur maximale en humidité de 1 % Caractérisation de la substance Formule chimique: C4H9NO3 Numéro CAS: 72-19-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif doit indiquer la teneur en humidité. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c412 |
3 |
c |
L-thréonine |
Poudre ayant une teneur minimale de 98,5 % en L-thréonine et une teneur maximale de 1 % en humidité. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C4H9NO3 Numéro CAS: 72-19-5 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-thréonine soit protégée dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c440 |
3 |
c |
L-tryptophane |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1’‑éthylidène-bis-L‑tryptophane (EBT) Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C11H12N2O2 No CAS: 73-22-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposition maximale de 1600 IU endotoxines/m3 d’air. Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif:
|
3c440i |
3 |
c |
L-Tryptophane |
Poudre avec au minimum 98 % de L‑tryptophane (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 1 % Teneur maximale en 1,1’-éthylidène-bis-L‑tryptophane de 10 mg/kg Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C11H12N2O2 Numéro CAS: 73-22-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
L’entreprise du secteur de l’alimentation animale qui met l’additif sur le marché veille à ce que celui-ci présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières d’une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Chez les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre une dégradation dans le rumen. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L‑tryptophane, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c441 |
3 |
c |
L-tryptophane |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche). Teneur maximale en 1,1’-éthylidène-bis-L‑tryptophane (EBT) de 10 mg/kg. Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C11H12N2O2 No CAS: 73-22-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Le L-tryptophane peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale. L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif: Teneur en humidité. |
3c442 |
3 |
c |
L-tryptophane |
Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 % Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane de 10 mg/kg Caractérisation de la substanceactive: Formule chimique: C11H12N2O2 Numéro CAS: 73-22-3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que le L-tryptophane soit protégé contre la dégradation ruminale lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L‑tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c451 |
3 |
c |
L-glutamine |
Poudre ayant une teneur minimale en L‑glutamine de 98 % Caractérisation de la substanceactive: Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque Numéro CAS: 56-85-9 Numéro Einecs: 200-292-1 Formule chimique: C5H10N2O3 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
La L-glutamine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémé lange: «La supplémentation en L-glutamine doit garantir un profil en acides aminés adéquat dans les aliments pour animaux et remédier aux éventuelles carences en glutamine pendant les périodes critiques de la vie». |
2b620i |
3 |
c |
Acide L-glutamique |
Acide L-glutamique Caractérisation de la substanceactive: Pureté: ≥ 98 % Formule chimique: C5H9O4N Numéro CAS: 56-86-0 Numéro Einecs: 200-293-7 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en acide L‑glutamique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
2b621ii |
3 |
c |
Glutamate monosodique |
Glutamate monosodique Caractérisation de la substanceactive: Pureté: ≥ 99 % Formule chimique: C5H8NaNO4 H2O Numéro CAS: 6106-04-3 Numéro Einecs: 205-538-1 |
Toutes les espèces animales |
– |
– |
Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en glutamate monosodique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés
No d’identification |
Catégorie |
Groupe |
Additif |
Composition, |
Espèce animale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif par kg |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3d1 |
3 |
d |
Urée |
Composition de l’additif: Teneur en urée: minimum 97 % Teneur en azote: 46 % Forme solide Caractérisation de la substanceactive: Numéro CAS: 57-13-6 Formule chimique: (NH2)2CO |
Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel |
– |
8800 |
Le mode d’emploi de l’additif et des aliments pour animaux en contenant doit comporter la mention suivante: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée. |
Annexe 3.168
(art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)
Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)
La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe du règlement (UE) 2020/354 69 .
Annexe 3.270
Annexe 4.171
(art. 2)
Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale
Partie 1
Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:
- les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;
- les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets;
- les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
- le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
- tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées72;
- les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères;
- …
- les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire;
- levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.
Partie 2
Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:
- …
- chanvre ou ses produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les semences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour alimenter les autres animaux de rente.
Partie 3
Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux dispositions des art. 27 à 34 OSPA 73 .
Annexe 4.274
(art. 3)
Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA.
Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 75 .
Partie 2 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides, par des dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.
Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Annexe 576
(art. 16)
Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale
1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:
- date;
- objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale;
- type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modification, prolongation, autorisation d’urgence);
- adresse complète du demandeur ou de son représentant;
- identification et caractérisation de l’additif:1.dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) substance(s)/matière(s) active(s));2.dénomination commerciale (le cas échéant);3.catégorie et groupe fonctionnel;4.espèces animales cibles;5.si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant, catégorie;6.indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentaires (si pertinent);7.si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d’utilisation;8.le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);9.conditions particulières d’utilisation (si pertinent);10.conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si pertinent);11.limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, espèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente;
- un échantillon de l’additif avec les indications suivantes:1.numéro de lot ou de charge,2.date de fabrication,3.durée de stockage,4.teneur en matière active,5.poids,6.description de la texture,7.description de l’emballage,8.conditions particulières de stockage;
- modification demandée (si pertinent);
- dossier complet selon al. 2.
2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) n o 429/2008 77 .
Annexe 6.178
(art. 17)
Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale
1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:
- conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
- antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières d’aliments pour animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation;
- émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
- stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;
- épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
- gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;
- liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules;
- substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;
- anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules;
- correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour animaux;
- additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage;
- dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;
- substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action;
- améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique;
- autres additifs technologiques: substances ou, le cas échéant, micro-organismes ajoutés aux aliments pour animaux à des fins technologiques et ayant un effet positif sur les caractéristiques de l’aliment pour animaux.
2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:
- colorants:i.substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux,ii.substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale,iii.substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
- substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité.
3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:
- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
- composés d’oligo-éléments;
- acides aminés, leurs sels et produits analogues;
- urée et ses dérivés.
4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:
- améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières d’aliments pour animaux;
- stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
- substances qui ont un effet positif sur l’environnement;
- autres additifs zootechniques;
- stabilisateurs de l’état physiologique: substances ou, le cas échéant, micro- organismes qui, lorsqu’ils entrent dans l’alimentation d’animaux en bonne santé, ont un effet positif sur leur état physiologique, y compris leur résistance aux facteurs de stress.
5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:
- substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
Annexe 6.279
(art. 15)
Conditions générales d’utilisation des additifs
- La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.
- Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
- Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
- En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
- Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.
- La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.
Annexe 780
(art. 21)
Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières d’aliments pour animaux ou des aliments composés pour animaux
Partie A Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés
Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 seront adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.
2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l’étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:
Constituant |
Teneur déclarée |
Tolérance81 |
|
|---|---|---|---|
[%] |
Au-dessous de la |
Au-dessus de la |
|
matières grasses brutes |
< 8 |
1 |
2 |
8–24 |
12,5 % |
25 % |
|
> 24 |
3 |
6 |
|
matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires |
< 16 |
2 |
4 |
16–24 |
12,5 % |
25 % |
|
> 24 |
3 |
6 |
|
protéine brute |
< 8 |
1 |
1 |
8–24 |
12,5 % |
12,5 % |
|
> 24 |
3 |
3 |
|
protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires |
< 16 |
2 |
2 |
16–24 |
12,5 % |
12,5 % |
|
> 24 |
3 |
3 |
|
cendres brutes |
< 8 |
2 |
1 |
8–32 |
25 % |
12,5 % |
|
> 32 |
8 |
4 |
|
cellulose brute |
< 10 |
1,75 |
1,75 |
10–20 |
17,5 % |
17,5 % |
|
> 20 |
3,5 |
3,5 |
|
sucres |
< 10 |
1,75 |
3,5 |
10–20 |
17,5 % |
35 % |
|
> 20 |
3,5 |
7 |
|
amidon |
< 10 |
3,5 |
3,5 |
10–20 |
35 % |
35 % |
|
> 20 |
7 |
7 |
|
calcium |
< 1 |
0,3 |
0,6 |
1–5 |
30 % |
60 % |
|
> 5 |
1,5 |
3 |
|
magnésium |
< 1 |
0,3 |
0,6 |
1–5 |
30 % |
60 % |
|
> 5 |
1,5 |
3 |
|
sodium |
< 1 |
0,3 |
0,6 |
1–5 |
30 % |
60 % |
|
> 5 |
1,5 |
3 |
|
phosphore total |
< 1 |
0,3 |
0,3 |
1–5 |
30 % |
30 % |
|
> 5 |
1,5 |
1,5 |
|
cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique |
< 1 |
Aucune limite n’est fixée |
0,3 |
1–5 |
30 % |
||
> 5 |
1,5 |
||
potassium |
< 1 |
0,2 |
0,4 |
1–5 |
20 % |
40 % |
|
> 5 |
1 |
2 |
|
humidité |
< 2 |
Aucune limite n’est fixée |
0,4 |
2–< 5 |
20 % |
||
5–12,5 |
1 |
||
> 12,5 |
8 % |
||
valeur énergétique82 |
5 % |
10 % |
|
valeur protéique83 |
10 % |
20 % |
Partie B Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3
Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.
1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.
1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes84:
- 10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités;
- 100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités);
- 20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité);
- 0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité);
- 40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.
2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.
3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.
Annexe 8.185
(art. 7, 8 et 9)
Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés
- Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.
- La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ‑MM-AA».
- Expressions synonymes dans certaines langues:a.en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;b.en italien, l’expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.
- Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières d’aliments pour animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:–en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières d’aliments pour animaux par animal par jour, ou–en pourcentage de la ration journalière, ou–en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,
- de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.
- Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».
Annexe 8.286
(art. 7 et 9)
Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente
Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale
- Le nom spécifique, le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:a.les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;b.les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;c.les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
- Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
- La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
- Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
- Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l’abréviation indiquée ci-dessous, si l’annexe I du règlement (CE) no 1831/200387 ne prévoit pas d’abréviation:
Groupe fonctionnel |
Nom et description |
Nom abrégé |
|---|---|---|
1h |
Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion |
Contrôleurs de radionucléides |
1m |
Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action |
Réducteurs de mycotoxines |
1n |
Améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique |
Améliorateurs de l’hygiène |
2b |
Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité |
Arômes |
3a |
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
Vitamines |
3b |
Composés d’oligo-éléments |
Oligo-éléments |
3c |
Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues |
Acides aminés |
3d |
Urée et dérivés d’urée |
Urée |
4c |
Substances influençant favorablement l’environnement |
Améliorateurs de l’environnement |
- Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.
- La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
- Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
- Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 6, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
- Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
- Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation de l’additif concerné sont indiquées sur l’étiquette.
Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques
- Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»88, de la manière suivante:
Aliments composés |
Espèce cible |
Constituants analytiques |
|---|---|---|
Aliments complets pour animaux |
Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles |
|
Aliments complémentaires pour animaux: minéraux |
Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles Ruminants |
|
Aliments complémentaires pour animaux: autres que minéraux |
Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles Ruminants |
|
- Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
- Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.
Annexe 8.389
(art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)
Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires
Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale
- Le nom spécifique et/ou le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1, ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:a.les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;b.les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;c.les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
- Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
- La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
- Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
- Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l’abréviation figurant dans le tableau de l’annexe 8.2, ch. 3, si l’annexe 6.1 ne prévoit pas d’abréviation.
- Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.
- En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l’annexe 6.1, il suffit d’indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.
- La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
- Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
- Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 7, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
- Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
- Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation sont indiquées sur l’étiquette.
Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques
- Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:
Aliments composés |
Espèce cible |
Constituants analytiques |
|---|---|---|
Aliments complets pour animaux |
Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure |
|
Aliments complémentaires pour animaux: minéraux |
Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces |
|
Aliments complémentaires pour animaux: autres |
Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure |
|
- Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
- Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.
Annexe 8.490
(art. 12)
Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes
- Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l’étiquette: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements doit être conforme à l’art. 37 OSALA.
- Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».
- Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l’étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimentaires, à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après (dénomination du procédé approprié), conformément à l’annexe 1.4, partie B]».
Annexe 8.591
(art. 18)
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale
1. L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:
- Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:–la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,–le mode d’emploi,–la concentration.
- Enzymes, outre les indications susmentionnées:–le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée,–le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,–au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre).
- Micro-organismes:–la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,–le mode d’emploi,–le numéro d’identification de la souche,–le nombre d’unités formant des colonies par gramme.
- Additifs nutritionnels:–la teneur en substances actives,–la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
- Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aromatiques:–la teneur en substances actives.
- Substances aromatiques:–le taux d’incorporation dans les prémélanges.
2. Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces préparations:
- Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:1.indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;2.indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:–la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et–le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
- Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:1.le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;2.à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des préparations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.
Annexe 8.6
(art. 14)
Calcul de la valeur nutritive des aliments composés
La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:
1. Ruminants
1.1 Valeur énergétique
Énergie nette lactation (NEL)
NEL MO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMA MO + 0,0358xMG MO + 0,0074xCB MO + 0,0222xENA MO
Énergie nette viande (NEV)
NEV MO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMA MO + 0,3058xMG MO + 0,2689xCB MO + 0,2891xENA MO
Domaine de validité des régressions: CB maximum 180 g/kg MO
MG maximum 100 g/kg MO
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO
1.2 Valeur azotée
Protéine absorbable dans l’intestin (PAI)
(Correction de la formule PAI le 29 août 2008
- Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:
PAI MO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA 2 MO – 0,00656xdeMA 2 + 0,2766xMG MO – 0,00066xMG 2 MO – 0,5054xENA MO + 0,00054xENA 2 MO
- Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:
PAI MO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA 2 MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG 2 MO – 0,4886xCB MO
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent
2. Porcs
Énergie digestible porcs (EDP)
- Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS
EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB 2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA
Domaine de validité de la régression: MA 100 à 240 g/kg MS
CB 10 à 80 g/kg MS
MG 10 à 130 g/kg MS
- Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS
EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA
Domaine de validité de la régression: MA 241 à 500 g/kg MS
CB 20 à 100 g/kg MS
MG 20 à 110 g/kg MS
Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche
3. Volailles
Énergie métabolisable volailles (EMVo)
EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu
Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment
4. Chevaux
Énergie digestible chevaux (EDC)
EDC MO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMA MO – 0,0126xCB MO + 0,0216xMG MO
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO
5. Veaux à l’engrais
Énergie métabolisable veaux (EMV)
EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98
- MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS ≥ 80 g/kg MS
Dans les aliments d’allaitement:
dE = 0,00095 MA MO + 0,00092 MG MO + 0,00099 ENA MO – 0,01
MA = N*6,25
Dans les aliments simples:
MA = N*6,38
Lait entier frais: dE = 0,97
Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96
Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95
Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique
6. Chiens et chats
- Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau
EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA
- Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %
EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092
Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment
La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.
Abréviations
AM = amidon
CB = cellulose brute
CE = cendres brutes
dE = digestibilité de l’énergie
deMA = dégradabilité de la protéine brute
ENA = extractif non azoté
MA = matière azotée ou protéine brute
MDS = mono- et disaccharides
MG = matières grasses brutes
MO = matière organique (MS moins CE)
MS = matière sèche
N = azote
Su = sucres totaux, exprimés en saccharose
Annexe 992
(art. 21, al. 2)
Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux
La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VII du règlement (CE) n o 152/2009 93 .
Annexe 1094
(art. 19, al. 1 à 4)
Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux
Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE 95 .
Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux
Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.
Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides
Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale 96 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:
… |
… |
… |
|---|---|---|
… |
Partie 4 Teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux
Radionucléide |
Aliments pour |
Teneurs maximales en contaminants radioactifs |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
Somme de césium‑134 et de césium‑137 |
Porcs |
1250 |
Somme de césium‑134 et de césium‑137 |
Volaille, agneaux, veaux |
2500 |
Somme de césium‑134 et de césium‑137 |
Autres animaux |
5000 |
Annexe 1197
(art. 20, al. 1 et 2)
Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA
1 Définitions
- L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que l’huile raffinée, les produits dérivés de l’huile raffinée et les additifs pour l’alimentation animale.
- L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 du glossaire des procédés visé à l’annexe 1.4, ch. 2.
2 Installations et équipements
- Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.
- Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:–pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;–permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
- Contrôle des installations et équipements
- Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
- L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement.
- Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les entreprises doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.
- Les installations doivent comporter un éclairage naturel ou artificiel suffisant.
- Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
- L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doivent être composées de matériaux inertes.
- L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.
- Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.
- Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.
3 Personnel
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par ex. diplômes, expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.
4 Production
- Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
- Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.
- Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
- Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
- Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.
- L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par une entreprise intervenant plus en aval dans la chaîne.
- L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4, ch. 3.
5 Contrôle de la qualité
- S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.
- Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
- Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.
6 Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.
- En complément du système HACCP de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au ch. 6.1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):
- Entreprises du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes:a.100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.1, let. b;b.les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- Entreprises du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales:
- une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 OSPA98 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.
- Entreprises du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson:a.100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée:–à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée,–dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique,–à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées alimentaires,–à base de merlan bleu ou de menhaden;b.100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés;c.une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 6.2.3, let. a;d.les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
- Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché:a.100 % des lots entrants:–de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,–d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,–d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaire,–de graisses et huiles mélangées;b.100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté la glycérine, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les produits visés au ch. 6.2.4, let. c;c.les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché:a.100 % des lots entrants:–de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,–d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,–d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaire et de graisses,–d’huiles mélangées;b.100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté la glycérine, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les produits visés au ch. 6.2.5, let. c;c.les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- Établissements de mélange de graisses: l’autorité compétente doit être informée de l’option choisie:a.100 % des lots entrants:–d’huile de coco brute,–de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,–d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,–d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaires,–de graisses et d’huiles mélangées–de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.6, let. b;b.les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;c.100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale.
- Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 6.2.6:a.100 % des lots entrants:–d’huile de coco brute,–de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,–d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,–d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaires,–de graisses et d’huiles mélangées,–de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.7, let. b;b.les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;c.1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés au ch. 6.2.7, let. a et b.
- Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché:a.100 % des lots importés:–d’huile de coco brute,–de graisses animales,–d’huile de poisson,–d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur alimentaire,–de graisses et d’huiles mélangées,–de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé,–de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.8, let. b;b.les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
- Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE99) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
- S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 6.2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.
- Preuve relative aux analyses
- Tout lot de produits analysé conformément au ch. 6.2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 6.2.1, let. b, 6.2.2, let. a, 6.2.3, let. c, 6.2.3, let. d, 6.2.4, let. c, 6.2.5, let. c, 6.2.6, let. b, 6.2.7, let. b, et 6.2.8, let. b.
- La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse.
- Toute livraison de produits visée au ch. 6.2.2, let. a, ou 6.2.3, let. b, est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 6.2.2, let. a, ou 6.2.3, let. b. Si nécessaire, la preuve de l’analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’entreprise reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.
- Lorsqu’une entreprise du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 6.2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’entreprise en question est dégagée de sa responsabilité d’analyser ce lot.
- Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 6.2.7, let. a, qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’entreprise du secteur de l’alimentation animale est dégagée de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.
- Lorsqu’une entreprise du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 6.1, elle donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE100) seraient dépassés.
- Si une entreprise du secteur de l’alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 6.1, elle en informe l’OFAG.
7 Entreposage et transport
- Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.
- Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entreposage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les entreprises du secteur de l’alimentation animale.
- Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
- Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
- Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.
- S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
- Utilisation des conteneurs pour l’entreposage et le transport
- Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.
- En cas de risque de contamination, les conteneurs sont conservés séparément de toute autre marchandise.
- Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.
- Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24, OSPA, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OSPA.
8 Tenue de registres
- Toutes les entreprises du secteur de l’alimentation animale, y compris celles qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de celles qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les documents suivants:
- Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsabilités en cas de réclamation.
- Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:a.pour les additifs pour aliments pour animaux:–la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,–le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;b.pour les prémélanges:–le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,–la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,–le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;c.pour les aliments composés et les matières premières d’aliments pour animaux:–le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs ou de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,–le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,–le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,–la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple une exploitation agricole ou d’autres entreprises du secteur de l’alimentation animale).
9 Réclamations et rappel des produits
- Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations.
- Elles doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Elles doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.