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930.111.5 OComp-OSPro

Ordonnance du DEFR sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits (OComp-OSPro)

du 18 juin 2010 (État le 1er janvier 2024)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,

vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) 2 ,
vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs 3 , 4

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les compétences dans la surveillance du marché et le financement de cette surveillance conformément à l’art. 20 OSPro en ce qui concerne les produits suivants (produits):

  1. machines;
  2. ascenseurs;
  3. appareils à gaz;
  4. équipements sous pression;
  5. récipients à pression simples;
  6. équipements de protection individuelle (EPI);
  7. autres produits conformément à l’art. 19, let. g, OSPro.

Art. 2 «Entreprise»

Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA) 5 .

Art. 3 Compétences

L’annexe de la présente ordonnance règle quel organe de contrôle est compétent pour quelle catégorie de produits.

Art. 4 Coordination

Lorsqu’un produit relève de plusieurs catégories de produits, les organes de contrôle compétents coordonnent leurs activités.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) tranche s’il y a conflit de compétence.

Art. 56 Registre des ascenseurs

L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs.

Art. 67

Art. 7 Financement par le supplément de prime

Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 8 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA 9 , lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.

Art. 8 Prise en charge des frais non couverts

Les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO.

Les réglementations contractuelles contraires conclues avec les organes de contrôle compétents sont réservées.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFE du 23 août 2005 sur les compétences dans l’exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement 10 est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2010.

Annexe11

(art. 3)

Catégories de produits et organes de contrôle compétents

Catégorie de produits

Organe de contrôle compétent

  1. machines et quasi-machines, en particulier celles visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines12:
  1. dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

  1. hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, mais à l’exception des produits visés aux ch. 3 et 4,

Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

  1. dans l’agriculture et l’horticulture, à l’exception des produits visés au ch. 4,

agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

  1. installations de transport hors des entreprises dont l’engin de transport (cabine, ascenseur, plate-forme, escalier roulant, trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plusieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attractions;

Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)

  1. appareils à gaz, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz13, ainsi que d’autres produits servant:
  1. à la fabrication et à l’utilisation de gaz combustibles et de carburants tels le gaz de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires,

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

  1. à la fabrication et à l’utilisation de gaz techniques et de gaz pour le domaine médical,

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

  1. au soudage, au coupage et aux procédés apparentés utilisant le gaz;

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

  1. équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI14:
  1. dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

  1. hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

  1. dans l’agriculture et l’horticulture;

agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

  1. récipients à pression et équipements sous pression, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 novembre 2015 relative aux équipements sous pression15 et par l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les récipients à pression simples16;

Association suisse d’inspection technique (ASIT)

  1. ascenseurs visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs:
  1. dans les entreprises,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

  1. hors des entreprises;

Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)

  1. produits servant au soudage, au coupage et aux procédés apparentés n’utilisant pas le gaz;

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

  1. produits utilisés pour les systèmes d’alimentation en eau et les installations
    d’eau potable;

Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)

  1. produits qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g de la présente annexe:
  1. dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

  1. hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

  1. dans l’agriculture et l’horticulture.

agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)