En dérogation à l’art. 219, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) , les créances de la Banque nationale découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités sont attribuées à la deuxième classe selon l’art. 219, al. 4, LP. En dérogation à l’art. 220, al. 1, LP, les autres créances de la deuxième classe visées à l’art. 219, al. 4, let. a à f, LP doivent être acquittées au préalable.
Le Conseil fédéral fixe le montant maximal que la Banque nationale peut verser, par groupe financier, au titre de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités. Il consulte au préalable la Banque nationale.
La Banque nationale détermine au demeurant les conditions qui régissent les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités. Dans le cadre du montant maximal fixé par le Conseil fédéral selon l’al. 2, la Banque nationale peut octroyer différents prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités à plusieurs banques au sens de l’art. 2, al. 1, au sein d’un même groupe financier.
Les art. 4, al. 3 et 4, 8, al. 1 et 7, 9 et 10, al. 1, s’appliquent par analogie à l’octroi des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités.