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AS 2020 5759

Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

Modification du 11 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 27, al. 2 et 3 2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.

3 Abrogé

II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

1 RS 919.117.71

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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2020

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération,Walter Thurnherr

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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2020

Annexe (ch. II) Modification d’un autre acte L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture2 est modifiée comme suit:

Annexe 1, ch. 10.2 et 10.3

10.2 Demande de mise en place d’une possibilité de consultation

des données pour des tiers (art. 27, al. 9): a. montant forfaitaire unique pour le traitement de la première demande 1900 b. montant forfaitaire unique pour le traitement de chaque demande supplémentaire 700

10.3 Mise en place et exploitation de la consultation et de la prépa-

ration des données (art. 27, al 9): a. montant forfaitaire unique pour la mise en place de la consultation des données 500 b. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais d’exploitation de la consultation des données 200 c. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais liés à la préparation périodique des données, en fonction du nombre de personnes qui ont donné leur accord pour la consultation des données 600–3200

2 RS 910.11

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