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AS 2012 7183

Ordonnance du DFJP sur l'adaptation d'ordonnances aux nouvelles bases légales en métrologie

Ordonnance du DFJP sur l’adaptation d’ordonnances aux nouvelles bases légales en métrologie

du 7 décembre 2012

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:

I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments

de mesure de longueurs1

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2,

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

2. Ordonnance du DFJP du 24 septembre 2010 sur les instruments

de mesure des émissions sonores3

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)4,

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3. Ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d’alcool5

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)6,

Art. 4, titre et al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Annexe 4, ch. 1.1, let. b et c, ch. 2

1.1 Symbole

Les instruments de mesure électroniques doivent être munis: b. de la marque métrologique suivante: la marque est constituée par la lettre «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle; la hauteur du rectangle est égale à la taille de la marque de conformité; la marque métrologique suit immédiatement la marque de conformité; c. des inscriptions suivantes:

2. le numéro du certificat d’examen de type,

5 RS 941.210.2 6 RS 941.210

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4. Ordonnance du DFJP du 22 avril 2011 sur les instruments de mesure

des effluents par les installations de chauffage7

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)8,

Annexe 1, ch. 1.2

1.2 Indice de suie

– L’indice de suie est déterminé conformément à l’annexe A de la norme SN EN 267:2010 (D)9. Compris entre 0 et 9, cet indice est généré par comparaison avec une échelle et est exprimé en chiffres entiers.

5. Ordonnance du DFJP du 28 mai 2011 sur les instruments de mesure

d’alcool dans l’air expiré10

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février

2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)11,

Annexe 2, ch. 1.1, let. b et c, ch. 2 et 4

1.1 Symbole

Les éthylotests doivent être munis: b. de la marque métrologique suivante: la marque est constituée per la lettre «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle; la hauteur du rectangle est égale à la taille de la marque de conformité; la marque métrologique suit immédiatement la marque de conformité; c. des inscriptions suivantes:

2. abrogé

4. abrogé

7 RS 941.210.3 8 RS 941.210 9 SN EN 267:2010 fr; «Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides». Le texte de la norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), 8400 Winterthour; www.snv.ch. La norme peut également être consultée gratuitement au- près de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne-Wabern. 10 RS 941.210.4 11 RS 941.210

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6. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume12

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)13,

7. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les ensembles

de mesurage de liquides autres que l’eau14

Titre Ordonnance du DFJP sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l’eau

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)15,

Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences afférentes aux ensembles de mesurage et aux instruments de mesure de liquides autres que l’eau; b. les procédures de mise sur le marché de ces ensembles de mesurage et de ces instruments de mesure; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces ensembles de mesurage et de ces instruments de mesure.

12 RS 941.211 13 RS 941.210 14 RS 941.212 15 RS 941.210

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8. Ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage

à fonctionnement non automatique16

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11 al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)17,

Art. 17 titre et al. 1 et 2 Surveillance du marché

1 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à la

surveillance du marché.

2 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution compétents

contrôlent si les instruments de pesage qui ont été mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 20, al. 1, 2, phrase introductive, et 4 1 Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de pesage à fonction- nement non automatique ne répond pas aux prescriptions légales, METAS le notifie à la personne responsable de la mise sur le marché et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne les mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut en particulier interdire toute mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie, ou encore publier les mesures qu’il a arrêtées.

2 METAS informe:

4 Lorsque la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent qu’un instru- ment de pesage ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanc- tionnées selon les dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie18, aux art. 23 à 30 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce19 et à l’art. 248 du code pénal20.

Art. 21 Emolument de contrôle Si la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent que les prescriptions de la présente ordonnance ont été enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émo- lument calculé d’après la durée du travail, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification21.

16 RS 941.213 17 RS 941.210 18 RS 941.20 19 RS 946.51 20 RS 311.0 21 RS 941.298.1

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9. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage

à fonctionnement automatique22

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)23,

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

10. Ordonnance du 9 mars 2010 sur l’audiométrie24

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)25,

11. Ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les poids26

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)27,

Art. 1, al. 2 Abrogé

Art. 3, al. 3 Abrogé

22 RS 941.214 23 RS 941.210 24 RS 941.216 25 RS 941.210 26 RS 941.221.2 27 RS 941.210

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Art. 13 Compétence Sont compétents pour l’exécution de la vérification: a. des poids des classes d’exactitude M1–2, M2, M2–3 et M3: les offices canto- naux de vérification; b. des poids des classes d’exactitude F1, F2 et M1: les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet ou, en l’absence d’un tel office, METAS; c. des poids des classes d’exactitude E1 et E2: METAS ou un laboratoire de verification.

Art. 13a Vérification ultérieure

1 La vérification ultérieure est effectuée:

a. pour les poids des classes d’exactitude F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 et M3: tous les quatre ans; b. pour les poids des classes d’exactitude E1 et E2: tous les six ans.

Art. 15 Abrogé

12. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments

de mesure de l’énergie thermique28

Titre Ne concerne que les textes allemand et italien.

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)29,

Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

28 RS 941.231 29 RS 941.210

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13. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments

de mesure de quantités de gaz30

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)31,

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

14. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments

mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion32

Préambule vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)33,

Annexe 3, ch. 2.4

2.4 Les instruments de mesure et d’examen spéciaux à utiliser pour l’entretien

des instruments mesureurs doivent être rattachés aux étalons nationaux.

Annexe 5, ch. 1, let. b et c, ch. 2

1 Symbole

Les instruments mesureurs des nanoparticules doivent être munis: b. de la marque métrologique suivante: la marque est constituée par la lettre «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle; la hauteur du rectangle est égale à la taille de la marque de conformité; la marque métrologique suit immédiatement la marque de conformité; c. des inscriptions suivantes:

2. le numéro du certificat d’examen de type,

30 RS 941.241 31 RS 941.210 32 RS 941.242 33 RS 941.210

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15. Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments

de mesure de l’énergie et de la puissance électriques34

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Préambule vu les art. 5, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)35,

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

16. Ordonnance du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure

de vitesse36

Préambule vu les art. 5, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)37,

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

7 décembre 2012 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga

34 RS 941.251 35 RS 941.210 36 RS 941.261 37 RS 941.210

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