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951.262 OMCR 20

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)

du 25 novembre 2020 (État le 1er mai 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, let. a et c, 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 1 , 2

arrête:

Section 1

Art. 1

Section 2 Exigences relatives aux entreprises3

Art. 24

Art. 2a5

Art. 3à 56

Art. 5a7

Art. 5b8

Art. 6 Restriction de l’utilisation

9

Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, dans sa version en vigueur respectivement du 25 novembre 2020 10 , du 18 décembre 2020 11 , du 13 janvier 2021 12 ou du 31 mars 2021 13 , sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure. 14

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 7et815

Art. 8aà8f16

Art. 917 Communication des données

Le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions, de prêts, de cautionnements ou de garanties ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 1018 Calendrier

Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.

Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.

Art. 1119 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci:

  1. veille à prendre des mesures appropriées pour gérer les prêts, les cautionnements ou les garanties;
  2. 20 prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts, à des cautionnements ou à des garanties pour pouvoir recouvrer le montant de la créance;
  3. lutte contre les abus par des moyens appropriés.

Si le canton octroie ou accepte des cessions de rang sur ses créances découlant des mesures pour cas de rigueur conformément à l’al. 1, let. a, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur qu’il a prises que si les cessions de rang ont lieu dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant à maintenir la partie essentielle de l’entreprise ou de liquidations inscrites au registre du commerce et que les risques financiers pour le canton et la Confédération ne s’en trouvent pas augmentés. Si ces cessions de rang concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est nécessaire. 21

Si le canton renonce en tout ou partie à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’entreprise, s’il accepte un concordat ou s’il remet à l’entreprise des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur que si le recouvrement de la créance paraît voué à l’échec ou que les coûts et les efforts administratifs sont disproportionnés par rapport au montant de la créance. Si les renonciations concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du SECO est nécessaire. 22

Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au SECO et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons. 23

Section 4 Procédure et compétences

Art. 1224

Art. 1325 Compétence cantonale

La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1 er octobre 2020.

La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton. 26

Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent. 27

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

Art. 14 et 1528

Art. 16

29

30

Art. 17 Moment du versement, recouvrement et remboursements

Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération. Peuvent être pris en compte les reculs du chiffre d’affaires survenus au plus tard le 31 décembre 2021. 31

Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:

  1. 32 pour les prêts remboursables: dès lors qu’ils ne sont pas remboursés ou ne sont pas remboursés entièrement à l’échéance;
  2. 33 pour les cautionnements ou les garanties: dès lors qu’ils sont sollicités ou exigés;
  3. 34 pour les contributions non remboursables: au plus tard à la fin de décembre 2022 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure.

Pour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Con-fédération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours de-vant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure. 35

Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation effective aux coûts. 36

Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables ainsi que des autres sommes rendues sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts. 37

Art. 18 Comptes rendus et facturation

Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:

  1. 38 numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;
  2. montant et forme du soutien par entreprise;
  3. confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance;
  4. compte rendu de l’état des prêts remboursables, des cautionnements et des garanties en cours;
  5. compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.39

40

Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois jusqu’au 31 décembre 2021, une fois par trimestre à partir du 1 er janvier 2022 et une fois par semestre à partir du 1 er juillet 2022. 41

42

Art. 1943 Remboursement

La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.

Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:

  1. il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
  2. il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.44

Section 6 Procédure concordataire, perte de capital et surendettement

Art. 2045

Art. 2146 Perte de capital et surendettement

Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)47 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:

  1. les prêts que le canton octroie à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance;
  2. les crédits que le canton cautionne ou garantit à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance.

Section 7 Dispositions finales

Art. 2248

Art. 22a49

Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre 2020.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 et 5. 50

L’art. 21 a effet jusqu’au 31 décembre 2031, sous réserve de l’al. 4.

L’al. 3 entre en vigueur sous réserve de l’entrée en vigueur de la modification de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, qui prolonge la durée de validité de son art. 9, let. c, jusqu’au 31 décembre 2031.

Les art. 9, 11, 13, 17, al. 2, let. a et b, et 3, 18, al. 1, et 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031. 51

Annexe52