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974.11

Ordonnance
sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

du 19 décembre 2018 (État le 1er février 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 18 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est 1 ,
vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration 2 ,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne soient pas réglées par d’autres dispositions.

Les mesures concernent deux groupes d’Etats:

  1. ceux qui ne sont pas membres de l’Union européenne, lesquels font l’objet de mesures relatives à la coopération à la transition (coopération à la transition);
  2. ceux qui sont membres de l’Union européenne, lesquels font l’objet de mesures relativesà l’atténuation des disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie(mesures relatives au domaine de la cohésion).

En ce qui concerne les mesures relatives au domaine de la cohésion, la présente ordonnance s’applique aussi à Chypre et Malte.

Art. 2 Conception des mesures

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) élaborent en commun les lignes directrices de la coopération en faveur des Etats d’Europe de l’Est.

Le DFAE et le DEFR préparent en commun la position de la Suisse lors de négociations internationales relatives à la coopération à la transition.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) assume la coordination générale de la coopération à la transition.

La DDC et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) assument en commun la coordination générale des mesures relatives au domaine de la cohésion .

Art. 3 Compétences

En ce qui concerne la coopération à la transition et les mesures relatives au domaine de la cohésion, la DDC et le SECO sont compétents pour ce qui est de la préparation, l’élaboration de propositions, l’exécution, l’établissement de rapports, le contrôle de l’utilisation des ressources et l’évaluation .

Les formes de coopération prévues à l’art. 7 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etas d’Europe de l’Est sont mises en œuvre par la DDC et le SECO dans leurs domaines d’expertises thématiques respectifs.

Art. 4 Coordination

La DDC et le SECO ont conjointement la compétence pour:

  1. établir une stratégie de planification commune;
  2. concevoir les mesures selon l’art. 1;
  3. élaborer les messages du Conseil fédéral destinés au Parlement;
  4. déterminer les aspects financiers;
  5. définir la politique d’information.

La coordination entre la DDC et le SECO s’effectue au sein du Comité de pilotage transition et du Comité de pilotage cohésion.

Le Comité de pilotage transition définit et coordonne la politique d’engagement des moyens et supervise la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de planification commune en ce qui concerne la coopération à la transition. Une présidence alternée du Comité est assurée par la DDC et le SECO.

Le Comité de pilotage cohésion coordonne la politique d’engagement des moyens, la mise en œuvre opérationnelle et les mesures d’accompagnement en ce qui concerne les mesures relatives au domaine de la cohésion. Une présidence alternée du Comité est assurée par la DDC et le SECO. La Direction des affaires européennes, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et le Secrétariat d’État aux migrations y sont également représentés en tant que membres. Des experts internes à l’administration peuvent être appelés à y prêter leur concours.

Les directeurs de la DDC et du SECO sont conjointement compétents pour arbitrer les litiges relevant du Comité de pilotage transition et du Comité de pilotage cohésion.

Art. 5 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux

Les compétences du Comité interdépartemental de la coopération et du développement internationaux prévues à l’art. 24 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales 3 s’étendent également à la coopération à la transition. Le comité peut également être consulté sur la mise en œuvre des mesures relatives au domaine de la cohésion .

Art. 6 Commission consultative de la coopération internationale

Les compétences de la Commission consultative de la coopération internationale prévues à l’art. 25 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales 4 s’étendent également à la coopération à la transition. La commission peut également être consultée sur la mise en œuvre des mesures relatives au domaine de la cohésion .

Art. 7 Compétences financières

Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.

Le DFAE ou le DEFR décident en accord avec le Département fédéral des finances des mesures dont le coût est de 20 millions de francs au plus et supérieur à 10 millions de francs.

La DDC ou le SECO décident des mesures dont le coût ne dépasse pas 10 millions de francs.

Art. 8 Dépassements de coûts

Lorsque les coûts d’exécution des mesures décidées dépassent le montant approuvé, la compétence financière est réglée comme suit:

  1. lorsque le coût d’exécution des mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 7 en fonction du montant supplémentaire;
  2. lorsque le coût d’exécution des mesures décidées dépasse de plus d’un quart le montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 7 en fonction du nouveau montant total.

Art. 9 Modifications

La DDC et le SECO peuvent modifier une mesure s’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 10 Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 11 Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

Le DFAE et le DEFR contrôlent l’utilisation des moyens financiers qu’ils mettent à disposition de partenaires ou d’intermédiaires.

En cas de nécessité, ils arrêtent, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

Art. 12 Société appuyant la Confédération dans la coopération économique avec les pays en développement et les pays en transition

Pour la coopération à la transition, la Confédération peut faire appel à la société visée aux art. 30 a à 30 d de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales 5 , qui appuie la Confédération dans la coopération économique avec les pays en développement et les pays en transition.

Art. 13 Accords

Les offices fédéraux compétents peuvent, dans le cadre des crédits autorisés, conclure des accords de droit privé ou public ainsi que des accords de droit international public de nature technique.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 6 mai 1992 sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l’Est 6 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2019 et a effet jusqu’au 31 décembre 2024.