AS 2010 3865
Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération
Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC)
Modification du 18 août 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédéra- tion1 est modifiée comme suit:
Art. 29, al. 4 4 En cas de litige, le DDPS rend une décision sujette à recours. Le droit d’évocation du Conseil fédéral est réservé.
Art. 35 Contrôle dans les cantons 1 Au sein des cantons, la surveillance des services incombe aux organismes qui sont les supérieurs hiérarchiques de chacun des organes d’exécution cantonaux. Pour renforcer leur surveillance, ces organismes peuvent engager, sous leur responsa- bilité, un organe de contrôle séparé de l’organe d’exécution cantonal. 2 Les cantons indiquent à la Confédération les organismes et les organes de contrôle mis en place.
3 L’autorité cantonale de surveillance vérifie:
a. que les processus administratifs cantonaux sont conformes aux dispositions légales applicables; b. que l’organe d’exécution cantonal traite les données relatives au maintien de la sûreté intérieure séparément des autres informations de police; c. sur la base d’une liste des mandats confiés par la Confédération:
1. comment l’organe d’exécution cantonal remplit ceux-ci,
2. où et de quelle manière l’organe d’exécution cantonal recherche les
informations,
3. si l’organe d’exécution cantonal respecte les exigences posées en matiè-
re de droit de la protection des données (sécurité des données, protec- tion de la personnalité).
1 RS 121.1
2010-0938 3865
Service de renseignement de la Confédération RO 2010
4 Le SRC et la Surveillance des services de renseignement du DDPS peuvent assister l’autorité cantonale de surveillance dans l’accomplissement de ses tâches.
5 La Surveillance des services de renseignement du DDPS peut contrôler que les
organismes cantonaux et le SRC collaborent pour l’exécution de la LMSI.
Art. 35a Consultation des données 1 L’autorité cantonale de surveillance peut consulter les données que le canton traite sur ordre de la Confédération. Le SRC doit expressément donner son aval à toute consultation. 2 La consultation est autorisée sur présentation d’une demande motivée indiquant le sujet, l’événement, l’organisation ou la personne visés.
3 En cas de contestation, le DDPS tranche.
4 Le DDPS refuse la consultation notamment lorsque des intérêts cruciaux en matiè- re de sûreté l’exigent.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2010.
18 août 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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