Catégorie de produits | Organe de contrôle compétent |
- machines et quasi-machines, en particulier celles visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines:
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- dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,
| Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) |
- hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, mais à l’exception des produits visés aux ch. 3 et 4,
| Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) |
- dans l’agriculture et l’horticulture, à l’exception des produits visés au ch. 4,
| agriss (fondation Agri-Sécurité suisse) |
- installations de transport hors des entreprises dont l’engin de transport (cabine, ascenseur, plate-forme, escalier roulant, trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plusieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attractions;
| Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) |
- appareils à gaz, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz, ainsi que d’autres produits servant:
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- à la fabrication et à l’utilisation de gaz combustibles et de carburants tels le gaz de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires,
| Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) |
- à la fabrication et à l’utilisation de gaz techniques et de gaz pour le domaine médical,
| Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) |
- au soudage, au coupage et aux procédés apparentés utilisant le gaz;
| Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) |
- équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI:
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- dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,
| Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) |
- hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,
| Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) |
- dans l’agriculture et l’horticulture;
| agriss (fondation Agri-Sécurité suisse) |
- récipients à pression et équipements sous pression, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 novembre 2015 relative aux équipements sous pression et par l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les récipients à pression simples;
| Association suisse d’inspection technique (ASIT) |
- ascenseurs visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs:
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- dans les entreprises,
| Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) |
- hors des entreprises;
| Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) |
- produits servant au soudage, au coupage et aux procédés apparentés n’utilisant pas le gaz;
| Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) |
- produits utilisés pour les systèmes d’alimentation en eau et les installations
d’eau potable;
| Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) |
- produits qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g de la présente annexe:
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- dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,
| Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) |
- hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,
| Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) |
- dans l’agriculture et l’horticulture.
| agriss (fondation Agri-Sécurité suisse) |