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946.231.18

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre du Soudan

du 25 mai 2005 (État le 18 février 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1 ,
en exécution des résolutions 1556 (2004), 1591 (2005) et 2664 (2022) 2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3

arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

La fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage à destination du Soudan de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens de formation ou d’assistance liés à la fourniture, à la production, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 sont interdits.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

  1. pour des fournitures destinées exclusivement à la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS);
  2. pour des fournitures destinées exclusivement à des opérations d’observation, de vérifications ou de soutien à la paix dirigées par des organisations régionales;
  3. pour la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
  4. pour la fourniture de vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) pour l’usage du personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires;
  5. à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix global de Nairobi du 9 janvier 2005.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 4 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 5 sont réservées.

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

  1. des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2;
  2. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
  3. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.6

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques. 7

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
  2. des organisations internationales;
  3. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
  4. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
  5. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
  6. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.8

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités citées à l’annexe 2, si cela est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour l’exécution de ces activités. 9

Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:

  1. honorer des contrats existants;
  2. honorer des créances en application:1.d’une décision arbitrale, ou2.d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.10

Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

  1. prévenir des cas de rigueur;
  2. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;
  3. sauvegarder des intérêts suisses;
  4. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.11

Il accorde les dérogations prévues aux al. 4 et 4 bis après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies 12 . 13

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 14 avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
  2. gel des avoirs:le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
  3. ressources économiques:les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
  4. gel des ressources économiques:toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 415 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques citées à l’annexe 1.

Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:

  1. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
  2. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Soudan, ou
  3. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition selon les art. 1 et 2.

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4. 16

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 17 .

Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p.ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Art. 6 Déclaration obligatoire

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 7 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes et entrée en vigueur18

Art. 7a19 Reprise automatique des listes des Nations Unies

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement.

Art. 7b20 Publication

Le contenu des annexes 1 et 2 est publié au Recueil officiel du droit fédéral et au Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

Art. 8 Entrée en vigueur21

La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 2005.

Annexe 122

(art. 2, al. 1, 4, al. 1 et 2, 7 a et 7 b )

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent 23 .

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies 24 .

Annexe 225

(art. 2, al. 1, 4, al. 1 et 3, et 7 b )

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières26