Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:
- des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2;
- des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
- des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
- l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- des organisations internationales;
- les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
- les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
- les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
- tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités citées à l’annexe 2, si cela est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour l’exécution de ces activités.
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:
- honorer des contrats existants;
- honorer des créances en application:1.d’une décision arbitrale, ou2.d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
- prévenir des cas de rigueur;
- mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;
- sauvegarder des intérêts suisses;
- permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Il accorde les dérogations prévues aux al. 4 et 4 bis après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies .