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946.231.172.7

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

du 8 juin 2012 (État le 8 octobre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1 ,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 2 avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
  3. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
  4. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
  5. personne ou entité syrienne:1.l’État syrien ou toute autorité publique de cet État,2.toute personne physique résidant ou domiciliée en Syrie,3.toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Syrie,4.toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, détenue ou contrôlée directement ouindirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées.
  6. banque syrienne:1.une banque ayant son siège en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,2.les succursales et filiales d’une banque ayant son siège en Syrie,3.une banque n’ayant pas son siège en Syrie, mais qui est contrôlée par des personnes ou des entités ayant leur siège en Syrie.

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.

La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.

L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la Syrie ou originaire de Syrie sont interdits. 3

La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens cités aux al. 1 à 2 bis sont interdits. 4

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

  1. des biens et services destinés exclusivement au soutien des observateurs militaires des forces des Nations Unies ou à être utilisés par cette dernière;
  2. des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise;
  3. des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel. 5

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3, pour autant que les activités concernées visent à détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques. 6

Art. 2a7 Biens soumis à autorisation

Sont soumis à autorisation:

  1. la vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1a à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie;
  2. la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1a.

Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est nécessaire pour les activités concernant des biens conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel; pour l’isopropanol, une autorisation est nécessaire dans tous les cas.

Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est délivrée s’il y a des raisons de penser que les biens sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.

Le SECO délivre les autorisations au titre de l’al. 1 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Art. 3et 48

Art. 4a9

Art. 510

Art. 6 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, à des personnes ou des entités syriennes, des équipements, des technologies et des logiciels énumérés à l’annexe 5 et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet.

Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet à des personnes ou des entités syriennes ou à des personnes ou des entités agissant selon leurs instructions.

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

Art. 711

Art. 8et 912

Art. 9a13 Interdictions concernant les biens culturels

Sont interdits l’importation, l’exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l’acquisition de biens culturels faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie, ainsi que tout objet présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière, notamment les biens répertoriés à l’annexe 9, s’il y a des raisons de penser que ces biens:

  1. ont été volés ou que leur propriétaire légitime en a été dessaisi;
  2. ont été exportés illégalement de Syrie.

Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu’ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens.

L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas s’il est établi:

  1. 14 que les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011;
  2. que ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie.

Section 3 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition

Art. 10 Gel des avoirs et des ressources économiques

Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7 sont gelés.

15

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques. 16

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:

  1. à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
  2. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération.17

... 18

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie ou à la réalisation d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, par:

  1. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
  2. des organisations internationales;
  3. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de celles-ci;
  4. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
  5. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d et à l’al. 2bis agissant en cette qualité.19

Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

  1. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
  2. de paiements dus en vertu de contrats existants;
  3. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.20

Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués. 21

Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

  1. honorer des contrats existants;
  2. honorer des créances en application:1.d’une décision arbitrale existante, ou2.d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni;
  3. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes.22

Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

  1. prévenir des cas de rigueur;
  2. sauvegarder des intérêts suisses;
  3. fournir un appui financier à des ressortissants syriens non inscrits sur la liste figurant à l’annexe 7 qui:1.suivent un enseignement ou une formation professionnelle en Suisse, ou2.y sont engagés dans la recherche universitaire;
  4. détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques;
  5. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
  6. les utiliser à des fins humanitaires, y compris pour mener des activités humanitaires et soutenir la population civile en Syrie.23

Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 7 sous les numéros SSID 200-12560 et 200-12565 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que la fourniture de ces avoirs ou ressources est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public suisse dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme ou de la migration. 24

Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 à 7 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances. 25

Art. 11et1226

Art. 12a27

Art. 1328

Art. 13a29

Art. 1430

Section 4 Autres restrictions

Art. 1531

Art. 1632 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:

  1. du gouvernement syrien;
  2. 33 des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7;
  3. des personnes physiques, entreprises et entités sises en Syrie;
  4. des personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte du gouvernement syrien ou des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. b et c.

Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance. 34

Art. 17 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)35 peut accorder des dérogations:

  1. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
  2. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie, ou
  3. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 1836 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à 9, 10 à 14 et 16.

L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15.

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 17.

L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 9 a .

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 37 .

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier, ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.

Art. 1938 Déclaration obligatoire

Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis prévu à l’art. 10, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

Les versements visés à l’art. 10, al. 4, doivent être déclarés sans délai au SECO.

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Art. 20 Dispositions pénales

Quiconque contrevient aux dispositions des art. 2, 2 a , 6, 9 a , 10, 16 ou 17 est puni conformément à l’art. 9 LEmb. 39

Quiconque contrevient aux dispositions de l’art. 19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des al. 1 et 2; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 6 Publication et dispositions finales40

Art. 20a41 Publication

Le contenu de l’annexe 7 est publié dans le Recueil officiel (RO) et le Recueil systématique (RS) du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie 42 est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juin 2012.

Annexe 1

(art. 2, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

  1. Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)43 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 201644 sur le contrôle des biens (OCB)45.
  2. Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:2.1véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;2.2véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;2.3véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;2.4véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;2.5véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;2.6composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
  3. Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:3.1appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;3.2explosifs et substances connexes, comme suit:a.amatol,b.nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),c.nitroglycol,d.pentaérythritol tétranitrate (PETN),e.chlorure de picryle,f.2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
  4. Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:4.1vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;4.2casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
  5. Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
  6. Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
  7. Barbelé rasoir.
  8. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
  9. Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:9.1potences et guillotines;9.2chaises électriques;9.3chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;9.4systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
  10. Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
  11. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:11.1chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;11.2fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;11.3poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
  12. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
  13. ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
  14. Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:13.1dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;13.2vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);13.3capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
  15. Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
  16. Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.

Annexe 1a46

(art. 2 a , al. 1)

Biens soumis à autorisation

1. Matières et substances chimiques

No de l’UE

Désignation

No de référence dans l’annexe 2 OCB

I.C.A.001

Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids:

dichlorure d’éthylène (no CAS 107-06-2)

I.C.A.002

Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids:

nitrométhane (no CAS 75-52-5)

acide picrique (no CAS 88-89-1)

I.C.A.003

Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids:

chlorure d’aluminium (no CAS 7446-70-0)

arsenic (no CAS 7440-38-2)

trioxyde d’arsenic (no CAS 1327-53-3)

chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (no CAS 3590-07-6)

chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (no CAS 55-86-7)

chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (no CAS 817-09-4)

IX.A1.001

Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids:

phosphite de tributyle (no CAS 102-85-2)

isocyanate de méthyle (no CAS 624-83-9)

quinaldine (no CAS 91-63-4)

bromo-2-chloroéthane (no CAS 107-04-0)

IX.A1.002

Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids:

benzyle (no CAS 134-81-6)

diéthylamine (no CAS 109-89-7)

éther diéthylique (no CAS 60-29-7)

éther diméthilique (no CAS 115-10-6)

diméthyléthanolamine (no CAS 108-01-0)

IX.A1.003

Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids:

2-méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)

butyrylcholinestérase (BCHE)

diéthylènetriamine (no CAS 111-40-0)

dichlorométhane (no CAS 75-09-2)

diméthylaniline (no CAS 121-69-7)

bromoéthane (no CAS 74-96-4)

chloroéthane (no CAS 75-00-3)

éthylamine (no CAS 75-04-7)

hexaméthylène tétramine (no CAS 100-97-0)

bromure d’isopropyle (no CAS 75-26-3)

éther isopropylique (no CAS 108-20-3)

méthylamine (no CAS 74-89-5)

bromure de méthyle (no CAS 74-83-9)

monoisopropylamine (no CAS 75-31-0)

chlorure d’obidoxime (no CAS 114-90-9)

bromure de potassium (no CAS 7758-02-3)

pyridine (no CAS 110-86-1)

bromure de pyridostigmine (no CAS 101-26-8)

bromure de sodium (no CAS 7647-15-6)

sodium métal (no CAS 7440-23-5)

tributylamine (no CAS 102-82-9)

triéthylamine (no CAS 121-44-8)

triméthylamine (no CAS 75-50-3)

IX.A1.004

Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, à une concentration d’au moins 90 % en poids, sauf indication contraire:

acétone (no CAS 67-64-1) (code NC 2914 11 00)

acétylène (no CAS 74-86-2) (code NC 2901 29 00)

ammoniac (no CAS 7664-41-7) (code NC 2814 10 00)

antimoine (no CAS 7440-36-0) (position 8110)

benzaldéhyde (no CAS 100-52-7) (code NC 2912 21 00)

benzoïne (no CAS 119-53-9) (code NC 2914 40 90)

1-butanol (no CAS 71-36-3) (code NC 2905 13 00)

2-butanol (no CAS 78-92-2) (code NC 2905 14 90)

isobutanol (no CAS 78-83-1) (code NC 2905 14 90)

tert-butanol (no CAS 75-65-0) (code NC 2905 14 10)

carbure de calcium (no CAS 75-20-7) (code NC 2849 10 00)

monoxyde de carbone (no CAS 630-08-0) (code NC 2811 29 90)

chlore (no CAS 7782-50-5) (code NC 2801 10 00)

cyclohexanol (no CAS 108-93-0) (code NC 2906 12 00)

dicyclohexylamine (no CAS 101-83-7) (code NC 2921 30 99)

éthanol (no CAS 64-17-5) (code NC 2207 10 00)

éthylène (no CAS 74-85-1) (code NC 2901 21 00)

oxyde d’éthylène (no CAS 75-21-8) (code NC 2910 10 00)

fluorapatite (no CAS 1306-05-4) (code NC 2835 39 00)

chlorure d’hydrogène (no CAS 7647-01-0) (code NC 2806 10 00)

sulfure d’hydrogène (no CAS 7783-06-4) (code NC 2811 19 80)

isopropanol, à une concentration d’au moins 95 % en poids (no CAS 67-63-0) (code NC 2905 12 00)

acide mandélique (no CAS 90-64-2) (code NC 2918 19 98)

méthanol (no CAS 67-56-1) (code NC 2905 11 00)

chlorure de méthyle (no CAS 74-87-3) (code NC 2903 11 00)

iodure de méthyle (no CAS 74-88-4) (code NC 2903 39 90)

méthyl mercaptan (no CAS 74-93-1) (code NC 2930 90 99)

monoéthylène glycol (no CAS 107-21-1) (code NC 2905 31 00)

chlorure d’oxalyle (no CAS 79-37-8) (code NC 2917 19 90)

sulfure de potassium (no CAS 1312-73-8) (code NC 2830 90 85)

thiocyanate de potassium (no CAS 333-20-0) (code NC 2842 90 80)

hypochlorite de sodium (no CAS 7681-52-9) (code NC 2828 90 00)

soufre (no CAS 7704-34-9) (code NC 2802 00 00)

dioxyde de soufre (no CAS 7446-09-5) (code NC 2811 29 05)

trioxyde de soufre (no CAS 7446-11-9) (code NC 2811 29 10)

chlorure de thiophosphoryle (no CAS 3982-91-0) (code NC 2853 00 90)

phosphite de tri-isobutyle (no CAS 1606-96-8) (code NC 2920 90 85)

phosphore blanc/jaune (nos CAS 12185-10-3 et 7723-14-0) (code NC 2804 70 00)

2. Traitement des matières

No de l’UE

Désignation

No de référence dans l’annexe 2 OCB

IX.A2.001

Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 m

IX.A2.002

Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au par. 1A004 ou à l’al. 2B352f1

1A004a

IX.A2.003

Postes de sécurité microbiologique ou isolateurs assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique

2B352f2

IX.A2.004

Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité d’au moins 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques

IX.A2.005

Fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la production de «toxines», sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale d’au moins 5 l, mais inférieure à 20 l

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

2B352b

IX.A2.007

Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

2B352a

IX.A2.008

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés au par. 2B350 de l’annexe 2 OCB ou au no A2.009:

  1. réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 l) et inférieur à 20 m3 (20 000 l), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  2. agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’al. 2B350a dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  3. cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 l) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  4. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  5. Note technique:
  6. Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
  7. colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  8. vannes et soupapes ayant des ‹tailles nominales› supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  9. Notes techniques:1.Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la soupape au regard du contrôle.2.La ‹taille nominale› désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.
  10. pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:1.aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone;
  11. pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3/h [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:1.‹alliages› contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome,2.céramiques,3.‹ferrosilicium›,4.fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor),5.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre),6.graphite ou ‹carbone-graphite›,7.nickel ou ‹alliages› contenant plus de 40 % en poids de nickel,8.aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome,9.tantale ou ‹alliages› de tantale,10.titane ou ‹alliages› de titane,11.zirconium ou ‹alliages› de zirconium,12.niobium (columbium) ou ‹alliages› de niobium;

Notes techniques:

  1. Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.
  2. Le ‹carbone-graphite› est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.
  3. Les ‹ferrosiliciums› sont des alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids.

Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‹alliage›, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

2B350a-e

2B350g

2B350i

IX.A2.009

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés au par. 2B350 de l’annexe 2 OCB ou au no A2.008:

réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 l) et inférieur à 20 m3 (20 000 l), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome;

agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction susmentionnés, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome;

cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 l) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome;

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de chrome et 19 % en poids de chrome;

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome;

vannes et soupapes ayant des tailles nominales d’au moins 10 mm et boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome;

Note technique:

La ‹taille nominale› désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

céramiques,

ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids),

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome;

Notes techniques:

  1. Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.
  2. Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‹alliage›, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

IX.A2.010

Équipements

Équipements de laboratoire, y compris leurs parties et accessoires, pour l’analyse (destructive ou non destructive) ou la détection de substances chimiques, à l’exception des équipements, y compris leurs parties et accessoires, spécialement conçus pour un usage médical

3. Technologies

No de l’UE

Désignation

No de référence dans l’annexe 2 OCB

IX.B.001

‹Technologies›, y compris «logiciels», requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des articles visés dans les parties 1 et 2

Annexes 2 à 447

Annexe 548

(art. 6, al. 1)

Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1. Liste des équipements
  1. Équipements d’inspection approfondie des paquets.
  2. Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données.
  3. Équipements de surveillance des radiofréquences.
  4. Équipements de brouillage des réseaux et des satellites.
  5. Équipements d’infection à distance.
  6. Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix.
  7. Équipements d’interception et de surveillance de:IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.–IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.–TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
  8. Équipements tactiques d’interception et de surveillancede: SMS (Short Message System; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système de positionnement à capacité globale), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network; réseau téléphonique public commuté).
  9. Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS).
  10. Équipements de reconnaissance et de profilage de formes.
  11. Équipements de criminalistique.
  12. Équipements de traitement sémantique.
  13. Équipements de violation de codes WEP et WPA.
  14. Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1
3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

4. Exceptions

Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

  1. aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:1.en magasin,2.par correspondance,3.par transaction électronique, ou4.par téléphone;
  2. aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Annexe 649

Annexe 750

(art. 10, al. 1, 6, let. c, et 7, et 17, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières de l’art. 10, al. 1, et personnes physiques interdites d’entrée et de transit51

Annexe 7a52

Annexe 853

Annexe 954

(art. 9 a , al. 1)

Biens culturels

Sont réputés biens culturels au sens de l’art. 9a:

  1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant:–de fouilles de découvertes terrestres ou sous-marines,–de sites archéologiques,–de collections archéologiques;
  2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge;
  3. Tableaux et peintures, autres que ceux des ch. 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  5. Mosaïques,autres que cellesdesch.1 ou 2, réaliséesentièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutesmatières,ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  6. Gravures,estampes,sérigraphieset lithographiesoriginaleset leurs matrices respectives,ainsi que les affichesoriginales,ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  7. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original, autres que celles du ch. 1,ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  8. Photographies,films et leurs négatifsayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  9. Incunableset manuscrits,y compris les cartes géographiqueset les partitions musicales,isolésouen collections,ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
  10. Livresayant plus de 100 ans, isolés ou en collections;
  11. Cartes géographiquesimprimées ayant plus de 200 ans;
  12. Archivesde toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, sur tout support;
  13. a. collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie; b.collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
  14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans;
  15. Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories 1 à 14:a.ayant entre 50 et 100 ans:–jouets, jeux–verrerie–articles d’orfèvrerie–meubles–instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie–instruments de musique–horlogerie–ouvrages en bois–poteries–tapisseries–tapis–papiers peints–armes,b.ayant plus de 100 ans.

Annexe 1055