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951.153

Règlement d’organisation
de la Banque nationale suisse

du 14 mai 2004 (État le 4 mai 2022)

Approuvé par le Conseil fédéral le 23 juin 2004

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse (Conseil de banque),

vu l’art. 42, al. 2, let. a, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Objet

Le présent règlement établit l’organisation interne de la Banque nationale suisse (BNS), organise le déroulement de l’Assemblée générale, en complément des art. 34 à 38 LBN, et fixe les tâches et activités du Conseil de banque, de la Direction générale, de la Direction générale élargie et du Collège des suppléants.

Art. 2 Rapport avec d’autres règlements

Le règlement d’organisation établit les principales règles internes qui régissent la BNS. Il prime les autres règlements.

Section 2 Organisation interne

Art. 33 Départements

La BNS est structurée en trois départements. Chaque département a une sphère d’activité déterminée.

Les unités d’organisation des 1 er et 3 e départements sont en majorité au siège de Zurich; celles du 2 e département sont en majorité au siège de Berne.

Chaque département est dirigé par un membre de la Direction générale, le 1 er département par le président de la Direction générale.

Chaque membre de la Direction générale a jusqu’à deux suppléants. Les membres disposant de deux suppléants déterminent lequel des deux le représente à la Direction générale et à la Direction générale élargie en cas d’empêchement. Lorsqu’un membre de la Direction générale est absent pour une période prolongée ou indéterminée, le Conseil de banque détermine, sur demande des autres membres de la Direction générale, lequel des deux suppléants assume la représentation et la direction du département pendant la durée de l’absence.

Les membres de la Direction générale intègrent les suppléants dans la direction de leurs départements respectifs. Les suppléants sont en charge de la gestion des affaires dans le département concerné. La répartition des tâches entre les suppléants au sein d’un département est définie conformément aux prescriptions de la Direction générale.

Il convient de veiller à une rotation régulière des suppléants entre les départements.

Art. 44 Sphères d’activité

La sphère d’activité du 1 er département englobe notamment les affaires économiques, la coopération monétaire internationale et la statistique.

La sphère d’activité du 2 e département englobe notamment la stabilité financière et les billets et monnaies.

La sphère d’activité du 3 e département englobe notamment les marchés financiers et les opérations bancaires.

Art. 55 Secrétariat général

Le Secrétariat général est le service d’état-major des organes de surveillance et de direction. Il est dirigé par le secrétaire général.

Il relève de la Direction générale. Lorsque ses activités concernent l’Assemblée générale ou le Conseil de banque, il est subordonné sur le plan technique au président du Conseil de banque.

Le Secrétariat général est rattaché administrativement au 1 er département.

Art. 6 Révision interne

La Révision interne est un instrument indépendant de surveillance et de contrôle des activités de la BNS. Elle est subordonnée au Comité d’audit. 6

La Révision interne est rattachée administrativement au 1 er département.

Art. 77 Succursale et représentations

Pour accomplir ses tâches au sens de l’art. 5 LBN, la BNS peut gérer des succursales et des représentations en Suisse et à l’étranger.

La BNS gère des représentations qui observent la vie économique dans leur région et y assurent la transmission des informations. Chargés de ces tâches, les délégués aux relations avec l’économie régionale relèvent du 1 er département.

Section 3 Déroulement de l’Assemblée générale

Art. 88 Constitution

La présidence de l’Assemblée générale est exercée le président ou, en cas d’empêchement, par le vice-président du Conseil de banque.

La personne qui préside l’Assemblée générale désigne les scrutateurs.

Le procès-verbal de l’Assemblée générale est dressé par le secrétaire général ou, en cas d’empêchement, par un remplaçant. Le procès-verbal consigne les décisions.

Une liste de présence est tenue. Elle indique le nombre des actionnaires présents, le nombre des actionnaires représentés et le nombre des actions représentées à l’Assemblée générale.

Le procès-verbal et la liste de présence doivent être signés par le président et par la personne qui rédige le procès-verbal.

Art. 9 Quorum

L’Assemblée générale délibère valablement si au moins 30 actionnaires, représentant au moins dix mille actions, sont présents.

Si, à la première convocation, l’Assemblée générale ne réunit pas le quorum, une nouvelle assemblée doit être convoquée sans délai; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, sous réserve des dispositions de l’al. 3.

Les propositions soumises au Conseil fédéral en vertu de l’art. 36, let. f, LBN (révision de la LBN ou liquidation de la Banque nationale) ne peuvent faire l’objet d’une décision que si la moitié au moins de la totalité des actions est représentée.

Section 4 Conseil de banque

Art. 109 Tâches

Le Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la BNS. Il édicte les règlements nécessaires à la mise en oeuvre de ses tâches. 10

Il a les tâches et les compétences suivantes:

  1. il définit les grandes lignes de l’organisation interne de la Banque nationale et décide de la création ou de la suppression de succursales, d’agences et de représentations; il édicte des règlements régissant la reconnaissance et la représentation d’actionnaires, les conseils consultatifs régionaux ainsi que le droit de signer au nom de la Banque nationale;
  2. il règle l’organisation de la comptabilité, du contrôle financier et de la planification financière; il surveille l’activité des organes interne et externe de révision et évalue l’efficacité du système de contrôle interne (SCI);
  3. 11 il approuve le budget annuel et une réserve de planification pour dépenses imprévues ainsi que les investissements et les dépenses non inscrits au budget dans la mesure où ils dépassent cette réserve; tout nouveau projet induisant un coût unique supérieur à 5 millions de francs et des coûts récurrents de plus de 1 million de francs doit lui être soumis séparément; le Conseil de banque valide le décompte sur l’utilisation du budget annuel;
  4. il approuve le niveau des provisions;
  5. 12 il surveille la gestion des risques en relation avec les placements et évalue la gouvernance du processus de placement;
  6. il prend connaissance des stratégies de la Banque nationale en matière de gestion des ressources, notamment l’informatique, le personnel et les immeubles, et veille à ce qu’elles fassent l’objet d’un contrôle régulier;
  7. 13 il établit, à l’intention du Conseil fédéral, des propositions pour la nomination des membres de la Direction générale et de leurs suppléants; il statue sur l’engagement, la promotion et la révocation des directeurs et de la direction de la Révision interne;
  8. il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la Direction générale et de leurs suppléants; il arrête les principes de la rémunération du personnel;
  9. 14 il exerce la surveillance sur la gestion des affaires par la Direction générale élargie, notamment eu égard au respect des lois, des statuts, des règlements et des directives (compliance);
  10. il évalue la gestion des risques opérationnels et surveille sa mise en œuvre;
  11. il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l’intention du Conseil fédéral et de l’Assemblée générale, prépare l’Assemblée générale et exécute ses décisions;
  12. il approuve les conventions conclues avec le Département fédéral des finances concernant la distribution des bénéfices;
  13. il choisit le graphisme des billets de banque;
  14. il nomme les membres des conseils consultatifs régionaux;
  15. 15 il édicte un règlement sur les placements financiers et les opérations financières des membres des organes de direction.

Art. 11 Comité d’audit

Le Conseil de banque institue un Comité d’audit. Celui-ci se compose d’au moins deux membres du Conseil de banque.

Il aide le Conseil de banque à surveiller la comptabilité et les rapports financiers, ainsi que le respect des lois et des directives prudentielles. Il évalue l’efficacité du système de contrôle interne (SCI) et surveille l’activité des organes externe et interne de révision. Les tâches du Comité d’audit sont définies dans un règlement spécial.

Art. 12 Comité des risques

Le Conseil de banque institue un Comité des risques. Celui-ci se compose d’au moins deux membres du Conseil de banque.

Il aide le Conseil de banque à surveiller la gestion des risques en relation avec les placements et à évaluer la gouvernance du processus de placement. Les tâches du Comité des risques sont définies dans un règlement spécial. 16

Art. 13 Comité de rémunération

Le Conseil de banque institue un Comité de rémunération. Celui-ci se compose d’au moins trois membres du Conseil de banque, dont son président.

Il aide le Conseil de banque à fixer les principes de la politique de la BNS en matière d’indemnités et de salaires. Il établit une proposition, à l’intention du Conseil de banque, pour la fixation des salaires des membres de la Direction générale et de leurs suppléants. Pour ce faire, il se réfère aux principes prévus à l’art. 6 a , al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 17 . Les tâches du Comité de rémunération sont définies dans un règlement spécial.

Art. 1418 Comité de nomination

Le Conseil de banque institue un Comité de nomination. Celui-ci se compose d’au moins trois membres du Conseil de banque, dont son président.

Il établit les propositions pour la nomination:

  1. de membres du Conseil de banque qui doivent être élus par l’Assemblée générale, en vertu de l’art. 36, let. a, LBN;
  2. 19 de membres de la Direction générale et de leurs suppléants, au sens de l’art. 42, al. 2, let. h, LBN.

Art. 15 Droit à l’information et obligation d’informer

La Direction générale transmet au Conseil de banque, avec un bref commentaire, les résultats intermédiaires qui sont publiés chaque trimestre et les chiffres-clés afférents au résultat de l’exercice. 20

Elle met à la disposition du Conseil de banque, sur demande, tout autre document dont cet organe a besoin pour l’accomplissement de ses tâches.

En outre, elle informe régulièrement le Conseil de banque de la situation économique, de la situation des marchés financiers, de la politique monétaire, de la stabilité du système financier et du placement des actifs. 21

Art. 1622 Séances

En règle générale, le Conseil de banque se réunit en séance ordinaire six fois par an. Il peut être convoqué à des séances extraordinaires par le président ou à la demande de trois membres. Sur ordre de la personne qui préside la séance, une participation aux séances ordinaires ou extraordinaires par voie électronique est possible.

Le Conseil de banque peut délibérer valablement en présence d’au moins six membres, y compris la personne qui préside la séance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents; en cas d’égalité des voix, la voix de la personne qui préside la séance compte double.

Les membres de la Direction générale assistent généralement aux séances avec voix consultative. Le Conseil de banque peut appeler des spécialistes à prendre part à ses délibérations.

Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Ces décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres du Conseil de banque. Elles sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 17 Ordre du jour et procès-verbal

La personne qui préside la séance du Conseil de banque arrête l’ordre du jour. Chacun des membres peut demander par écrit, au plus tard dix jours avant la séance, la mise d’une affaire à l’ordre du jour. Les propositions soumises au Conseil de banque peuvent être rédigées en français ou en allemand. 23

Le procès-verbal des séances du Conseil de banque est dressé par le secrétaire général ou par un remplaçant. Il doit comprendre le libellé exact des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions.

Section 5 Direction générale

Art. 18 Tâches

La Direction générale est une autorité collégiale. Elle est l’organe exécutif suprême de la BNS. Elle représente la BNS auprès du public et s’acquitte de l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7 LBN.

En plus des tâches énumérées à l’art. 46, al. 2, LBN, la Direction générale est chargée:

  1. de procéder à l’examen préliminaire des affaires à soumettre au Conseil de banque, sous réserve de celles qui, en vertu de l’art. 22, al. 2, let. b à d, ci‑après, sont de la compétence de la Direction générale élargie;
  2. d’édicter des directives générales sur la politique monétaire, y compris sur la publication de données importantes de politique monétaire;
  3. d’édicter des directives générales sur la politique de placement;
  4. d’édicter les conditions générales de la BNS et les conditions générales afférentes aux agences gérées par d’autres banques;
  5. de fixer la stratégie pour le placement des actifs;
  6. de fixer la valeur nominale des billets de banque à émettre;
  7. d’émettre et de rappeler des types et des séries de billets;
  8. de conclure des conventions régissant les prestations bancaires fournies à des services fédéraux;
  9. de décider d’engager des procès (à l’exception des procédures menées devant les tribunaux du travail et des baux).

Art. 1924 Séances

En règle générale, la Direction générale se réunit en séance ordinaire deux fois par mois. Le président, ou en cas d’empêchement le vice-président préside les séances. Chacun des membres de la Direction générale peut demander la convocation d’une séance extraordinaire. Sur ordre de la personne qui préside la séance, la participation par voie électronique aux séances ordinaires ou extraordinaires est possible.

Les affaires qui appellent des décisions doivent faire l’objet, avant la séance, de propositions écrites de la part des départements ou du Secrétariat général.

Le président du Conseil de banque a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Direction générale, à l’exception de celles qui portent sur la préparation et l’adoption des décisions de politique monétaire.

La Direction générale délibère valablement si au moins deux membres de la Direction générale et le suppléant désigné du membre absent sont présents. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.

Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Ces décisions sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 20 Ordre du jour et procès-verbal

La personne qui préside la séance arrête l’ordre du jour. Chacun des membres peut demander le renvoi à une séance ultérieure de l’examen de propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sous réserve des cas d’urgence. 25

Le procès-verbal des séances de la Direction générale est dressé par le secrétaire général ou par un remplaçant. Il doit comprendre le libellé exact des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions.

Le procès-verbal des séances de la Direction générale est adressé également au président du Conseil de banque.

Section 6 Direction générale élargie

Art. 21 Composition

La Direction générale élargie de la BNS se compose des membres de la Direction générale et de leurs suppléants.

Art. 2226 Tâches

La Direction générale élargie édicte les principes stratégiques afférents à la gestion des affaires de la BNS.

Elle a les tâches et les compétences suivantes:

  1. elle adopte des stratégies pour la gestion des affaires de la BNS, y compris la planification du personnel et les stratégies portant sur les ressources;
  2. elle approuve, à l’intention du Conseil de banque, le budget annuel de la Banque, la réserve de planification et le décompte sur l’utilisation du budget annuel;
  3. elle statue sur l’engagement, la promotion et la révocation des membres de la direction, à l’exception des directeurs;
  4. elle délie les membres de la direction de l’obligation de garder le secret selon l’art. 49 LBN.

Elle peut reprendre à tout moment certaines affaires qui relèvent du Collège des suppléants en vertu de l’art. 24 b .

Art. 2327 Séances

La Direction générale élargie se réunit en général quatre à six fois par année. Le président, ou en cas d’empêchement le vice-président de la Direction générale préside les séances. Sur ordre de la personne qui préside la séance, la participation aux séances par voie électronique est possible.

Les affaires qui appellent des décisions doivent faire l’objet, avant la séance, de propositions écrites de la part des départements ou du Secrétariat général.

Le président du Conseil de banque a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Direction générale élargie.

La Direction générale élargie délibère valablement si au moins deux membres de la Direction générale, le suppléant désigné du membre absent de la Direction générale et au moins un autre suppléant sont présents. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; les voix des membres de la Direction générale et du suppléant désigné du membre absent de la Direction générale comptent double. Les décisions requièrent l’approbation d’au moins deux membres de la Direction générale. En cas d’égalité des voix, les voix des membres de la Direction générale et du suppléant désigné du membre absent de la Direction générale sont déterminantes.

Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Elles sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 24 Ordre du jour et procès-verbal

La personne qui préside la séance de la Direction générale élargie arrête l’ordre du jour après avoir consulté le président du Collège des suppléants. Chacun des membres peut demander le renvoi à une séance ultérieure de l’examen de propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sous réserve des cas d’urgence. 28

Le procès-verbal des séances de la Direction générale élargie est dressé par le secrétaire général ou par un remplaçant. Il doit comprendre le libellé exact des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions.

Le procès-verbal des séances de la Direction générale élargie est adressé également au président du Conseil de banque.

Section 6a Collège des suppléants

Art. 24a29 Composition

Le Collège des suppléants (Collège) se compose des membres suppléants de la Direction générale.

La présidence est exercée en alternance pendant un an. Le mandat prend effet au début de l’année civile.

Art. 24b30 Tâches

Le Collège des suppléants est responsable de la planification et de la mise en œuvre des principes stratégiques afférents à la gestion des affaires de la Banque nationale. Il assure la coordination dans toutes les affaires relatives à l’exploitation de portée interdépartementale.

Il a les tâches et les compétences suivantes:

  1. il prépare la planification stratégique, y compris la planification du personnel et la planification des autres ressources;
  2. il vérifie le budget et soumet une proposition de réserve de planification;
  3. il approuve les suppléments au budget dans le cadre de la réserve de planification; il vérifie le décompte sur l’utilisation du budget et prépare, à l’intention du Conseil de banque, un compte rendu, y compris sur la réserve de planification;
  4. il édicte des directives internes et générales pour la gestion des affaires;
  5. il statue sur des affaires de portée interdépartementale relatives à l’exploitation dans les domaines de l’organisation, des immeubles, du personnel et de l’informatique;
  6. il adopte les principes relatifs au système de contrôle interne et à la gestion des risques opérationnels;
  7. il statue sur l’engagement, la promotion et la révocation de cadres et octroie le droit de signer et la procuration;
  8. il délie les collaborateurs ne faisant pas partie de la direction de l’obligation de garder le secret selon l’art. 49 LBN.

Art. 24c31 Séances et décisions

Le Collège se réunit en général deux fois par mois. La personne présidant la séance arrête l’ordre du jour après avoir consulté les membres du Collège. Sur ordre de la personne qui préside la séance, la participation aux séances par voie électronique est possible.

Le Collège délibère valablement dès lors qu’au moins un suppléant de chaque département est présent. Le Collège prend ses décisions à l’unanimité. En l’absence de celle-ci, il soumet l’affaire pour décision à la Direction générale élargie.

Dans des cas particuliers, les décisions peuvent être prises par voie de circulaire. Elles sont consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Le procès-verbal des séances du Collège est établi par le Secrétariat général. Il doit comprendre la teneur exacte des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions.

La personne qui préside la séance du Collège informe le président de la Direction générale des activités et des décisions du Collège. Elle en fait également rapport à la Direction générale élargie. Les décisions du Collège ne sont discutées au sein de la Direction générale élargie qu’à la demande expresse d’un membre de la Direction générale.

Section 7 Autres dispositions

Art. 25 Titres

Les membres de la Direction générale portent les titres suivants:

  1. présidente ou président de la Direction générale;
  2. vice-présidente ou vice-président de la Direction générale;
  3. membre de la Direction générale.

Les suppléants des membres de la Direction générale portent le titre de membre suppléant de la Direction générale.

Art. 26 Récusation

Les membres du Conseil de banque, les membres de la Direction générale et leurs suppléants sont tenus de se récuser lorsque les affaires à traiter:

  1. touchent leurs intérêts propres;
  2. concernent des personnes ou touchent les intérêts de personnes avec lesquelles ils sont parents ou alliés jusqu’au troisième degré ou liés par mariage ou par une communauté de vie;
  3. concernent une personne morale ou une société, ou touchent les intérêts d’une personne morale ou d’une société, dont ils sont administrateurs ou membres de la direction ou sur laquelle ils exercent une influence déterminante en tant qu’actionnaires ou associés;
  4. pourraient les concerner pour toute autre raison.

Si la récusation est contestée, l’organe concerné tranche en l’absence du membre en cause. En cas d’égalité des voix, celle de la personne qui préside la séance compte double. 32

Art. 27 Dispositions relatives à la démission des membres du Conseil de banque

Les membres du Conseil de banque se démettent de leur mandat au plus tard à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où ils atteignent 70 ans révolus.

S’ils atteignent, avant cet âge, la durée maximale d’un mandat, qui est de douze ans, ils se retirent à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où leur mandat arrive à douze ans.

Lorsqu’un membre du Conseil de banque estime que les conditions légales de son élection ne sont plus remplies, il fait part au président de sa démission pour la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire, même si son mandat n’est pas achevé.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er mai 2004.