La présente ordonnance règle:
- les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages;
- les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures;
- 3 les obligations des fabricants, des importateurs et d’autres personnes responsables;
- 4 les contrôles officiels des autorités.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
- 5 les préemballages dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml ou supérieure à 50 kg ou 50 l; restent toutefois soumis à l’ordonnance les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis d’une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml;
- 6 les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B au sens des art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments8;
- les marchandises distribuées gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale;
- les cartouches d’encre et les toners pour imprimantes.