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AS 2010 933

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

Ordonnance concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales

Modification du 5 mars 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 décembre 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales1 est modifiée comme suit:

Section 8a Société appuyant la Confédération dans la coopération économique avec les pays en développement et les pays en transition

Art. 30a But et tâches 1 La Confédération crée une société anonyme de droit privé dans le but d’encourager l’engagement de ressources du secteur privé, notamment les investissements dans les pays en développement. 2 Elle détient au moins deux tiers des droits de vote et du capital de la société.

Art. 30b Exercice des droits des actionnaires

1 Le Conseil fédéral exerce ses droits d’actionnaire.

2 Le DFE prépare les affaires relevant de la politique de propriétaire et les coordonne avec les services spécialisés de la Confédération.

Art. 30c Objectifs stratégiques 1 Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques tous les quatre ans. Il s’appuie, pour ce faire, sur les principes reconnus en matière de coopération au développe- ment et sur les principes de subsidiarité et de durabilité. 2 Le conseil d’administration de la société remet chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la réalisation des objectifs et met à sa disposition les informations néces- saires pour vérifier la réalisation des objectifs.

1 RS 974.01

2009-2071 933

Coopération au développement et aide humanitaire internationales. O RO 2010

Art. 30d Financement La société se finance par ses propres activités.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 6 mai 1992 sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l’Est2 est modifiée comme suit:

Art. 11 Société appuyant la Confédération dans la coopération économique avec les pays en développement et les pays en transition Pour la coopération économique avec l’Europe de l’Est, la Confédération peut faire appel à la société visée à l’art. 30a à 30d de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales3, qui appuie la Confédération dans la coopération économique avec les pays en déve- loppement et les pays en transition.

III

Dispositions transitoires de la modification du 5 mars 2010

1 Le DFE:

a. prépare les bases contractuelles requises pour la participation de la Confé- dération à la société et soumet sa proposition au Conseil fédéral; il veille à ce que les obligations de la société (art. 30c, al. 2) soient fixées par contrat; b. prépare le transfert du portefeuille du SECO à la société et soumet sa pro- position au Conseil fédéral; c. soumet au Conseil fédéral les autres affaires relevant de la politique de pro- priétaire (choix et mandats des représentants de la Confédération au sein du conseil d’administration, et de l’organe de révision externe); d. prend toutes les autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre des let. a et b. 2 L’opération visée à la let. b requiert la consultation de l’Administration fédérale des finances.

2 RS 974.11 3 RS 974.01

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IV La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2010.

5 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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