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952.3

Ordonnance
sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique

du 16 mars 2023 (État le 15 septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 184, al. 3 et 185, al. 3, de la Constitution 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente ordonnance régit:

  1. les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités accordés par la Banque nationale suisse (Banque nationale) à une banque d’importance systémique;
  2. 2
  3. 3 les intérêts et les frais pour les prestations de tiers;
  4. les obligations de l’emprunteuse;
  5. d’autres mesures, et
  6. les privilèges des créances en lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités;
  7. 4

L’ordonnance vise à contribuer à la stabilité de l’économie et du système financier suisses en cas de développements imprévus.

Art. 2 Définitions

On entend par prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale à une banque d’importance systémique ou faisant partie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5 (l’emprunteuse):

  1. les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités: prêts d’aide sous forme de liquidités au sens des directives générales de la Banque nationale suisse du 25 mars 2004 sur ses instruments de politique monétaire6 (état le 1er juillet 2021);
  2. les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités: prêts d’aide sous forme de liquidités octroyés en plus des prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités et garantis par un privilège des créances;
  3. les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance: prêts d’aide sous forme de liquidités qui vont au-delà des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, et qui sont garantis par un privilège des créances et une garantie du risque de défaillance.

Par garantie du risque de défaillance, on entend les garanties octroyées à la Banque nationale par la Confédération pour assurer d’éventuelles pertes découlant d’un prêt d’aide sous forme de liquidités au sens de l’al. 1, let. c.

Section 2 Prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités

Art. 3

En dérogation à l’art. 219, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 7 , les créances de la Banque nationale découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités sont attribuées à la deuxième classe selon l’art. 219, al. 4, LP. En dérogation à l’art. 220, al. 1, LP, les autres créances de la deuxième classe visées à l’art. 219, al. 4, let. a à f, LP doivent être acquittées au préalable.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal que la Banque nationale peut verser, par groupe financier, au titre de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités. Il consulte au préalable la Banque nationale. 8

La Banque nationale détermine au demeurant les conditions qui régissent les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités. Dans le cadre du montant maximal fixé par le Conseil fédéral selon l’al. 2, la Banque nationale peut octroyer différents prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités à plusieurs banques au sens de l’art. 2, al. 1, au sein d’un même groupe financier.

Les art. 4, al. 3 et 4, 8, al. 1 et 7, 9 et 10, al. 1, s’appliquent par analogie à l’octroi des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités. 9

Section 3 Prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une
garantie du risque de défaillance

Art. 4 Octroi de garanties du risque de défaillance

10

Pour l’octroi d’une garantie du risque de défaillance, les conditions suivantes doivent être remplies:

  1. il n’existe aucun autre moyen d’éviter que l’économie et le système financier suisses subissent un préjudice considérable;
  2. les prêts d’aide sous forme de liquidités sont adéquats et nécessaires à la poursuite de l’activité de l’emprunteuse;
  3. la FINMA confirme la solvabilité de l’emprunteuse ou confirme l’existence d’un plan d’assainissement; si l’emprunteuse fait partie d’un groupe financier, la confirmation de la FINMA concerne l’ensemble du groupe.

Les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont versés lorsque l’emprunteuse a épuisé toutes les possibilités de financement par ses propres moyens. Lors du premier versement, la Banque nationale confirme au DFF que l’emprunteuse et le groupe financier ne disposent plus de sûretés appropriées pour garantir les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités, et que les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités ont été épuisés. La FINMA confirme au DFF que l’emprunteuse et le groupe financier ne disposent d’aucune autre source de financement.

11

Art. 512

Art. 5a13

Art. 6 et714

Art. 8 Intérêts et frais pour les prestations de tiers15

La Banque nationale a droit à des intérêts sur les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance.

16

Les frais encourus par la Confédération ou la Banque nationale qui découlent de prestations de tiers liées à l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont mis à la charge de l’emprunteuse.

Art. 9 Obligations de l’emprunteuse résultant de l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance

Pendant la durée du contrat de crédit-cadre conclu entre la Banque nationale et l’emprunteuse et, dans le cas d’une résiliation de contrat, jusqu’au remboursement intégral des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et jusqu’au paiement de la totalité des intérêts et des primes courus visés à l’art. 8, l’emprunteuse et ses filiales directes ou indirectes ne sont pas autorisées à exécuter les opérations suivantes:

  1. la décision et le versement de dividendes et de tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
  2. le remboursement d’apports en capital;
  3. l’octroi et le remboursement de prêts aux propriétaires de la société mère du groupe.

Elles peuvent remplir les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement pour les opérations visées à l’al. 1, let. b et c.

L’emprunteuse et les sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées ne doivent effectuer aucun acte qui pourrait retarder ou compromettre le remboursement des prêts ainsi que le paiement intégral des intérêts et des primes visés à l’art. 8, ni omettre un acte qui contribuerait au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement intégral des intérêts et des primes visés à l’art. 8.

Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas si l’emprunteuse ou le groupe financier est repris par une société tierce et que l’emprunteuse ou le groupe financier est absorbé par une entité de ladite société tierce. 17

Art. 10 Autres mesures

En cas de recours à un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, la FINMA peut exiger le remplacement total ou partiel de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que de l’organe de direction de l’emprunteuse, si la FINMA juge qu’une telle mesure est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’emprunteuse.

Conformément à l’art. 10 a LB 18 , le DFF rend une décision portant sur des mesures liées à la rémunération. La FINMA contrôle sa mise en œuvre.

Art. 10a19

Art. 11à1320

Art. 14 Dispositions pénales

À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal 21 , quiconque, intentionnellement, contrevient aux obligations visées à l’art. 9 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La compétence en la matière repose sur l’art. 50 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 22 .

Section 3a

Art. 14a23

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité24

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 mars 2023 à 20 heures.

Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 16 mars 2027. 25