(art. 118
f LPCC)
L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit, outre sa propre raison de commerce et la dénomination ou la raison de commerce du L‑QIF, annoncer au DFF les cas de figure suivants:
- la prise en charge de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement ou du contrat de société ou l’adoption des statuts;
- l’abandon de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement modifié ou du contrat de société modifié ou l’adoption des statuts modifiés ou la clôture de la liquidation du L‑QIF.
Lors de la prise en charge de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. a, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes:
- les coordonnées du L-QIF et de l’établissement chargé de l’administration;
- la forme juridique du L-QIF, sa nature ouverte ou fermée et ses catégories de placement;
- la date de la prise en charge de l’administration du L-QIF;
- la date prévue pour le lancement du L-QIF;
- le nom et les coordonnées de la banque dépositaire;
- le nom et les coordonnées de la société d’audit;
- le nom et les coordonnées de l’établissement chargé des décisions de placement, si celles-ci ont été déléguées;
- le style et la politique de placement.
Lors de l’abandon de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. b, à des fins statistiques, la date de l’abandon de l’administration du L‑QIF.
Il doit en outre annoncer au DFF, dans un délai de 14 jours, à des fins statistiques, les cas de figure suivants:
- la date de lancement du L-QIF;
- tout changement dans les données qui ont été annoncées conformément aux al. 2 et 3;
- l’ouverture de la liquidation du L-QIF.
Le DFF peut publier dans un répertoire les données visées aux al. 1, 2, let. b et e, et 4, let. a et c.
L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit communiquer périodiquement au DFF ou à un tiers mandaté par le DFF, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes concernant le L‑QIF:
- la fortune et la variation de la fortune;
- la valeur des parts émises et des parts rachetées;
- la fortune, ventilée comme suit:1.placements en Suisse et placements à l’étranger,2.monnaies,3.catégories de placement: instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d’autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles, autres papiers-valeurs;
- les engagements, ventilés entre engagements en Suisse et engagements envers l’étranger;
- le compte de résultats;
- les données sur les risques, y compris la ventilation des actifs et des passifs selon la durée ainsi que l’état des opérations hors bilan.
Le DFF édicte des directives techniques sur le mode de communication des données visées au présent article. Il détermine notamment quelles données doivent être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.
Le DFF ou le tiers mandaté peut échanger les données collectées en vertu du présent article avec les autorités suisses de surveillance des marchés financiers dans le cadre des mandats légaux correspondants.
Le DFF ou le tiers mandaté peut publier, sous forme agrégée, les données collectées en vertu du présent article et les transmettre à d’autres organes compétents de la Confédération, en particulier à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’à des autorités compétentes d’autres pays et à des organisations internationales.