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946.231.11

Ordonnance sur le commerce international des diamants bruts (Ordonnance sur les diamants)

du 29 novembre 2002 (État le 21 janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos 1 ,
vu la décision du 5 novembre 2002 de la Conférence du Processus de Kimberley 2 ,

arrête:

Art. 13 Objet

La présente ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit ainsi que le trafic d’entrepôt douanier et de dépôt franc sous douane de diamants bruts.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. «système de certification PK»: le système de certification du Processus de Kimberley;
  2. «participant»: les États et les organisations internationales participant au système de certification PK et mentionnés à l’annexe de la présente ordonnance;
  3. «certificat»: le document infalsifiable dûment délivré par une autorité compétente d’un participant, attestant qu’un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification PK;
  4. «diamant brut»: un diamant des positions tarifaires douanières4 7102.10, 7102.21 et 7102.31.

Art. 3 Importation

L’importation de diamants bruts n’est autorisée que:

  1. si l’envoi est accompagné du certificat d’un participant;
  2. si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
  3. s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.

Les autorités douanières informent le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de toute irrégularité.

Art. 4 Exportation

L’exportation de diamants bruts n’est autorisée que:

  1. si l’envoi est destiné à un participant;
  2. si l’envoi est accompagné d’un certificat suisse confirmé par les autorités douanières;
  3. si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
  4. s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.

Un certificat suisse est confirmé par les autorités douanières:

  1. si les données qu’il contient correspondent aux marchandises destinées à l’exportation, et
  2. si les diamants bruts ont été envoyés en Suisse par un participant.

Les autorités douanières informent le SECO de toute irrégularité.

Les certificats suisses peuvent être retirés auprès du SECO contre un émolument de 50 francs.

Art. 5 Importation et exportation temporaires

Les prescriptions relatives à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’importation et à l’exportation temporaires de diamants bruts.

Art. 65 Transit

Les prescriptions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables aux envois de diamants bruts en transit sous surveillance douanière.

Art. 76 Trafic d’entrepôts douaniers

Les prescriptions applicables à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’entrée et à la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane.

Art. 87 Bureaux de douane compétents

Les diamants bruts ne peuvent être placés sous régime douanier qu’aux bureaux de douane des aéroports de Bâle, de Genève et de Zurich.

La Direction générale des douanes peut, en accord avec le SECO, déclarer des bureaux de douane supplémentaires compétents pour le placement sous régime douanier des diamants bruts.

Art. 98 Conservation des documents

Tous les documents importants relatifs au commerce des diamants bruts doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Art. 10 Contrôles

Le SECO effectue les contrôles. Il peut ordonner des séquestres et des confiscations.

Les contrôles à la frontière incombent à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 9 .

Art. 11 Dispositions pénales

Quiconque aura violé les dispositions des art. 3 à 7 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 9 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

Le SECO poursuit et juge les infractions visées aux art. 9 et 10 de la loi sur les embargos.

Les art. 11, al. 2, et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Art. 12 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: … 10

Art. 13 Disposition transitoire

Un certificat suisse est également confirmé par les autorités douanières si les diamants bruts se trouvaient en Suisse avant le 1 er janvier 2003.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2003.

Annexe11

(art. 2, let. b)

Liste des participants

Afrique du Sud

Liban

Angola

Libéria

Arménie

Malaisie

Australie

Mali

Bangladesh

Maurice

Bélarus

Mexique

Botswana

Mozambique

Brésil

Namibie

Canada

Norvège

Cambodge

Nouvelle-Zélande

Cameroun

Ouzbékistan

Chine

Panama

Congo

Qatar

Corée du Sud

République centrafricaine

Côte d’Yvoire

République démocratique du Congo

Émirats arabes unis

Royaume-Uni

Eswatini

Russie

États-Unis d’Amérique

Sierra Leone

Gabon

Singapour

Ghana

Sri Lanka

Guinée

Suisse

Guyana

Tanzanie

Inde

Thaïlande

Indonésie

Togo

Israël

Turquie

Japon

Ukraine

Kazakhstan

Union européenne

Kirghizistan

Venezuela

Laos

Vietnam

Lesotho

Zimbabwe

Le commerce des diamants bruts est également autorisé avec le Taipei chinois.